Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 octobre 2018, 16-19.619, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations

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Nathalie Couzigou-suhas · Defrénois · 28 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 16-19.619, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-19619
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 4 avril 2016
Textes appliqués :
article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495395
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100924
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 924 F-P+B

Pourvoi n° F 16-19.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D…, E…, F…-G…, société civile professionnelle, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Sébastien X…,

2°/ à Mme Valérie Y…, épouse X…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à M. F… Z…, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

M. Z… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation, rédigé en termes identiques, annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D…, E…, F…-G… et de M. Z…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X…, l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 5 avril 2016), que Mme Y…, exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X…, exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession ; qu’estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont, par acte du 14 juin 2013, assigné M. Z…, notaire rédacteur, et la société civile professionnelle D…, E…, F…-G…, venant aux droits de la société civile professionnelle Z…, D…, E… (les notaires), en indemnisation ;

Sur les premières, deuxièmes et quatrièmes branches du moyen unique de chacun des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les notaires font grief à l’arrêt de dire que M. Z… a manqué à son obligation d’information et de conseil en sa qualité de notaire rédacteur d’acte et de les condamner solidairement à payer à M. et Mme X… certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le notaire n’a pas à s’immiscer dans les considérations morales ou personnelles qui déterminent ses clients à conclure une convention d’ordre familial ; qu’en faisant grief à M. Z… de ne pas avoir déconseillé à ses clients, au regard de leur situation, d’adopter un régime de communauté réduite aux acquêts comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, cependant que le notaire doit se borner à informer ses clients des conséquences des différents régimes matrimoniaux, sans pouvoir interférer dans le choix qui dépend de considérations morales, personnelles et intimes, qui peut les conduire à adopter un régime communautaire ou séparatiste, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ que le juge doit s’abstenir de formuler des motifs trahissant un parti pris sur l’un des aspects du litige ; qu’en retenant que l’adoption d’un régime de communauté réduite aux acquêts, comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant était « insolite » et que « le seul régime matrimonial qui conv[enait] était celui de la séparation de biens », la cour d’appel a manifesté un parti pris et statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, violant ainsi l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/que le choix d’un régime séparatiste ne s’impose au terme d’une approche purement rationnelle et financière qu’en présence d’un risque particulier d’endettement auquel l’un des époux est exposé ; qu’en retenant que « le seul régime matrimonial qui conv[enait aux époux] était celui de la séparation de biens dans la mesure où l’un d’eux était salarié alors que l’autre exerçait une profession libérale et s’était endetté afin de s’installer », sans caractériser les risques particuliers auxquels était confrontée l’épouse, dont elle avait relevé qu’elle exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ;

Et attendu qu’en constatant qu’au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y… exerçait une profession libérale et s’était endettée afin de s’installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu’eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu’ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d’appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur les troisièmes branches des moyens, rédigés en termes identiques, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. Z… et la société D…, E…, F…-G…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme X… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société D…, E…, F…-G…, demanderesse au pourvoi principal, et pour M. Z…, demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que M. F… Z… avait manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait en sa qualité de notaire rédacteur d’acte et d’AVOIR condamné solidairement M. Z… et la SCP D…, E…, F…-G… à verser aux époux X… la somme de 8 200 euros en réparation de leur préjudice financier, correspondant au coût du changement de régime matrimonial et la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de mariage rédigé par M. Z… aurait peut-être convenu à des époux qui se trouvaient au soir de leur vie et, après avoir pris des dispositions pour garantir l’avenir de leurs enfants, auraient exprimé le souci de protéger les intérêts de celui qui survivrait à l’autre ; qu’il était manifestement inadapté à la situation de jeunes époux qui n’avaient pas encore d’enfants et pour lesquels le seul régime matrimonial qui convienne était celui de la séparation de biens dans la mesure où l’un d’eux était salarié alors que l’autre exerçait une profession libérale et s’était endetté afin de s’installer ; que les notaires sont donc dans l’incapacité de justifier que les appelants leur aient fait part de raisons particulières ayant pu les inciter à choisir un régime matrimonial aussi insolite, en réalité assimilable à celui de la communauté universelle, alors qu’ils débutaient leur vie matrimoniale et professionnelle et qu’ils projetaient d’avoir des enfants ; qu’en réalité, ils ne justifient pas d’avoir donné aux époux un conseil adapté à une situation professionnelle spécifique au regard de laquelle le seul régime contractuel qui paraisse utile était celui de la séparation de biens ; que M. Z… a manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait en sa qualité de notaire rédacteur d’acte ; que le préjudice qui résulte de ce manquement est la nécessité dans laquelle les époux se trouvent aujourd’hui, alors que les trois enfants nés de leur mariage sont encore très jeunes et qu’eux-mêmes sont loin de pouvoir envisager la cessation de leurs activités professionnelles, de changer en séparation de biens un régime matrimonial inadapté à une situation dont la particularité subsiste ; que les appelants justifient du coût de ce changement de régime en produisant un devis de M. C…, notaire associé à Limoges, qui s’élève à la somme de 8 196,52 euros, arrondie à 8 200 euros ; qu’ils ont également subi un préjudice moral dans la mesure où les liens d’amitié qu’ils entretenaient avec le professionnel qui a failli à sa mission les avaient amenés à lui accorder une confiance particulière ; qu’il y a lieu d’évaluer ce préjudice moral à 2 000 euros ;

1°) ALORS QUE le notaire n’a pas à s’immiscer dans les considérations morales ou personnelles qui déterminent ses clients à conclure une convention d’ordre familial ; qu’en faisant grief à M. Z… de ne pas avoir déconseillé à ses clients, au regard de leur situation, d’adopter un régime de communauté réduite aux acquêts comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, cependant que le notaire doit se borner à informer ses clients des conséquences des différents régimes matrimoniaux, sans pouvoir interférer dans le choix qui dépend de considérations morales, personnelles et intimes, qui peut les conduire à adopter un régime communautaire ou séparatiste, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juges doit s’abstenir de formuler des motifs trahissant un parti pris sur l’un des aspects du litige ; qu’en retenant que l’adoption d’un régime de communauté réduite aux acquêts, comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant était « insolite » et que « le seul régime matrimonial qui conv[enait] était celui de la séparation de biens », la cour d’appel a manifesté un parti pris et statué en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, violant ainsi l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE la clause d’attribution de la communauté au dernier vivant peut être un moyen de protéger les enfants mineurs en cas de décès de l’un des époux ; qu’en considérant, pour retenir la faute du notaire, que le régime de communauté réduite aux acquêts, comportant une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, était inadapté à la situation de M. et Mme X… qui projetaient d’avoir des enfants, sans rechercher si un tel régime, qui soustrayait la gestion des biens communs au contrôle du juge des tutelles, pouvait être considéré par les époux comme un moyen efficace de protéger les enfants en permettant une disposition simplifiée des biens du couple en cas de décès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, le choix d’un régime séparatiste ne s’impose au terme d’une approche purement rationnelle et financière qu’en présence d’un risque particulier d’endettement auquel l’un des époux est exposé ; qu’en retenant que « le seul régime matrimonial qui conv[enait aux époux] était celui de la séparation de biens dans la mesure où l’un d’eux était salarié alors que l’autre exerçait une profession libérale et s’était endetté afin de s’installer », sans caractériser les risques particuliers auxquels était confrontée l’épouse, dont elle avait relevé qu’elle exerçait la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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