Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-19.856, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-19.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300616
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° J 17-19.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Linda Y…,

2°/ à M. Mathieu Z…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à Mme Katherine A…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme A… a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation, annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X…, de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Z… et de Mme Y…, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), que, le 13 février 2014, M. X… et Mme A… ont promis de vendre à M. Z… et Mme Y… un appartement sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant de 145 000 euros remboursable sur quinze ans au taux maximal de 3 % hors assurances et garanti par une sûreté réelle ou le cautionnement d’un établissement financier ; que le délai de réalisation de la condition suspensive, fixé au 31 mars 2014, a été repoussé d’un commun accord au 3 avril 2014 ; que, le prêt ayant été refusé par les deux établissements bancaires sollicités et la vente ne s’étant pas réalisée, M. Z… et Mme Y… ont assigné M. X… et Mme A… en restitution de l’indemnité d’immobilisation ;

Attendu que M. X… et Mme A… font grief à l’arrêt de les condamner au remboursement de l’indemnité d’immobilisation et de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu’ayant constaté que, le 31 mars 2014, M. Z… et Mme Y… avaient, par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informé le notaire des promettants du refus opposé à leur demande de prêt par deux établissements bancaires et retenu, sans dénaturation, que les caractéristiques des prêts sollicités répondaient aux prévisions contractuelles et que les prêts avaient été refusés dans le délai de réalisation de la condition suspensive, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les demandes des promettants devaient être rejetées et que la somme déposée entre les mains du notaire devait être restituée aux bénéficiaires et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X… et Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de Mme A… et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z… et Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X….

M. Jean-Pierre X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à M. Mathieu Z… et Mme Linda Y… la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 et de l’avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il était stipulé à la promesse de vente signée le 13 février 2014 s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêts : – montant maximum de la somme empruntée : 145.000 euros, – durée de remboursement : 15 ans, – taux nominal d’intérêts maximum : 3% l’an (hors assurances), – garantie : une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner des personnes physiques ; que le bénéficiaire d’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite ; que (

) « pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra : – justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, – se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus (31 mars 2014), par télécopie ou courrier confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non-obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents » ; que la condition suspensive expirait le 31 mars 2014 ; que ce jour-là, Mme Y… a adressé un mail à l’agence immobilière ayant négocié la vente, avec copie à son notaire, qu’elle avait été informée du refus de financement bancaire pour l’achat du bien ; qu’elle précisait : « je vous prie de bien vouloir en informer les vendeurs et le notaire. En copie de cet email, notre notaire qui informe également de son côté le notaire des vendeurs » ; que le notaire de M. Z… et Mme Y… a informé le notaire correspondant, par mail du même jour, que ses clients avaient été informés par leur banque du refus de la garantie par la société Caution Crédit Logement ; qu’une prolongation du délai de la condition suspensive jusqu’au 3 avril inclus était sollicitée ; qu’il est constant que cette prorogation a été acceptée par le promettant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2014 reçue le 1er avril 2014, M. Z… et Mme Y… ont informé le notaire du promettant qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés ; que par lettre du 4 avril 2014, M. Z… et Mme Y… ont adressé au notaire les justificatifs du refus de prêts ; que contrairement ce que soutiennent M. X… et Mme A…, M. Z… et Mme Y… se sont bien prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes ; qu’ils produisent des documents émanant d’HSBC d’une part et du CIC d’autre part justifiant du refus de ces établissements bancaires de leur octroyer le prêt sollicité ; que l’attestation du CIC du 18 juillet 2015 est claire : la demande de prêt a été déposée dans le délai fixé à la promesse de vente et le prêt sollicité correspondait bien aux caractéristiques convenues à savoir un prêt de 145.000 euros sur 15 ans au taux maximum de 3% l’an garanti soit par une sûreté réelle soit par un cautionnement crédit logement ; que s’agissant des documents émanant de HSBC, il est établi que le prêt sollicité dans le délai était bien de 145.000 francs sur 15 ans au taux de 2,90% l’an ; qu’à cet égard, le fait que le taux sollicité diffère du taux de 3% prévu dans la promesse est indifférent, dès lors que ce taux est inférieur au taux de 3% qui était un maximum ; qu’il résulte de ces constatations et de ces énonciations que M. Z… et Mme Y…, nonobstant tous les arguments inopérants développés par M. X… et Mme A… dans leurs écritures, ont respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge aux termes de la promesse de vente ; que la condition suspensive d’obtention du prêt ne s’est pas réalisée sans que cela ne puisse être imputé au bénéficiaire de la promesse de vente ; qu’il s’ensuit que M. Z… et Mme Y… sont fondés à demander la restitution de la somme séquestrée et que de leur côté M. X… et Mme A… ne sont pas fondés à leur demander la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation prévue à la promesse unilatérale de vente ; que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ; que M. X… et Mme A… seront condamnés à restituer à M. Z… et Mme Y… la somme séquestrée de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ; que pour le surplus de la demande, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont la somme de 8.500 euros ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; que de leur côté, M. X… et Mme A… seront déboutés de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de leur demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la société HSBC confirmait, dans un courrier en date du 24 avril 2014, avoir « reçu [Mme Linda Y…] en date du 20 février 2014 lors d’un premier contact pour une étude de financement relative à un bien immobilier sis […] » et avoir « par la suite, et après réception de l’ensemble des pièces relatives à [son]

dossier, puis à l’étude de ce dernier (

) signifié en date du 28 mars 2014 un refus » puis elle confirmait, dans un courrier en date du 24 novembre 2015, que « [la] demande initiale de prêt immobilier [de M. Z… et Mme Y…]

dont le premier contact date du 20 février 2014 dernier (

) a eu un refus de [sa] part quant à son financement signifié en date du 28 mars 2014 dernier » ; qu’en affirmant, pour juger que M. Z… et Mme Y… avaient respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge par la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêts qui stipulait que « le bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de [sa] signature [soit à compter du 13 février 2014] », que les documents émanant d’HSBC versés aux débats par M. Z… et Mme Y… établissaient que ces derniers avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de la promesse dans le délai prescrit, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers en date des 24 avril 2014 et 24 novembre 2015 précités dont il résultait que la seule date confirmée par HSBC relative à la demande de prêt de M. Z… et Mme Y… était le premier contact entre les acquéreurs et l’établissement bancaire, et non la date de dépôt du dossier de demande de prêt, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la promesse de vente conclue entre M. X… et Mme A…, d’une part, et entre M. Z… et Mme Y…, d’autre part, stipulait que « pour l’application de [la] condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêt devant être obtenues : (

) – montant maximum de la somme empruntée : 145.000 EUR, – durée de remboursement : 15 ans, – taux nominal d’intérêt maximum : 3% l’an (hors assurances) » et que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 31 mars 2014 (

) » ; qu’en énonçant, pour juger qu’il était établi que le prêt de 145.000 euros sur 15 ans au taux de 2,90% l’an sollicité par M. Z… et Mme Y… auprès de la société HSBC était conforme aux prévisions contractuelles, qu’il était indifférent que le taux sollicité diffère du taux prévu de 3% prévu dans la promesse, dès lors que ce taux était inférieur au taux de 3% qui était un maximum, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente précités dont il résultait que le bénéficiaire de la promesse était tenu de solliciter un prêt avec un taux allant jusqu’à 3% l’an (hors assurances) et a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la promesse de vente conclue entre M. X… et Mme A…, d’une part, et entre M. Z… et Mme Y…, d’autre part, stipulait que « pour pouvoir bénéficier de la protection de la (

) condition suspensive, le bénéficiaire devra (

) se prévaloir, au plus tard la date [du 31 mars 2014], par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non-obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents » ; qu’en relevant, pour juger que M. Z… et Mme Y… s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt, que ces derniers avaient informé le notaire du promettant, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2014, qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés et que par un e-mail du même jour, leur notaire lui avait indiqué qu’ils avaient été informés par leur banque du refus de la garantie par la société caution Crédit Logement et qu’ils sollicitaient une prolongation du délai de la condition suspensive jusqu’au 3 avril, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lettre recommandée adressée par les bénéficiaires de la promesse au notaire du promettant le 31 mars 2014 n’était pas la confirmation de l’e-mail adressé le même jour par le notaire de ces derniers et qu’en conséquence, ladite lettre n’avait été précédée d’aucun courrier électronique rédigé dans les mêmes termes que cette dernière et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU’en retenant encore, pour juger que M. Z… et Mme Y… avaient respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge aux termes de la promesse de vente et s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes, que M. Z… et Mme Y… avaient adressé au notaire les justificatifs du refus des prêts sollicités, par une lettre en date du 4 avril 2014, tout en constatant que le délai de réalisation de la condition suspensive avait été prorogé jusqu’au 3 avril 2014 inclus, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que ces derniers avaient justifié desdits refus de prêt après l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive et qu’ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir de la protection de celle-ci, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU’en se bornant enfin à retenir, pour juger que M. Z… et Mme Y… s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes, que les prêts avaient été sollicités dans le délai fixé à la promesse, qu’ils correspondaient aux caractéristiques convenues, que M. Z… et Mme Y… avaient informé le notaire du promettant qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés par lettre recommandée avec accusé en date de réception du 31 mars 2014 et qu’ils lui avaient adressé les justificatifs des refus de prêt, par lettre en date du 4 avril 2014, sans jamais constater que les prêts avaient effectivement été refusés dans le délai de réalisation de la promesse, soit avant le 3 avril 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A….

Mme A… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. Mathieu Z… et Mme Linda Y… la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 et de l’avoir déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’il était stipulé à la promesse de vente signée le 13 février 2014 s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêts : – montant maximum de la somme empruntée : 145.000 euros, – durée de remboursement : 15 ans, – taux nominal d’intérêts maximum : 3% l’an (hors assurances), – garantie : une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner des personnes physiques ; que le bénéficiaire d’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite ; que (

) « pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra : – justifier du dépôt de ses demandes de prêts auprès d’au moins deux banques ou établissements financiers différents et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, – se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus (31 mars 2014), par télécopie ou courrier confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non-obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents » ; que la condition suspensive expirait le 31 mars 2014 ; que ce jour-là, Mme Y… a adressé un mail à l’agence immobilière ayant négocié la vente, avec copie à son notaire, qu’elle avait été informée du refus de financement bancaire pour l’achat du bien ; qu’elle précisait : « je vous prie de bien vouloir en informer les vendeurs et le notaire. En copie de cet email, notre notaire qui informe également de son côté le notaire des vendeurs » ; que le notaire de M. Z… et Mme Y… a informé le notaire correspondant, par mail du même jour, que ses clients avaient été informés par leur banque du refus de la garantie par la société Caution Crédit Logement ; qu’une prolongation du délai de la condition suspensive jusqu’au 3 avril inclus était sollicitée ; qu’il est constant que cette prorogation a été acceptée par le promettant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2014 reçue le 1er avril 2014, M. Z… et Mme Y… ont informé le notaire du promettant qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés ; que par lettre du 4 avril 2014, M. Z… et Mme Y… ont adressé au notaire les justificatifs du refus de prêts ; que contrairement ce que soutiennent M. X… et Mme A…, M. Z… et Mme Y… se sont bien prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes ; qu’ils produisent des documents émanant d’HSBC d’une part et du CIC d’autre part justifiant du refus de ces établissements bancaires de leur octroyer le prêt sollicité ; que l’attestation du CIC du 18 juillet 2015 est claire : la demande de prêt a été déposée dans le délai fixé à la promesse de vente et le prêt sollicité correspondait bien aux caractéristiques convenues à savoir un prêt de 145.000 euros sur 15 ans au taux maximum de 3% l’an garanti soit par une sûreté réelle soit par un cautionnement crédit logement ; que s’agissant des documents émanant de HSBC, il est établi que le prêt sollicité dans le délai était bien de 145.000 francs sur 15 ans au taux de 2,90% l’an ; qu’à cet égard, le fait que le taux sollicité diffère du taux de 3% prévu dans la promesse est indifférent, dès lors que ce taux est inférieur au taux de 3% qui était un maximum ; qu’il résulte de ces constatations et de ces énonciations que M. Z… et Mme Y…, nonobstant tous les arguments inopérants développés par M. X… et Mme A… dans leurs écritures, ont respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge aux termes de la promesse de vente ; que la condition suspensive d’obtention du prêt ne s’est pas réalisée sans que cela ne puisse être imputé au bénéficiaire de la promesse de vente ; qu’il s’ensuit que M. Z… et Mme Y… sont fondés à demander la restitution de la somme séquestrée et que de leur côté M. X… et Mme A… ne sont pas fondés à leur demander la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation prévue à la promesse unilatérale de vente ; que la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions ; que M. X… et Mme A… seront condamnés à restituer à M. Z… et Mme Y… la somme séquestrée de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 ; que pour le surplus de la demande, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont la somme de 8.500 euros ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; que de leur côté, M. X… et Mme A… seront déboutés de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de leur demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la société HSBC confirmait, dans un courrier en date du 24 avril 2014, avoir « reçu [Mme Linda Y…] en date du 20 février 2014 lors d’un premier contact pour une étude de financement relative à un bien immobilier sis […] » et avoir « par la suite, et après réception de l’ensemble des pièces relatives à [son]

dossier, puis à l’étude de ce dernier (

) signifié en date du 28 mars 2014 un refus » puis elle confirmait, dans un courrier en date du 24 novembre 2015, que « [la] demande initiale de prêt immobilier [de M. Z… et Mme Y…]

dont le premier contact date du 20 février 2014 dernier (

) a eu un refus de [sa] part quant à son financement signifié en date du 28 mars 2014 dernier » ; qu’en affirmant, pour juger que M. Z… et Mme Y… avaient respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge par la promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’une ou plusieurs offres de prêts qui stipulait que « le bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de [sa] signature [soit à compter du 13 février 2014] », que les documents émanant d’HSBC versés aux débats par M. Z… et Mme Y… établissaient que ces derniers avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de la promesse dans le délai prescrit, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers en date des 24 avril 2014 et 24 novembre 2015 précités dont il résultait que la seule date confirmée par HSBC relative à la demande de prêt de M. Z… et Mme Y… était le premier contact entre les acquéreurs et l’établissement bancaire, et non la date de dépôt du dossier de demande de prêt, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE la promesse de vente conclue entre M. X… et Mme A…, d’une part, et entre M. Z… et Mme Y…, d’autre part, stipulait que « pour l’application de [la] condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêt devant être obtenues : (

) – montant maximum de la somme empruntée : 145.000 EUR, – durée de remboursement : 15 ans, – taux nominal d’intérêt maximum : 3% l’an (hors assurances) » et que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 31 mars 2014 (

) » ; qu’en énonçant, pour juger qu’il était établi que le prêt de 145.000 euros sur 15 ans au taux de 2,90% l’an sollicité par M. Z… et Mme Y… auprès de la société HSBC était conforme aux prévisions contractuelles, qu’il était indifférent que le taux sollicité diffère du taux prévu de 3% prévu dans la promesse, dès lors que ce taux était inférieur au taux de 3% qui était un maximum, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse de vente précités dont il résultait que le bénéficiaire de la promesse était tenu de solliciter un prêt avec un taux allant jusqu’à 3% l’an (hors assurances) et a ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE la promesse de vente conclue entre M. X… et Mme A…, d’une part, et entre M. Z… et Mme Y…, d’autre part, stipulait que « pour pouvoir bénéficier de la protection de la (

) condition suspensive, le bénéficiaire devra (

) se prévaloir, au plus tard la date [du 31 mars 2014], par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, de la non-obtention d’une ou plusieurs offres de prêts ou de refus de prêts devant émaner d’au moins deux banques ou établissements financiers différents » ; qu’en relevant, pour juger que M. Z… et Mme Y… s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt, que ces derniers avaient informé le notaire du promettant, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2014, qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés et que par un e-mail du même jour, leur notaire lui avait indiqué qu’ils avaient été informés par leur banque du refus de la garantie par la société caution Crédit Logement et qu’ils sollicitaient une prolongation du délai de la condition suspensive jusqu’au 3 avril, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la lettre recommandée adressée par les bénéficiaires de la promesse au notaire du promettant le 31 mars 2014 n’était pas la confirmation de l’e-mail adressé le même jour par le notaire de ces derniers et qu’en conséquence, ladite lettre n’avait été précédée d’aucun courrier électronique rédigé dans les mêmes termes que cette dernière et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU’en retenant encore, pour juger que M. Z… et Mme Y… avaient respecté les obligations qui avaient été mises à leur charge aux termes de la promesse de vente et s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes, que M. Z… et Mme Y… avaient adressé au notaire les justificatifs du refus des prêts sollicités, par une lettre en date du 4 avril 2014, tout en constatant que le délai de réalisation de la condition suspensive avait été prorogé jusqu’au 3 avril 2014 inclus, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que ces derniers avaient justifié desdits refus de prêt après l’expiration du délai de réalisation de la condition suspensive et qu’ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir de la protection de celle-ci, et a ainsi violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU’en se bornant enfin à retenir, pour juger que M. Z… et Mme Y… s’étaient prévalus dans les formes et le délai fixé dans la promesse de la non-obtention de leur prêt sollicité auprès de deux banques différentes, que les prêts avaient été sollicités dans le délai fixé à la promesse, qu’ils correspondaient aux caractéristiques convenues, que M. Z… et Mme Y… avaient informé le notaire du promettant qu’ils n’avaient pas obtenu le financement sollicité auprès des deux établissements bancaires consultés par lettre recommandée avec accusé en date de réception du 31 mars 2014 et qu’ils lui avaient adressé les justificatifs des refus de prêt, par lettre en date du 4 avril 2014, sans jamais constater que les prêts avaient effectivement été refusés dans le délai de réalisation de la promesse, soit avant le 3 avril 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2018, 17-19.856, Inédit