Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-26.856, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.ellipse-avocats.com · 9 mars 2021

Nouveau 09 mars 2021 En matière de santé et sécurité au travail, il est forcément beaucoup question d'équipements de protection collective et individuelle. On parle moins des équipements et moyens de communication mis à disposition des travailleurs, mais qui peuvent pourtant être essentiels, selon les activités, pour travailler en sécurité, faire face aux situations anormales de travail ou d'urgence, et organiser les premiers secours. Quelques textes épars réglementent la question concernant certains travaux à risques (cf. p. ex. travaux en milieu hyperbare – C. trav., R4461-40 et 65 ; …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 mai 2018, n° 16-26.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036980509
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00794
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° X 16-26.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran Technologies, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l’opposant au comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail (Y…) de la société Altran Technologies Sud-Ouest, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A…, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran Technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Altran Technologies Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Toulouse, 14 octobre 2016), qu’en 2012 la société Altran technologies (la société), aux fins d’uniformiser ses systèmes informatiques, a mis en oeuvre à compter de juillet 2013, un nouveau logiciel de gestion de paie, de gestion administrative des absences et du temps de travail du personnel, dénommé Teams, adossé à un portail d’accès pour tous les salariés dénommé Smart RH ; qu’après une phase de test, le comité d’entreprise Altran Sud-Ouest a été consulté le 15 septembre 2015 et le portail Smart RH a été mis en place au sein de l’entreprise à compter du 8 octobre 2015 ; que par une délibération du 29 octobre 2015, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Altran Technologies Sud-ouest (le Y…) estimant le projet important, a désigné un expert ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt d’ordonner la suspension du projet Smart RH dans l’attente de l’expertise et de l’avis du Y… et de lui faire injonction de mettre en oeuvre l’expertise, alors selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au Y… ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu’à la condition de modifier les conditions de travail des salariés et d’être importants ; que l’importance d’un projet, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et suppose que soient caractérisées l’existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail du personnel ; qu’il en résulte que seule la survenance d’un changement des conditions de travail par rapport à la situation antérieure au projet est susceptible de caractériser un projet important ; qu’au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir qu’avant même la mise en place du portail Smart RH, le paiement des heures supplémentaires était déjà soumis à une exigence de validation préalable par le manager ; que la mise en place de ce logiciel de gestion avait simplifié la procédure en centralisant les demandes d’heures supplémentaires, leur validation et leur paiement, ce qui permettait que ces heures puissent être déclarées par les salariés, validées par le manager par l’intermédiaire du logiciel de gestion et payées dès cette validation ; qu’en se bornant à affirmer que « le nouvel outil litigieux met en place un système de décompte du temps de travail qui n’existait pas auparavant » et est « susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps de travail effectué » pour estimer que le déploiement du nouvel outil affectait les conditions de travail, sans opérer le moindre examen des procédures de demande, de réalisation et de déclaration des heures supplémentaires antérieures à la mise en oeuvre du projet, ni caractériser le moindre changement opéré par le nouveau système par rapport aux conditions de travail antérieures des salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu’au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que l’allégation du Y… selon laquelle une demande de congé en cours d’acquisition n’était plus possible était fausse et que l’interface permettait de planifier à la fois des congés acquis et les congés en cours d’acquisition, de sorte que le logiciel de gestion n’avait aucun impact sur la gestion administrative des congés ; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation, qu’ « il est impossible d’anticiper dans ce système une demande de congés avant l’acquisition effective de droits à congés », sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que l’outil Smart RH n’est pas la simple substitution ou un complément du précédent logiciel utilisé, dénommé Minos dès lors qu’il met en place un décompte du temps de travail en heures qui n’existait pas auparavant et que les élément produits par le Y… établissent que le nouvel outil est susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps de travail réellement effectué par le salarié, a pu en déduire que, s’agissant d’un projet important ayant des répercussions sur les conditions de travail des salariés, la délibération du Y… désignant un expert était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altran Technologies aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Y… de la société Altran Technologies Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran Technologies.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné la suspension du projet Smart RH dans l’attente de l’expertise et de l’avis du Y… et d’AVOIR fait injonction à la société Altran Technologies de mettre en oeuvre l’expertise décidée par le Y… le 29 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE « SUR CE : Les parties sont désormais d’accord pour considérer que la saisine du juge par la société Altran Technologies est recevable. Cette saisine par la société Altran Technologies en annulation de la délibération du 29 octobre 2015 du Y… Altran Sud-Ouest Blagnac s’inscrit, en l’absence de texte spécifique, dans le délai de prescription de droit commun de 5 ans. Il y a donc lieu à réformation de ce chef. En application des dispositions de l’article L4614-12 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L4612-8-1. L’article L4612-8 du code du travail dispose : le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail, découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Il convient de constater que l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du Y… du 29 octobre 2015 était le suivant « SMART-RH – projet important à soumettre à l’information en vue d’une consultation du Y… ». Par ailleurs, le procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2015 permet de constater qu’une présentation partielle de l’outil SMART RH par la société Altran Technologies au Y… a bien eu lieu à cette date. Le fait que la présentation a été incomplète et que la direction considérait par principe qu’il n’y avait pas lieu à procédure d’information-consultation ne permet pas de faire obstacle au pouvoir du Y… d’ordonner une expertise. Cet ordre du jour et le contenu du procès-verbal permettent de retenir que le Y… était valablement saisi et avait la possibilité d’ordonner une expertise en application de l’article L4614-12 précité. Le premier moyen de l’employeur sera donc écarté. Il convient donc de rechercher si le projet concerné constitue ou non un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. La pertinence de l’expertise ne s’apprécie pas seulement en fonction du nombre de salariés concernés mais en fonction de l’ampleur du changement sur les conditions de travail ou la santé des salariés. En l’espèce, le projet SMART-RH concerne tous les consultants sur le périmètre du Y… de Blagnac, soit plus de 1500 salariés. Il s’agit en réalité d’un projet d’envergure nationale qui a fait l’objet d’une information du comité central d’entreprise. Il résulte des productions que le l’outil SMART RH n’est pas la simple substitution ou un complément du précédent logiciel utilisé, dénommé MINOS. En effet, le nouvel outil litigieux met en place un décompte du temps de travail en heures qui n’existait pas auparavant. Les productions du Y… mettent en évidence dans le nouvel outil SMART RH que : – le nouveau système décompte par défaut 7 heures ou 8 heures de travail par jour (selon les modalités conventionnelles du temps de travail) ; – il est impossible d’anticiper dans ce système une demande de congés avant l’acquisition effective de droits à congés ; – les heures supplémentaires ne peuvent être inscrites dans cet outil qu’à la condition de la validation préalable par le manager ; – aucun dispositif n’est prévu pour régulariser, a posteriori, des heures supplémentaires effectivement réalisées, notamment à la demande du client ; – la secrétaire du Y… n’a pu inscrire dans ce nouvel outil son temps de travail journalier réel, supérieur à 7 heures, au titre de son déplacement du 9 novembre 2015 ; – un salarié, M. B…, atteste que le logiciel SMART RH impute automatiquement sur son compte personnel un temps de travail qui ne correspond pas à la réalité des heures effectuées. Il résulte donc de ces éléments que le Y… établit que le nouvel outil SMART RH est susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps de travail réellement effectué par le salarié. Ce projet de déploiement d’un nouvel outil informatique de comptabilisation du temps de travail affecte donc les conditions de travail elles-mêmes. Ainsi ce projet de déploiement de l’outil SMART RH, dans le ressort territorial du Y… d’Altran Sud-Ouest Blagnac, constitue bien un projet important au sens de l’article L4612-8 précité et le Y… était bien fondé à ordonner une expertise. L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Altran Technologies de sa demande d’annulation de la délibération du 29 octobre 2015, fait injonction de mettre en oeuvre l’expertise ordonnée par le Y… sur la mise en place de l’outil SMART RH, suspendu le projet SMART RH dans l’attente de l’expertise à intervenir et de l’avis du Y…. La société Altran Technologies ne démontre aucun abus de droit du Y… intimé. L’appelant devra supporter les dépens et les frais d’avocat exposés par le Y… en première instance et en appel, lesquels seront fixés à 4800€ à chaque stade de l’instance, conformément aux factures produites. L’appelant qui succombe doit supporter les dépens » ;

ALORS, D’UNE PART, QU’il résulte de la combinaison des articles L.4612-8 et L. 4614-12 du Code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au Y… ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu’à la condition de modifier les conditions de travail des salariés et d’être importants ; que l’importance d’un projet, au sens de l’article L.4614-12 du Code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et suppose que soient caractérisées l’existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail du personnel ; qu’il en résulte que seule la survenance d’un changement des conditions de travail par rapport à la situation antérieure au projet est susceptible de caractériser un projet important ; qu’au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir qu’avant même la mise en place du portail Smart RH, le paiement des heures supplémentaires était déjà soumis à une exigence de validation préalable par le manager ; que la mise en place de ce logiciel de gestion avait simplifié la procédure en centralisant les demandes d’heures supplémentaires, leur validation et leur paiement, ce qui permettait que ces heures puissent être déclarées par les salariés, validées par le manager par l’intermédiaire du logiciel de gestion et payées dès cette validation ; qu’en se bornant à affirmer que « le nouvel outil litigieux met en place un système de décompte du temps de travail qui n’existait pas auparavant » et est « susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps de travail effectué » pour estimer que le déploiement du nouvel outil affectait les conditions de travail, sans opérer le moindre examen des procédures de demande, de réalisation et de déclaration des heures supplémentaires antérieures à la mise en oeuvre du projet, ni caractériser le moindre changement opéré par le nouveau système par rapport aux conditions de travail antérieures des salariés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu’au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir que l’allégation du Y… selon laquelle une demande de congé en cours d’acquisition n’était plus possible était fausse et que l’interface permettait de planifier à la fois des congés acquis et les congés en cours d’acquisition, de sorte que le logiciel de gestion n’avait aucun impact sur la gestion administrative des congés ; qu’en énonçant, par voie de pure affirmation, qu’ « il est impossible d’anticiper dans ce système une demande de congés avant l’acquisition effective de droits à congés », sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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