Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-13.917, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 26 septembre 2018, n°16-13.917 Un associé peut agir en nullité d'une assemblée générale dans un délai de trois ans à compter de la date de la délibération. Toutefois, en cas de « dissimulation » de l'assemblée générale, le point de départ de ce délai est reporté et la prescription ne court qu'à compter du jour où l'associé a eu connaissance de la délibération sociale dissimulée. Ce qu'il faut retenir : Un associé peut agir en nullité d'une assemblée générale dans un délai de trois ans à compter de la date de la délibération. Toutefois, en cas de « dissimulation » de …

 

Mathieu Stoclet · Gazette du Palais · 26 mars 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-13.917
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.917
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2016
Textes appliqués :
Article L. 235-9 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037474092
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00693
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° G 16-13.917

Aides juridictionnelles totales en défense

au profit de Mme E… X… et

de MM. Y… et Z… X…

Admissions du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 septembre 2016.

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de Mme F… X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société World People, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. D… X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme E… X…,

2°/ à Mme F… X…,

3°/ à M. Y… X…,

4°/ à M. Z… X…,

domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société World People et de M. D… X…, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de Mmes E… et F… X… et de MM. Y… et Z… X…, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 235-9 du code de commerce ;

Attendu qu’il résulte du texte susvisé que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mmes F… X… et E… B…, veuve X…, MM. Y…, Z…, C… et D… X… sont associés de la société World People depuis le décès de Jean-Louis X…, survenu le […] , dont ils ont hérité ; que M. D… X… en est gérant depuis le 15 juillet 2008 ; que le 7 août 2012, Mmes E… B…, veuve X…, et F… X… et MM. Z… et Y… X… (les consorts X…) ont assigné la société World People et M. D… X… en annulation des assemblées générales auxquelles ils n’avaient pas été convoqués, désignation d’un expert pour évaluer leur préjudice, révocation de M. D… X… pour ses fautes de gestion et nomination d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la société jusqu’à la nomination d’un nouveau gérant et d’initier toute action afin de procéder au recouvrement des préjudices subis par la société ;

Attendu que pour juger que les demandes d’annulation d’assemblées annuelles formées par les consorts X… ne sont pas prescrites et prononcer la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société World People qui se sont tenues entre 2002 et 2010, l’arrêt retient que les consorts X… n’ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l’exception de celle tenue le 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D… X…, la prescription triennale n’est pas acquise puisqu’ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012 ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les assemblées générales litigieuses avaient été dissimulées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a dit recevables Mme E… B…, veuve X…, Mme F… X…, M. Y… X… et M. Z… X… en leurs demandes et dit que leur demande de voir annuler l’assemblée qui a approuvé les comptes de l’exercice 2000/2001, pour laquelle ils avaient valablement donné pouvoir, est prescrite, l’arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes E… B…, veuve X…, et F… X… et MM. Z… et Y… X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société World People et M. D… X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société World People et de M. D… X….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que les demandes des consorts X… d’annulation d’assemblées annuelles ne sont pas prescrites et d’AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société World People qui se sont tenues entre 2002 et 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité des demandes d’annulation des assemblées générales des consorts X…, la société World People et M. D… X… soutiennent la prescription de l’action en nullité des assemblées générales de la société World People depuis l’année 2001 jusqu’au 7 août 2009 qui ont fait toutes l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce ; que les consorts X… contestent toute prescription alors qu’ils n’ont découverts qu’en septembre 2010 que les assemblées générales se sont tenues hors de leur présence, que ce n’est qu’en janvier 2011 qu’ils se sont rendus compte que M. D… X… a agi sur la base du mandat donné en 2001 ; que l’action en nullité des délibérations des assemblées générales des sociétés se prescrit aux termes de l’article L. 235-9 du code de commerce par trois ans à compter de la date de la délibération ; que le point de départ de l’action en nullité est la date à laquelle le fait est porté à la connaissance du requérant ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts X…, qui demandent l’annulation des délibérations, n’ont pas été convoqués jusqu’en 2010 aux assemblées générales qui se sont tenues depuis le décès de l’ancien gérant ; que M. D… X… invoque la procuration qui lui a été donnée le 10 mai 2001 par Mme E… B… veuve X… pour soutenir qu’il avait mandat de représenter l’indivision X… à toutes les assemblées générales ; que la procuration est ainsi rédigée: « je soussignée Mme E… X… agissant tant en son nom qu’au nom de F…, Y… et Z…, ses enfants mineurs donne par la présente pouvoir à M. D… X… de la représenter ainsi que ses enfants dans toutes les assemblées générales ordinaires et/ou extraordinaires de la société World People au titre de la succession de M. Jean-Louis X…. L’autorise à passer tous actes de vente avec la société World People notamment la vente de la base rédactionnelle pour un montant de 6.000.0000 francs sous réserve de la ratification par le juge des tutelles, prendre toute garantie, donner quittance et faire en général le nécessaire pour régulariser ladite vente » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette procuration qu’elle n’a été donnée que pour la tenue des assemblées générales liées à la succession de M. Jean-Louis X… et la vente de la base rédactionnelle et qu’elle ne pouvait pas être utilisée pour toutes les assemblées générales tenues depuis cette date, qu’elle a, en outre, été rédigée par Mme E… X… en son nom et en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, ce qui n’est plus le cas pour F… X… devenue majeure le 25 juillet 2006 et pour Y… X… le 3 janvier 2009 ; qu’enfin l’interprétation de cette procuration par M. D… X… méconnaît les dispositions de l’article R.223-21 du code de commerce, selon lequel le mandat de représentation d’un associé n’est donné que pour une seule assemblée, même s’il vaut pour toutes les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ; que, certes, les appelants versent aux débats le dépôt au tribunal de commerce des bilans clos au 31 mai 2001, 2002, 2003 et 2004, 2005 des rapports de gestion afférents et des extraits de certaines des résolutions prises aux assemblées générales du 12 novembre 2001, du 25 septembre 2002, du 21 novembre 2003 , du 23 juillet 2004, du 20 juillet 2005, du 20 juillet 2006 et du 30 juillet 2008 (cotes 17 à 22) ; qu’il n’en demeure pas moins que les procès-verbaux des assemblées générales ne sont pas produits in extenso, qu’ils ne portent que sur les années 2001 à 2006 et sur l’année 2008, qu’ils n’ont pas été envoyés à tous les associés, que les consorts X… ne sont pas rompus au monde des affaires même si Madame E… B… veuve X… a eu un contrat de travail d’ailleurs contesté au sein de la société et s’ils ont touché des dividendes de la société, qu’il n’est dès lors pas établi que les consorts X… aient eu utilement connaissance de ces documents ; que, d’ailleurs, c’est seulement dans ses courriers du 24 septembre et du 19 octobre 2010 adressés à M. D… X… que Mme E… B… veuve X…, indique lui avoir demandé à plusieurs reprises de régulariser les statuts de la société World People, et exprime des interrogations sur le fait de ne jamais avoir reçu de convocation aux assemblées générales de la société et sur sa gestion personnelle de la société. Le 6 janvier 2011, dans leur sommation interpellative à la société World People et à M. D… X…, Mlle F… X…, M. Y… X… et M. Z… X…, représenté par sa mère, sollicitent en ce sens la communication des bilans simplifiés et détaillés, les comptes de résultat détaillés et les convocations des associés pour les assemblées générales depuis l’année 2001 incluse ; que ce n’est que le 25 janvier 2011, que M. D… X… écrit à Mme E… B… veuve X… en qualité de tutrice de M. Z… X… d’une part pour lui dire que la volonté qu’elle avait clairement exprimée dans le pouvoir du 10 mai 2001 était qu’il représente l’indivision X… aux assemblées générales de la société depuis 2001, qu’elle ne s’en est jamais plainte avant le courrier du 24 septembre 2010, et d’autre part pour reconnaître avoir omis de lui adresser des convocations à l’ensemble des associés relativement à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 mai 2009, ne lui avoir adressé de convocation pour l’assemblée générale d’approbation des comptes clos au 31 mai 2010 qu’en sa qualité d’associé détenant 50 % du capital en usufruit, et ne pas avoir convoqué les associés nu-propriétaires ; qu’il s’ensuit que les consorts X… n’ont pas eu connaissance de la tenue des assemblées générales de la société World People avant le 25 janvier 2011, que dès lors, à part la tenue de l’assemblée générale du 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D… X…, la prescription triennale ne peut leur être opposée puisqu’ils ont engagé leur action selon assignation du 7 août 2012, qu’ils sont dès lors recevables dans leur action en nullité des assemblées générales tenues depuis l’aimée 2002 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prescription des demandes d’annulation des assemblées, les demandeurs sollicitent l’annulation de toutes les assemblées postérieures au décès de M. Jean-Louis X…, et subsidiairement des assemblées postérieures au 7 août 2007, soit trois ans avant la signification de l’assignation qui a ouvert la présente instance ; que l’article L235-9 du code de commerce dispose que « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue (

) » ; que l’article 2224 du code de commerce fixe le départ de la prescription « au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que la jurisprudence a consacré cette définition du point de départ pour toutes les prescriptions ; que les défendeurs considèrent que le point de départ de l’action en nullité est la date des assemblées ; qu’ils soutiennent que les demandeurs ne pouvaient ignorer la tenue d’assemblées annuelles ; que d’ailleurs Mme E… X… attendait ces assemblées pour percevoir des dividendes ; que les comptes incluant le rapport de gestion ont été régulièrement déposés chaque année ; que les demandeurs pouvaient aisément en prendre connaissance et s’informer de la tenue des assemblées ; que par lettre du 25 janvier 2011, en réponse à une sommation interpellative de communication des comptes et convocations depuis 2001, M. D… X… a admis n’avoir adressé aucune convocation pour les assemblées générales antérieures à celle qui a approuvé les comptes de l’exercice achevé le 31 mai 2009 ; et que pour cette assemblée, seule Mme X… a été convoquée, et non ses enfants nus propriétaires ; cependant que l’article L223-27 du code de commerce dispose que : « les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’État. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. L’assemblée ne peul se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26. (….).Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » ; qu’en l’absence de pouvoir valable, sauf pour l’assemblée ayant approuvée les comptes de l’exercice 2000/2001, les demandeurs ne peuvent prétendre que tous les associés étaient présents ou représentés, malgré les signatures que M. D… X… a apposées au nom de Mme X… et ses enfants ; que même si M. D… X… avait disposé de pouvoirs valables, il n’aurait pas été dispensé d’adresser à ses associés préalablement aux assemblées annuelles le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels ainsi que les projets de résolution requis à l’article L223-26 du code de commerce ; que les défendeurs, en n’adressant ni les convocations ni les informations légalement requises aux associés ont voulu dissimuler l’information sur ces assemblées ; que le tribunal retiendra que la prescription triennale de l’article L 235-9 du code de commerce n’a pu courir qu’à la date où les demandeurs ont eu connaissance de ces assemblées ; qu’ils n’ont eu cette connaissance que par la lettre du 25 janvier 2011 de M. D… X…, faisant suite à une sommation interpellative ; que l’assignation des demandeurs date du 7 août 2012 ; que leurs demandes en annulation des assemblées annuelles de 2001 à cette date ne sont pas prescrites

1) ALORS QUE les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes annuels et de la décision d’affectation du résultat fait présumer la connaissance de la tenue de l’assemblée par toute personne intéressée ; qu’il en résulte que l’action en nullité d’une assemblée générale approuvant les comptes sociaux se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe des comptes annuels et de la décision d’affectation votée ; qu’en l’espèce, pour dire que l’action en nullité contre les assemblées générales tenues entre 2002 et 2010 n’était pas prescrite, la cour d’appel a retenu que les consorts X… n’avaient « pas eu connaissance de la tenue des assemblées générales de la société World People avant le 25 janvier 2011 » ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les comptes annuels et les résolutions y afférentes avaient été déposés au tribunal de commerce pour les exercices clos en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008, ce dont il résultait que les consorts X… auraient dû avoir connaissance de la tenue de ces assemblées, la cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du code de commerce ensemble l’article 2224 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la distribution de dividendes fait nécessairement présumer la tenue d’une assemblée générale ayant décidé de leur distribution ; qu’il en résulte qu’un associé ne peut agir en nullité d’une assemblée générale décidant de la distribution de dividendes plus de trois après avoir perçus les dividendes distribués ; qu’en l’espèce, pour dire que l’action en nullité contre les assemblées générales tenues entre 2002 et 2010 n’était pas prescrite, la cour d’appel a retenu que les consorts X… n’avaient « pas eu connaissance de la tenue des assemblées générales de la société World People avant le 25 janvier 2011 » ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les consorts X… avaient perçu les dividendes distribués à la suite des décisions dont ils demandaient la nullité, ce dont il ressortait qu’ils en avaient eu connaissance ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû en avoir connaissance, la cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du code de commerce ensemble l’article 2224 du code civil.

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