Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 17-28.233, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 17-28.233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.233
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2017, N° 17/02690
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037900284
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101234
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société KIS, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société TYP AG, dont le siège est […] (Suisse),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société KIS, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société TYP AG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2017), que la société suisse TYP AG ( la société TYP) a reçu de la société française KIS, qui fabrique et distribue des matériels d’impression photographique, trois commandes de cylindres non collants ; que la société KIS, ayant refusé de prendre livraison de la marchandise et d’en payer le prix au motif que ces commandes n’étaient que prévisionnelles et n’avaient pas été confirmées, la société TYP l’a assignée devant le tribunal de commerce en indemnisation pour rupture abusive des relations commerciales ; que la société KIS a soulevé l’incompétence du juge saisi, en invoquant l’existence d’une convention d’arbitrage ;

Attendu que la société KIS fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence de la juridiction étatique ;

Attendu que la société KIS n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, qu’il appartenait à l’arbitre de se prononcer, par priorité, sur l’opposabilité de la clause litigieuse, le moyen pris de la violation du principe compétence-compétence est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KIS aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société TYP AG la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société KIS

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement, rejeté l’exception d’incompétence de la juridiction étatique et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,

AUX MOTIFS QU’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l’oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu’elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence ; qu’en l’espèce, les documents constatant les marchés prévisionnels n° ARE005, TYP02 et TYP03 émanant de la société Kis ne reproduisent pas sur leur première page la clause compromissoire prévue par l’article XIV des conditions générales d’achat, et n’y font pas référence ; que la société Kis, qui ne conteste pas l’allégation de la société TYP AG selon laquelle les documents contractuels lui ont été transmis par la voie électronique, n’établit pas lui avoir envoyé avec la page 1 des marchés prévisionnels les conditions générales d’achat figurant selon elle à leur verso ; qu’à supposer même que les contrats aient été définitivement formés entre la société Typ AG et la société Kis lors des appels de livraison, les bons de commande envoyés par celle-ci matérialisant ces appels ne font pas davantage la preuve de la connaissance par celle-là de la clause compromissoire au moment de la conclusion des contrats, même s’ils font référence à cette clause sur leur recto ; qu’en effet, une telle référence ne fait pas présumer à elle seule que la société Typ AG a été en mesure de prendre connaissance du contenu de la clause compromissoire lors de cette conclusion ; que les échanges de mail en 2013 entre les parties ne peuvent faire cette preuve, dès lors qu’ils sont postérieurs aux contrats, et qu’ils ne prouvent en rien la connaissance par la société Typ AG de la teneur de la clause compromissoire lors de la souscription de ses engagements ; qu’enfin il n’est pas établi que les sociétés Kis et Typ AG avaient l’habitude, dans le cadre de leurs relations d’affaires, de se référer au document contenant la clause compromissoire ; que les confirmations de commande renvoyées par la société Typ AG démontrent le contraire, dans la mesure où elles stipulent que ses conditions générales de vente sont applicables au contrat ; que dans ces conditions la preuve de l’acceptation par la société Typ AG de la clause compromissoire lors de la conclusion des contrats n’étant pas établie, c’est à tort que le tribunal de commerce de Lyon s’est déclarée incompétent ;

ALORS QU’en présence d’une clause d’arbitrage qui n’est pas manifestement nulle ou inapplicable, le juge doit se dessaisir au profit de l’arbitre désigné par cette clause, qui a compétence exclusive pour se prononcer sur sa compétence ; que les conditions générales de la société Kis prévoyaient que les contestations relatives à l’interprétation ou à l’exécution des commandes seraient soumises à un arbitre ; qu’en se bornant à retenir que la référence expresse à cette clause compromissoire au recto des bons de commande ne suffisait pas à établir que la société TypAG avait eu connaissance de celle-ci lors de la conclusion des contrats, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable de la clause litigieuse, a violé l’article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence.

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  1. Code de procédure civile
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