Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2019, n° 18-21.671

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-21.671
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.671
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301137

Texte intégral

CIV.3 MF

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt no 1137 F-D Pourvoi no C 18-21.671

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1o/ Mme L J, épouse X,

2o/ M. M X,

domiciliés tous deux domaine des Cabanes, 66740 Saint-Génis- des-Fontaines,

3o/ M. N Y,

4o/ Mme O P, épouse Y,

domiciliés tous deux […],

contre l’arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1o/ à Mme Q F, domiciliée domaine des Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

2o/ à Mme R G, épouse Z, domiciliée domaine des […], 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

3o/ à Mme S J,

4o/ à M. AQ-AR A,

5o/ à Mme T U, épouse A,

domiciliés tous trois domaine des Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

6o/ à M. V Z, domicilié domaine […], 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

7o/ à M. W B,

8o/ à Mme AA AB, épouse B,

domiciliés tous deux […], 66240 Saint-Estève,

9o/ à M. AC C,

10o/ à Mme AD AE, épouse C,

domiciliés tous deux domaine des Cabanes, 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

11o/ à M. AF H, domicilié domaine des […], 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

12o/ à Mme AG AH, épouse D, domiciliée […], […],

13o/ à M. AI D, domicilié […], […],

14o/ à M. AQ-AJ D, domicilié […], […],

15o/ à M. AJ I, domicilié […], 66740 Saint-Génis-des-Fontaines,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, AJ-Thaler et E, avocat de M. et Mme X et de M. et Mme Y, de Me Le Prado, avocat de Mmes F et G, de M. et Mme A, de M. Z et M. et Mme C et de MM. H et I, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), que, dans un acte de donation partage d’un ensemble immobilier, les cours et passages desservant les bâtiments partagés ont été déclarés indivis entre les copartageants, “à perpétuelle demeure à titre d’accessoire indispensable à l’usage des murs des locaux” ; que les six lots issus du partage ont ultérieurement été divisés et les locaux à usage d’habitation créés vendus ; que, M. et Mme Y, M. et Mme X, M. J et Mme J s’étant prétendus seuls propriétaires indivis par titres des cours et passages précités, cadastrés section AB 65, Mme F, M. et Mme A, M. C, Mme K, M. H, M. et Mme Z, M. et Mme B et M. I les ont assignés en revendication de droits indivis sur cette parcelle ;

Attendu que M. et Mme Y et M. et Mme X font grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la parcelle indivise cadastrée AB 65, servant à la desserte commune des locaux issus du partage, constituait un accessoire indispensable à l’usage de ceux-ci et devait demeurer attachée à ces locaux au titre d’une indivision perpétuelle et forcée, la cour d’appel en a déduit à bon droit que toute cession de locaux intervenue postérieurement à l’acte de partage avait emporté cession d’un

droit indivis sur cette parcelle, peu important que les actes de vente n’en aient pas fait mention ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X et M. et Mme Y aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X et M. et Mme Y et les condamne à payer à Mme F, M. et Mme Z, M. et Mme A, M. et Mme C, M. H et M. I la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, AJ-Thaler et E, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X et M. et Mme Y.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’ensemble des propriétaires de parcelles issues de l’acte de partage du 11 janvier 1946 bénéficient de droit indivis sur la parcelle cadastrée lieudit « les Cabanes » à Saint Genis des Fontaines no AB 65, laquelle fait l’objet d’une convention d’indivision perpétuelle et forcée, laquelle constitue un accessoire indispensable aux parcelles qu’elle dessert, actuellement cadastrée section AB no 55-56-83-84-57-58-85-86-59-60-61-62-63-64-66-67-89-88-87-71-70-69 -68-72-73 74-75-76-77-78-79-80-81, d’AVOIR jugé que les droits résultant de l’indivision perpétuelle et forcée de la parcelle ci-dessus désignée ont été transférés de plein droit à tous propriétaires de parcelles dont elle constitue l’accessoire, nonobstant la reprise ou non de ces droits dans les titres de propriété respectifs, d’AVOIR jugé que les charges afférentes aux droits indivis sur la parcelle AB 65 seront supportées à proportion égales entre les propriétaires des parcelles pour lesquelles la parcelle AB 65 constitue l’accessoire indispensable de leur propriété divise et privative, à proportion égale entre chaque parcelle concernée ; d’AVOIR jugé qu’en cas de division ultérieure de l’une des parcelles ainsi déterminée, la quote-part de charge se répartira entre les propriétaires de toutes les parcelles dont la parcelle cadastrée AB 65 constitue l’accessoire indispensable, à proportion égale entre chaque parcelle concernée ; d’AVOIR jugé que l’arrêt à intervenir vaudra règlement d’indivision perpétuelle et forcée de la parcelle cadastrée AB 65, et devra être publié à la conservation des hypothèques de Perpignan afin d’être opposable à tous, et ce aux frais des époux X, des époux Y et de Mme S J et d’AVOIR autorisé Mmes Q F et R Z et les intervenants volontaires à faire établir et publier à la conservation des hypothèques de Perpignan, par tout notaire de leur choix, leurs droits sur la parcelle AB 65 et de faire compléter la désignation de leur bien, telle que figurant sur leur titre de propriété, par la mention suivante; « ainsi que les droits indivis attachés à l’usage de la parcelle cadastrée commune de Saint Genis des Fontaines, section AB no 65, ladite parcelle ÀB 65 étant placée sous le régime de l’indivision perpétuelle et forcée » ;

AUX MOTIFS QUE « il convient de recevoir les interventions volontaires de M. AQ-AR A, Mme T U épouse A, M. V Z, M. W B, Mme AK AB épouse B, M. AC C, Mme AD K épouse C, M. AF H, Mme AG AL épouse D, M, AI AM M, AQ-AJ D ; que l’ensemble des propriétaires de parcelles issues de l’acte de partage du 11 janvier 1946 sont attraits dans la cause ; que les époux AS AT AU J-AN AO AP ont, dans l’acte du

11 janvier 1946 valant donation-partage à leurs six enfants, indiqué que « les cours et passages indivis le resteront à perpétuelle demeure à titre d’accessoires indispensable à l’usage commun des locaux. » ; que la parcelle anciennement cadastrée A No 909, actuellement cadastrée section AB no 65, servant à la desserte commune des parcelles qu’elle entoure, constitue un accessoire indispensable à l’usage commun des locaux qu’elle dessert et doit demeurer attachée à ces locaux dans le cadre d’une indivision perpétuelle et forcée. Dès lors, toute cession de parcelle intervenue postérieurement à l’acte de partage, a emporté cession d’un droit indivis d’usage de cette parcelle, peu important que les actes de vente ne fassent pas mention de l’existence d’une indivision perpétuelle et forcée sur la parcelle AB 65 ;il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mmes Q F, R Z et de l’ensemble des intervenants volontaires, afin que la décision de la cour soit opposable à l’ensemble des propriétaires de parcelles du Domaine des Cabanes issues de la division opérée par la donation-partage du 11 janvier 1946 » ;

ALORS 1o) QUE les droits indivis créés par une convention d’indivision doivent être expressément cédés dans les actes de cession des immeubles divis pour pouvoir être transmis aux acquéreurs successifs de ces immeubles ; qu’en l’espèce, la cour d’appel avait constaté qu’une convention d’indivision avait été créée sur la parcelle AB 65 mais aussi que seuls les titres de propriété de M. N Y, Mme O P, épouse Y, Mme L J, épouse X, M. M X et M. V J mentionnaient expressément la cession à ces derniers de droits indivis sur la parcelle AB 65 ; qu’elle avait en revanche constaté que les titres de propriété des autres propriétaires de parcelles, issue du partage du 11 janvier 1946, ne faisaient pas mention de ce que des droits indivis sur la parcelle AB 65 leur auraient été cédés ; qu’en jugeant cependant que l’ensemble des propriétaires, issus du partage de 1946, bénéficiaient de plein droit de droits indivis sur la parcelles AB 65, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1873-1 et suivants du code civil ;

ALORS 2o) QUE la preuve de la propriété de droits indivis peut être rapportée par un titre de propriété; qu’ayant constaté que sur l’ensemble des propriétaires du domaine issu du partage du 11 janvier 1946, seuls cinq – M. N Y, Mme O P, épouse Y, Mme L J, épouse X, M. M X et M. V J – détenaient des titres de propriété mentionnant qu’ils avaient des droits indivis sur la parcelle AB 65 , en jugeant cependant que l’ensemble des propriétaires, issus du partage de 1946, bénéficiaient de plein droit de droits indivis sur la parcelles AB 65, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1873-1 et suivants du code civil.

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