Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mars 2019, 18-12.375, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.375
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.375
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/08388
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038238662
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200324
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Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 mars 2019

Désistement

Mme FLISE, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.375

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Y… U…,

2°/ à Mme I… H…, épouse U…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à la société d’Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée société Ma Banque,

4°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

5°/ à la société Magnacarta, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Sax patrimoine consultant,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Magnacarta, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société d’Exploitation Mab, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme U…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Primonial partenaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Generali vie, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant à M. et Mme U…, les sociétés Magnacarta, Primonial partenaires et d’Exploitation Mab ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Generali vie du désistement de son pourvoi ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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