Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-17.258, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-17.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, N° 15/00202
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036345176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101330
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1330 F-D

Pourvoi n° Q 16-17.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Marie-Aurore X…, épouse Y…,

2°/ à M. Richard Y…,

domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, de Me B…, avocat de M. et Mme Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2017, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Paris dans le litige l’opposant à M. et Mme Y… ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l’article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France du désistement de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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