Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2019, n° 17-31.665

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Chronologie de l’affaire

Commentaires16

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Me Louise Bargibant · consultation.avocat.fr · 6 janvier 2021

« Faire construire » son logement est un rêve pour beaucoup qui peut parfois relever du parcours du combattant. Au début du processus, c'est le choix de la figure contractuelle adaptée qui pose question. Juridiquement en effet, l'expression « faire construire » cache des réalités bien différentes : Vente à terme, Contrat de Construction de Maison Individuelle (ci-après CCMI) avec ou sans fourniture de plan, Contrat de promotion immobilière ou encore Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (ci-après VEFA). L'opération se complexifie encore davantage lorsque l'on sait que ces contrats, bien …

 

www.lba-avocat.com · 4 septembre 2020

Écrit par Louise Bargibant le 4 septembre 2020. Publié dans Articles. « Faire construire » son logement est un rêve pour beaucoup qui peut parfois relever du parcours du combattant. Au début du processus, c'est le choix de la figure contractuelle adaptée qui pose question. Juridiquement en effet, l'expression « faire construire » cache des réalités bien différentes : Vente à terme, Contrat de Construction de Maison Individuelle (ci-après CCMI) avec ou sans fourniture de plan, Contrat de promotion immobilière ou encore Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (ci-après VEFA). L'opération se …

 

Hugues Périnet-marquet · Defrénois · 29 août 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-31.665
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.665
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C30129l
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Texte intégral

Demandeur(s) : société Icade promotion tertiaire, société en nom collectif

Défendeur(s) : Jean-Philippe X…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odélia résidences ; et autres

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), que la société Icade promotion tertiaire (Icade) a vendu en l’état futur d’achèvement à la société Odélia développement un immeuble qui était destiné au logement de personnes âgées et dont la gestion devait être assurée par la société Odélia résidences ; que la société Odélia développement a revendu certains lots à des investisseurs privés ; que, se plaignant d’un retard de livraison, les sociétés
Odélia, aujourd’hui en liquidation judiciaire, ont assigné en indemnisation la société Icade, qui a demandé à titre reconventionnel le paiement d’indemnités contractuelles ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer la société
Icade tenue d’indemniser le retard de livraison, l’arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l’exécution de sa propre prestation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que, celles-ci seront calculées pour les seuls lots appartenant à la société Odélia développement à l’exclusion des lots cédés à des sous-acquéreurs n’ayant pas reçu la notification contractuellement prévue de l’état d’avancement des travaux, et qu’elles seront arrêtées à la date même des paiements et non par mois complet ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle il convenait de cantonner les pénalités de retard convenues entre les parties, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen  :

Vu les articles L. 261-4 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1601-4, 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1984 du code civil ;

Attendu que, pour ordonner une expertise et indiquer à l’expert les principes à suivre pour chiffrer les pénalités de retard, l’arrêt retient que les notifications de retard de paiement devaient être directement adressées par le vendeur aux sous-cessionnaires substitués à la société Odélia ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’accord des parties que la société Odélia avait tout pouvoir pour recevoir ces notifications, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Icade tenue d’indemniser le retard de livraison, fixe la date de livraison de la partie logement de la résidence au 25 mars 2011 et la date de livraison complète de l’ensemble immobilier, incluant la cuisine et la salle de restaurant, au 20 juin 2011, et demande à l’expert de procéder au calcul des pénalités de retard conformément aux principes détaillés par le tribunal dans sa motivation, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;

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