Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-16.777, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.777
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.777
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 14 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947165
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200670
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Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° N 17-16.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X…,

2°/ Mme Delphine Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ la société Je.da.ma, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Yves Z…, domicilié […] ,

2°/ à M. Vincent A…,

3°/ à M. Christian B…,

4°/ à Mme Madeleine C…,

5°/ à Mme Jocelyne D…,

tous quatre domiciliés […] ,

6°/ à la société Alexandra, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X… et de la société Je.da.ma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la SCI Alexandra, l’avis de M. E…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 15 février 2017), que Mme Y…, épouse de M. X…, ayant acquis de la SCI Je.da.ma (la SCI Jedama) des parcelles dans une résidence au sein de laquelle sont également propriétaires de parcelles MM. B… et A… et Mmes C… et D…, ainsi que la SCI Alexandra, cette dernière ayant acquis une parcelle vendue par M. Z…, a sollicité d’un tribunal de grande instance qu’il déclare cette dernière vente inopposable et que la parcelle en cause soit consacrée en zone d’assainissement des autres parcelles de la résidence ; que M. et Mme X… et la SCI Jedama ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal et réitéré devant la cour d’appel leurs demandes ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de celle-ci à MM. B… et A… et Mmes C… et D…, intimés non constitués ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, qui sont recevables :

Attendu que M. et Mme X… et la SCI Jedama font grief à l’arrêt de déclarer caduque à l’égard de toutes les parties intimées leur déclaration d’appel, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer s’il y a situation indivisible, seule circonstance de nature à justifier une caducité totale, dans l’hypothèse où certaines parties ont constitué avocat, il convient de s’attacher aux effets de la solution susceptible d’être consacrée par le juge ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 902 du code de procédure civile, ensemble au regard des règles gouvernant l’indivisibilité ;

2°/ qu’en s’attachant à la dépendance entre toutes les parties qui résulterait de l’analyse des prétentions et moyens formulés par M. et Mme X… et la SCI Jedama devant les premiers juges, ou encore en énonçant que le caractère indivisible est conforté par une demande de jonction des parties défaillantes auxquelles les conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai, les juges du second degré se sont fondés sur des circonstances inopérantes ; qu’à cet égard, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi que des règles régissant l’indivisibilité ;

3°/ qu’en faisant état de ce que M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D… étaient propriétaires de parcelles de terre au sein de la résidence A […], sans autre précision, les juges du fond ont mis en avant des éléments

impropres à caractériser l’indivisibilité ; que de ce point de vue également, ils ont violé les articles 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi que des règles régissant l’indivisibilité ;

4°/ que lorsque deux demandes sont formées, les juges du fond doivent rechercher s’il y a indivisibilité ou non en distinguant les demandes ; qu’en l’espèce, il est constaté qu’une première demande visait à faire déclarer inopposable un acte de vente et qu’une seconde demande visait à faire constater qu’une parcelle était affectée à l’assainissement de la résidence ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’indivisibilité en distinguant ces deux demandes, les juges du fond ont violé les articles 4 et 902 du code de procédure civile ainsi que les règles relatives à l’indivisibilité ;

5°/ qu’en omettant de rechercher si la demande formée par M. et Mme X… et la SCI Jedama et visant à faire déclarer inopposable à leur égard un acte intervenu entre la SCI Alexandra et M. Z… ne pouvait être déclaré inopposable à leur égard, sans qu’il soit nécessaire que d’autres parties soient présentes, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi qu’au regard des règles gouvernant l’indivisibilité ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D… étaient, comme les appelants et la SCI Alexandra, propriétaires de parcelles de terre de la résidence « A […] » et à ce titre, avaient été mis en cause dans l’instance les opposant à la SCI Alexandra afin que leur soit déclarée inopposable la vente entre M. Z… et la SCI Alexandra et que la parcelle litigieuse soit consacrée en zone d’assainissement des parcelles de ladite résidence, pour en déduire exactement une indivisibilité du litige entre l’ensemble des parties, c’est à bon droit que la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et la première branche du second moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… et la SCI Je.da.ma aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… et de la SCI Je.da.ma ; les condamne à payer à la SCI Alexandra la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X… et la société Je.da.ma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré caduque à l’égard de toutes les parties intimées la déclaration d’appel émanant de Monsieur X…, de Madame Y… et de la SCI JEDAMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour relève que le principe de caducité partielle n’est prévu par aucune disposition légale, la circulaire du 31 janvier 2011 du directeur des affaires civiles et du sceau dont se prévalent les appelants, est, au demeurant, dépourvue de valeur réglementaire ; qu’en outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la caducité de l’appel s’applique à l’égard de tous les intimés en cas de litige indivisible ; qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des prétentions et moyens formulés par M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama dans le jugement querellé, une dépendance entre toutes les parties au litige soumis au Tribunal, y compris M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D… ; que ces derniers, sont, comme les appelants et la SCI Alexandra, propriétaires de parcelles de terre de la résidence « A

[…] » et à ce titre, ont été mise en cause par assignation de M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama, dans l’instance les opposants à la SCI Alexandra, afin que leur soit déclaré inopposable la vente entre M. Z… et la SCI Alexandra et que la parcelle litigieuse soit consacrée en zone d’assainissement des parcelles de ladite résidence ; que par ailleurs, confortant le caractère indivisible du litige, M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama ont sollicité devant le conseiller de la mise en état, la jonction entre leur procédure d’appel et l’appel interjeté par M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D…, au motif que ces deux appels portaient sur le même jugement ; qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment des prétentions des appelants telles que formulées par ces derniers, portant sur des parcelles de la résidence dont les intimés sus-nommés sont propriétaires, il convient de constater une indivisibilité entre l’ensemble des parties » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la caducité qui affecte la déclaration d’appel ne peut être partielle. Si un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant, tel n’est pas le cas de l’appelant qui a l’obligation par application de l’article 902 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d’appel aux intimés défaillants. En l’espèce l’appelant n’a pas procédé par voie de signification, sa déclaration d’appel est caduque » ;

ALORS QUE, premièrement, s’il faut admettre que les juges du second degré ont adopté la motivation du conseiller de la mise en état, l’arrêt attaqué doit être regardé comme ayant exclu la possibilité d’une caducité partielle comme n’ayant d’effet qu’à l’égard de certaines parties ; que pour avoir fait sienne une telle solution, quand la caducité partielle s’impose, la cour d’appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 902 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, pour déterminer s’il y a situation indivisible, seule circonstance de nature à justifier une caducité totale, dans l’hypothèse où certaines parties ont constitué avocat, il convient de s’attacher aux effets de la solution susceptible d’être consacrée par le juge ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 902 du code de procédure civile, ensemble au regard des règles gouvernant l’indivisibilité ;

ALORS QUE, troisièmement, en s’attachant à la dépendance entre toutes les parties qui résulterait de l’analyse des prétentions et moyens formulés par Monsieur X…, Madame Y… et la SCI JEDAMA devant les premiers juges, ou encore en énonçant que le caractère indivisible est conforté par une demande de jonction des parties défaillantes auxquelles les conclusions n’ont pas été signifiées dans le délai, les juges du second degré se sont fondés sur des circonstances inopérantes ; qu’à cet égard, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi que des règles régissant l’indivisibilité ;

ALORS QUE, quatrièmement, en faisant état de ce que Monsieur A…, Monsieur B… et Madame C… et Madame D… étaient propriétaires de parcelles de terre au sein de la résidence A […], sans autre précision, les juges du fond

ont mis en avant des éléments impropres à caractériser l’indivisibilité ; que de ce point de vue également, ils ont violé les articles 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi que des règles régissant l’indivisibilité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré caduque à l’égard de toutes les parties intimées la déclaration d’appel émanant de Monsieur X…, de Madame Y… et de la SCI JEDAMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour relève que le principe de caducité partielle n’est prévu par aucune disposition légale, la circulaire du 31 janvier 2011 du directeur des affaires civiles et du sceau dont se prévalent les appelants, est, au demeurant, dépourvue de valeur réglementaire ; qu’en outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la caducité de l’appel s’applique à l’égard de tous les intimés en cas de litige indivisible ; qu’en l’espèce, il ressort de l’analyse des prétentions et moyens formulés par M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama dans le jugement querellé, une dépendance entre toutes les parties au litige soumis au Tribunal, y compris M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D… ; que ces derniers, sont, comme les appelants et la SCI Alexandra, propriétaires de parcelles de terre de la résidence « A

[…] » et à ce titre, ont été mise en cause par assignation de M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama, dans l’instance les opposants à la SCI Alexandra, afin que leur soit déclaré inopposable la vente entre M. Z… et la SCI Alexandra et que la parcelle litigieuse soit consacrée en zone d’assainissement des parcelles de ladite résidence ; que par ailleurs, confortant le caractère indivisible du litige, M. X…, Mme Y… et la SCI Jedama ont sollicité devant le conseiller de la mise en état, la jonction entre leur procédure d’appel et l’appel interjeté par M. A…, M. B…, Mme C… et Mme D…, au motif que ces deux appels portaient sur le même jugement ; qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment des prétentions des appelants telles que formulées par ces derniers, portant sur des parcelles de la résidence dont les intimés sus-nommés sont propriétaires, il convient de constater une indivisibilité entre l’ensemble des parties » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la caducité qui affecte la déclaration d’appel ne peut être partielle. Si un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant, tel n’est pas le cas de l’appelant qui a l’obligation par application de l’article 902 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d’appel aux intimés défaillants. En l’espèce l’appelant n’a pas procédé par voie de signification, sa déclaration d’appel est caduque » ;

ALORS QUE, premièrement, s’il faut admettre que les juges du second degré ont adopté la motivation du conseiller de la mise en état, l’arrêt attaqué doit être regardé comme ayant exclu la possibilité d’une caducité partielle comme n’ayant d’effet qu’à l’égard de certaines parties ; que pour avoir fait sienne une telle solution, quand la caducité partielle s’impose, la cour d’appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 902 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque deux demandes sont formées, les juges du fond doivent rechercher s’il y a indivisibilité ou non en distinguant les demandes ; qu’en l’espèce, il est constaté qu’une première demande visait à faire déclarer inopposable un acte de vente et qu’une seconde demande visait à faire constater qu’une parcelle était affectée à l’assainissement de la résidence ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur l’indivisibilité en distinguant ces deux demandes, les juges du fond ont violé les articles 4 et 902 du code de procédure civile ainsi que les règles relatives à l’indivisibilité ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en omettant de rechercher si la demande formée par Monsieur X…, Madame Y… et la SCI JEDAMA et visant à faire déclarer inopposable à leur égard un acte intervenu entre la SCI ALEXANDRA et Monsieur Z… ne pouvait être déclaré inopposable à leur égard, sans qu’il soit nécessaire que d’autres parties soient présentes, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 4 et 902 du code de procédure civile, ainsi qu’au regard des règles gouvernant l’indivisibilité.

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