Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2019, 18-81.049, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-81.049
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-81.049
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038060593
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR03465
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Sur les parties

Texte intégral

N° U 18-81.049 F-D

N° 3465

CK

15 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Francis X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017, qui, pour violence, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 122-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

«  en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Thionville le 7 décembre 2016 ayant déclaré M. X… coupable de violences par une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité supérieure de huit jours et condamné celui-ci à un emprisonnement délictuel d’un mois avec sursis,

«  aux motifs que « l’enregistrement vidéo de la cérémonie permet de constater que M. X… a d’emblée violemment repoussé Mme A… », que « l’enquêteur indique qu’à "00 mn 12s, une jeune fille identifiée comme étant Mme Chrystal A… se lance dans les escaliers montant en direction de M. X… ; à 00 mn 16s, Mme A… est au contact avec M. X…, toujours sous les huées. A 00 mn 17s, M. X… repousse la jeune fille de sa main gauche et finit son geste en lui portant un coup bras tendu. Entendons distinctement un bruit de choc. Nous ne pouvons dire si sa main est ouverte ou fermée au moment de l’impact. La jeune fille recule sous le coup. Après le choc, la jeune fille revient vers l’élu. A 00 mn 22s elle est à nouveau repoussée vers l’objectif (

). Elle se retrouve dans les bras de la personne qui lui a emboîté le pas" » ; que « tous les témoins confirment la violence des coups portés par M. X… », qu'« à l’audience, le conseil de ce dernier explique que Mme A… venait du bas des escaliers en sorte que M. X… a pu croire qu’elle allait l’atteindre au niveau des parties génitales », que « cependant, l’enregistrement vidéo montre clairement que tous deux se trouvaient à même hauteur quand M. X… a frappé Mme A…, en sorte qu’aucune ambiguïté n’existait sur le geste de Mme A… », que « de plus, M. X… a déclaré aux enquêteurs que Mme A… voulait lui arracher son discours des mains, ce qui démontre qu’il avait parfaitement compris le but du mouvement de Mme A…, et qu’il n’y avait pas d’équivoque », qu'« en première instance, M. X… a invoqué la légitime défense, ce que les premiers juges n’ont pas retenu, ayant constaté qu’à aucun moment Mme A… s’en est prise à la personne de M. X… ni n’a menacé son intégrité physique et qu’à l’inverse, les gestes brusques et soutenus qu’il a lui-même eus, décrits comme violents par les témoins, apparaissent disproportionnés par rapport à l’attitude de Mme A… » ;

« 1°) alors que les constatations de l’enquêteur ayant visionné la vidéo de la cérémonie selon lesquelles « M. X… repousse la jeune fille de sa main gauche et finit son geste en lui portant un coup bras tendu » ne sont pas de nature à caractériser les violences volontaires que M. X… aurait exercées sur Mme A…, dès lors qu’on ne saurait par un seul et même geste, à la fois, repousser quelqu’un et lui porter un coup, qu’il n’est (à défaut de tout élément de preuve sur ce point) nullement précisé en l’espèce à quel endroit le prétendu coup aurait atteint Mme A… et que cette dernière, comme le constatent l’enquêteur et plusieurs témoins, est aussitôt revenue vers M. X… pour s’en prendre à nouveau à lui ;

« 2°) alors qu’en affirmant que « tous les témoins confirment la violence des coups portés par M. X… », bien qu’un témoin (M. Pietro B…) ait déclaré que M. X… n’avait pas giflé la jeune fille mais l’avait seulement repoussée, qu’un autre témoin (M. André C…) ait déclaré qu’il avait vu M. X… repousser la jeune fille et n’avait ni vu ni entendu de coup, qu’un autre témoin encore (M. Christian D…), après avoir déclaré avoir seulement vu M. X… repousser Mme A… de la main, ait déclaré, après avoir regardé la vidéo de la cérémonie avec l’enquêteur, que « là on voit plus un coup » et qu’un autre témoin enfin (M. Hubert E…) ait fait état d’un coup mais n’ait nullement confirmé sa violence, l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des procès-verbaux d’audition de ces témoins et d’une contradiction de motifs ;

« 3°) alors que, pour écarter le fait justificatif de la légitime défense, la cour d’appel a constaté qu'« à aucun moment Mme A… s’en est prise à la personne de M. X… ni n’a menacé son intégrité physique », qu’elle a cependant auparavant constaté que Mme A… s’était précipitée sur M. X… pour lui arracher son discours des mains, ce dont il se déduisait que Mme A… s’en était prise à la personne de celui-ci, que, par ailleurs, un tel comportement pouvait légitimement laisser craindre à M. X… des geste violents à son égard de la part de Mme A… et que, dès lors, ces motifs contradictoires et inopérants ne sont pas de nature à justifier légalement la décision de la cour d’appel" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que le 19 mars 2016, s’est déroulée à Hayange, une cérémonie à l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; qu’en préambule à la lecture du texte officiel que le ministère de la défense avait fait parvenir aux élus, M. Francis X…, troisième adjoint au maire, élu sous l’étiquette du Front National, a entrepris de lire, une déclaration du maire de la ville indiquant qu’il ne participerait pas à cette « mascarade » ; que Mme A… s’est avancée vers lui pour lui prendre son document des mains ; que M. X… l’a repoussée et qu’il a fait l’objet de poursuites pour violences sur celle-ci ; que les juges du premier degré l’ont condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et, sur l’action civile, accordé à Mme A… une provision de 3 000 euros et ordonné une expertise médicale ; que M. X… et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l’arrêt retient que Mme A… s’est avancée vers M. X… pour prendre le document qu’il tenait dans ses mains, qu’il l’a repoussée à plusieurs reprises, que l’enregistrement vidéo de la cérémonie permet de constater que M. X… a d’emblée violemment repoussé Mme A… ; que les juges ajoutent, que tous les témoins confirment la violence des coups portés par M. X… ; qu’ils en concluent qu’à aucun moment Mme A… ne s’en est prise à la personne de M. X… ni n’a menacé son intégrité physique et qu’à l’inverse, les gestes brusques et soutenus qu’il a lui-même eus, décrits comme violents par les témoins, apparaissent disproportionnés par rapport à l’attitude de Mme A… et qu’il ne peut donc bénéficier de la cause d’irresponsabilité de légitime défense ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le geste du prévenu, qui n’était pas intervenu en réponse à un danger actuel ou imminent, constituait un acte volontaire de violences, caractérisant ainsi l’infraction objet de la poursuite, la cour d’appel a justifié sa décision;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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