Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 15-16.331, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 mars 2021

Paula Peltzman · Gazette du Palais · 9 avril 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 15-16.331
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-16.331
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 21 janvier 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101098
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1098 F-D

Pourvoi n° M 15-16.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B… Y… , domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant à Mme Sylvie X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y…, de Me Z…, avocat de Mme X…, l’avis de Mme A…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 22 janvier 2015), que Mme X… et M. Y…, qui vivaient en concubinage, ont conclu un pacte civil de solidarité le 24 juillet 2007, auquel Mme X… a mis fin le 4 avril 2011 ; qu’elle a assigné son ancien partenaire sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire que l’action de Mme X… est recevable, alors, selon le moyen, que le principe de subsidiarité qui préside à l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause empêche son exercice dès lors qu’une autre voie de droit s’offre au requérant ou qu’elle se heurte à un obstacle de droit ; à la différence des simples concubins, « les partenaires » d’un pacte civil de solidarité s’obligent à un devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque, lequel empêche nécessairement une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause tant qu’aucune dépense excessive n’est observée ; en ayant négligé de tirer les conséquences juridiques qui se déduisaient du pacte civil de solidarité (conclu entre les parties le 24 juillet 2007), la cour d’appel a violé les articles 515-4 et 1371 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que Mme X… n’agissait pas en inexécution du devoir d’aide matérielle entre partenaires, mais sollicitait le remboursement de sommes qu’elle estimait avoir versées en sus de l’exécution de son devoir, lesquelles avaient permis à M. Y… de s’enrichir à son détriment, en a exactement déduit que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause était recevable ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé la condamnation de Monsieur Y… et d’avoir ainsi rejeté sa demande tendant à voir dire que l’action de Madame X…, fondée sur l’enrichissement sans cause, était irrecevable alors qu’à compter du 24 juillet 2007 les partenaires étaient soumis au régime patrimonial du pacte civil de solidarité et, qu’en conséquence, les modestes virements observés découlaient des devoirs d’aide matérielle et d’assistance réciproque.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X… n’agit pas en inexécution du devoir d’aide matérielle mais pour demander le remboursement des sommes qu’elle estime avoir versées en sus de son devoir d’aide matérielle et qui ont permis à son partenaire de s’enrichir à son détriment. L’action en répétition de l’indu est recevable. Mme X… soutient avoir versé diverses sommes à M. Y…, par virements de son compte sur celui de M. Y… : pour un total de 10.140 €, le tribunal, compte tenu de virements réciproques sur le compte de l’un ou de l’autre des concubins jusqu’à 2006, sans que l’emploi des sommes ne soit connu, a déduit les virements de septembre 2002 à avril 2006 pour retenir un montant de 6.990 € [

] Compte-tenu des revenus de chaque partie et des justificatifs produits quant aux paiements réalisés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Mme X…, non seulement participait aux dépenses du ménage, mais qu’elle effectuait en sus des virements à M. Y… pour des sommes importantes au regard des ses ressources (plus de 2.000 € en moins par mois par rapport à son compagnon), elle a contribué pour des sommes excédant l’aide matérielle due au regard de ses revenus. La condamnation de M. Y… sera donc confirmée » (arrêt attaqué, pages 7 et 8).

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU’ « aucun texte ne prévoit de contribution aux charges du ménage entre concubins et qu’il en résulte, conformément à une jurisprudence constante, que chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées. Attendu que si cette règle ne souffre d’aucune exception en ce qui concerne les dépenses courantes, sauf dans l’hypothèse d’une convention passée entre les concubins qui règlerait cette participation aux dépenses ordinaires, il en est autrement, s’agissant des dépenses extraordinaires qui peuvent légitimer la recevabilité d’une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause qui ne sera justifiée que si le concubin, en excédent sa participation aux dépenses courantes du ménage, n’a pas agi dans son intérêt personnel [

]. Attendu que pour ce qui concerne la période allant du mois de janvier 2006 jusqu’à la rupture du concubinage en 30 avril 2011, il ressort de l’examen des relevés du compte bancaire de Madame X… que non seulement, elle participait aux dépenses courantes du ménage mais également qu’elle effectuait au profit de son concubin des versements pour des sommes parfois importantes, au regard de ses ressources seulement constituées d’une pension de retraite militaire d’un montant mensuel de 735 €, et dont le bénéficiaire ne justifie pas de l’emploi » (jugement entrepris, pages 3 et 4).

1°/ ALORS, d’une part, QUE, le principe de subsidiarité qui préside à l’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause empêche son exercice dès lors qu’une autre voie de droit s’offre au requérant ou qu’elle se heurte à un obstacle de droit. A la différence des simples concubins, « les partenaires » d’un pacte civil de solidarité s’obligent à un devoir d’aide matérielle et d’assistance réciproque, lequel empêche nécessairement une action sur le fondement de l’enrichissement sans cause tant qu’aucune dépense excessive n’est observée. En ayant négligé de tirer les conséquences juridiques qui se déduisaient du pacte civil de solidarité (conclu entre les parties le 24 juillet 2007), la cour d’appel a violé les articles 515-4 et 1371 du Code civil.

2°/ ALORS, d’autre part, QUE les dépenses observées n’excèdent pas, par leur modicité, la participation normale du partenaire aux charges de la vie courante et n’étaient pas dénuées de cause ; la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la cause de cette contrepartie financière ne résidait pas dans « l’hébergement gratuit » accordé à Madame X… par Monsieur Y… et ayant omis d’observer un « appauvrissement corrélatif » au prétendu enrichissement sans cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-4 et 1371 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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