Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.679, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-22.679
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.679
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 29 mars 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00258
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° C 17-22.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ethik, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme O… Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ethik, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère dérisoire de la contrepartie financière de la clause de non concurrence a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ethik aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Ethik

La société Ethik fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir annulé la clause de non-concurrence incluse dans l’engagement de Mme Y… et de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.619.853 FCP au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE l’article 7-1 du contrat de travail est ainsi rédigé : «Compte tenu de la nature de ses fonctions, de la formation reçue et des connaissances acquises au service de la société, la salariée s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelles qu’en soient la date et la cause, d’entrer au service d’un client de la société comme de s’intéresser directement ou indirectement ou sous quelque forme que ce soit, à une entreprise susceptible de la concurrencer. Toute violation de la présente clause rend, de plein droit, la salariée débitrice d’une pénalité fixée dès à présent au montant du salaire de sa dernière année d’activité. La pénalité est due sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’activité concurrentielle. Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve de poursuivre la salariée en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de un an commençant le jour de la cessation, effective du contrat et couvre la commune du siège de la société et les deux communes limitrophes. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la salariée reçoit mensuellement durant une année après la cessation effective de son contrat, une indemnité égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire reçu par lui au cours de ses trois derniers mois au service de la société. Toute violation de l’interdiction de concurrence libère la société du versement de cette contrepartie et rend la salariée débitrice envers elle du remboursement de ce qu’il a pu recevoir à ce titre, et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessous. La société peut cependant délier la salariée de l’interdiction de concurrence et, par conséquent, se libérer du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve en ce dernier cas de lui notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la cessation effective de ses fonctions » ; que l’article 8 de ce contrat prévoit qu'«en contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la salariée reçoit une rémunération mensuelle brute de 180 000 FCP (cent quatre-vingt mille francs)» ; (

) ; que la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats ; que c’est ainsi qu’il a pertinemment relevé que l’interdiction de concurrence ne dépasse pas la durée légalement prévue, que la clause de non-concurrence est limitée dans l’espace, que les attributions de Mlle Y… dépassaient celles d’un comptable et impliquaient contact avec la clientèle et connaissance d’informations confidentielles, que le souci manifesté par la société Ethik d’éviter des actes de concurrence en cas de rupture du contrat de travail était donc justifié, que l’expérience et les compétences professionnelles de Mlle Y… lui permettaient de rechercher un poste de comptable dans d’autres secteurs que celui de l’immobilier, qu’ainsi, la liberté de travailler appartenant à Mlle Y… n’était pas affectée de façon excessive par la clause de non-concurrence, que toutefois, la contrepartie financière, limitée à 20 % d’un salaire dont le montant est peu élevé, ne suffit pas à compenser l’atteinte portée à la liberté de travail, que la société Ethik qui considérait la clause de non-concurrence comme un élément important du contrat de travail dans la mesure où elle a assorti son défaut de respect d’une lourde sanction financière et où elle n’y a pas renoncé à l’occasion de la démission de Mlle Y…, aurait dû fixer une contrepartie à l’aune du risque qu’il voulait prévenir ; que Mme Y…, qui travaille pour le compte d’une entreprise concurrente, n’établit pas subir un préjudice ; que la cour adopte donc purement et simplement les motifs des premiers juges qui ont conduit ceux-ci à annuler la clause de non-concurrence et à rejeter les demandes formées par les parties ; que dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (

) la contrepartie financière, limitée à 20% du salaire mensuel moyen des trois derniers mois, présente un caractère insuffisant à compenser la limitation de cette liberté, situation renforcée par la faible rémunération de la requérante ;

1°) ALORS QUE seule une contrepartie financière dérisoire, équivalant à une absence de contrepartie, entraine la nullité de la clause de non-concurrence ; qu’en énonçant, pour annuler la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme Y…, que la contrepartie financière limitée à 20 % d’un salaire dont le montant était peu élevé, ne suffisait pas à compenser l’atteinte portée à la liberté de travail, sans pour autant constater le caractère dérisoire de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a violé les articles Lp. 1211-5 et Lp. 1211-6 du code du travail de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence s’apprécie au regard des stipulations contractuelles liant les parties ; qu’en se bornant, pour annuler la clause de non-concurrence, à retenir que la contrepartie financière était limitée à 20 % du salaire peu élevé de Mlle Y…, sans même apprécier le caractère éventuellement dérisoire de la contrepartie financière au regard des stipulations contractuelles dont elle a relevé qu’elles prévoyaient une indemnisation de la salariée sur une période de douze mois à hauteur de 20 % de la moyenne de son salaire mensuel reçu au cours des trois derniers mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103, applicable en Polynésie française, et des articles Lp. 1211-5, Lp. 1211-6 du code du travail de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE le caractère dérisoire de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence s’apprécie au regard de l’atteinte portée à la liberté de travailler ; qu’en énonçant, pour annuler la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mlle Y…, que la contrepartie financière limitée à 20 % de son salaire ne suffisait pas à compenser l’atteinte portée à sa liberté de travail, tout en constatant que la clause de non-concurrence d’une durée d’un an et limitée dans l’espace à la commune du lieu du siège de la société et aux deux communes avoisinantes, ce dont il résultait qu’eu égard à la faible atteinte à la liberté de travailler, la contrepartie financière n’était pas dérisoire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ainsi le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles Lp. 1211-5, Lp. 1211-6 du code du travail de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE le caractère dérisoire de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence s’apprécie au regard de l’atteinte portée à la liberté de travailler ; qu’en déduisant le caractère dérisoire de la contrepartie financière attachée à la clause de considérations inopérantes relatives à l’importance pour l’employeur de ne pas voir partir la salariée, circonstance qui aurait dû le conduire à prévoir une compensation plus financière plus élevée, la cour d’appel a violé ainsi le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles Lp. 1211-5, Lp. 1211-6 du code du travail de la Polynésie française ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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