Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2019, 18-83.273, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 avr. 2019, n° 18-83.273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.273
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038426861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00388
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Sur les parties

Texte intégral

N° M 18-83.273 F-D

N° 388

CK

2 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. D… J…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 23 février 2018, qui, statuant après cassation (Crim., 7 mars 2017, n° 16-82.851) l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. R… V… et Mme O… M…, des chefs d’exercice illégal de la profession d’architecte et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé aux débats, M. Bétron au délibéré ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-17 du code pénal, 9 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, de l’arrêté du 17 janvier 2012, 591, 593, du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt a renvoyé Mme L… et M. V… des fins de la poursuite respectivement d’usurpation de titre et complicité d’usurpation de titre, les a relaxés et a débouté M. J…, partie civile, de ses demandes ;

« aux motifs que les faits à l’origine des poursuites sont les suivants ; que, le 14 novembre 2008, M. J… concluait avec le « cabinet Alpharchitecture représenté par M. R… V… et Mme O… X… » un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison individuelle au […] ; que le contrat portait au bas de sa dernière page, outre la signature de M. J…, maître de l’ouvrage, le cachet de M. V… architecte DPLG et les signatures de M. V… et de Mme L… ; que le cahier des clauses particulières daté du même jour était signé dans les mêmes conditions ; qu’au cours de l’exécution du contrat, M. J… recevait des notes d’honoraires établies selon le même modèle portant un en-tête sur lequel était inscrit : « Alpharchitecture, Mme L… architecte DFABEL & M. V… architecte DPLG » ; qu’en pied de page, figurait la mention suivante : « pour les architectes, R… V… O… N… » ; qu’aux termes d’une correspondance en date du 20 mars 2012, en réponse à un courrier du conseil de M. J… du 16 janvier 2012, l’ordre des architectes d’Ile-de-France faisait part à l’avocat du maître de l’ouvrage, de ce que Mme L… n’était pas inscrite au tableau de l’ordre et ne pouvait, de ce fait, se prévaloir du titre d’architecte ; que par exploit du 18 mars 2013, M. J… faisait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Créteil au « cabinet d’architecte R… V…, connu également sous la dénomination Alpharchitecture et à Mme O… X… pour répondre du délit d’usurpation de titre d’une profession réglementée et complicité, prévu et réprimé par l’article 433-17 du code pénal, les prévenus devant en réparation être condamnés in solidum à le rembourser de l’intégralité des sommes versées par lui »au cabinet Alpharchitecture avec intérêt au taux légal à compter de l’encaissement des sommes jusqu’au prononcé du jugement", lui payer les sommes de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices financiers justifiés et subis ; que Mme O… M… indique exercer l’activité professionnelle d’architecte depuis plus de vingt ans, diplômée de la faculté de Belgrade, elle y était l’épouse d’un architecte ayant sa propre agence d’architecture ; qu’elle soutient ne pas avoir été en mesure de régulariser sa situation personnelle lorsqu’elle s’est établie en France ; qu’elle précise que si auparavant Mme O… M… l’a salariée, c’est principalement à titre libéral qu’elle exerce toujours son activité d’architecte ; qu’elle dit percevoir une pension de retraite de l’ordre de 1 700 euros mensuels ; que M. V… expose exercer en qualité d’architecte DPLG depuis 1987 et avoir rencontrée Mme L… lors de la guerre en ex-Yougoslavie à la faveur de leur engagement commun au sein de la « FIDH » ; que c’est à cette époque qu’elle a commencé à collaborer avec lui en son agence d’architecture ; que l’article 433-17 du code pénal dispose que l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique constitue l’infraction ; que la profession d’architecte est réglementée par l’autorité publique par la loi du 3 janvier 1977 ; que sur tous les documents produits devant la cour lors de l’audience du 19 janvier 2018, l’en-tête des documents de factures portent la mention pour Mme L… « architecte DAFELB » et M. V… « architecte DPLG » et la signature pour les architectes, celle de Mme L… ; que le contrat des clauses particulières a été conclu pour le cabinet et sous le nom du cabinet figure la mention « représenté par Mme L… et M. V… » ; que tant pour ce contrat des clauses générales que celui des clauses particulières, au niveau des signatures des cocontractants, outre celle de M. J…, il convient de relever que Mme L… et M. V… signent sous le timbre du seul nom en majuscule de M. V… en tant qu’architecte avec les coordonnées et un numéro d’inscription national à l’ordre des architectes ; qu’ainsi, dans les deux documents par lesquels les parties contractent datés du 14 novembre 2008, le seul titre d’architecte qui est expressément mentionné est celui de M. V… sans aucune mention de titre pour Mme L… ; que par arrêté du 17 janvier 2012, est reconnu équivalent au diplôme d’État d’architecte français le diplôme d’architecte serbe délivré par la faculté d’architecture de l’université de Belgrade qui permet à son titulaire d’exercer en qualité d’architecte salarié en France ; que Mme L… était salariée au sein du cabinet d’architecture de M. V… ; que pour établir le délit d’usurpation, il est nécessaire d’établir l’existence d’une confusion possible entre les deux titres ; qu’à diplôme reconnu équivalent, la mention de la dénomination « architecte DFABEL » se distingue de celle d’architecte DPLG" et ce d’autant plus qu’elles figurent à l’en-tête des factures ; qu’en outre, aucune mention de titre en tant qu’architecte n’apparaît à l’égard de Mme L… dans le contrat d’architecte avec le cahier des clauses générales et celui avec le cahier des clauses particulières, les factures étant postérieures aux contrats ; qu’en conséquence, M. J… n’établit l’existence d’une confusion possible et l’usurpation du titre attaché à la profession réglementée n’est pas caractérisée ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme L… et M. V… des fins de la poursuite et de les relaxer des faits qui leur sont respectivement reprochés ;

« 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, pour juger que M. J… n’établissait pas l’existence d’une confusion ou d’une usurpation de titre, la cour d’appel a retenu tout d’abord que par arrêté du 17 janvier 2012 le diplôme d’architecte serbe délivré par la faculté de Belgrade était reconnu comme équivalent au diplôme d’architecte français et permettait à son titulaire d’exercer en qualité d’architecte en France, puis que Mme L… était salariée et enfin que la mention architecte DFABEL permettait d’éviter toute confusion avec le titre de la profession réglementée ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. J… qui rappelait qu’il avait rencontré Mme L… en 2008 et signé les contrats la mentionnant comme représentante du cabinet « Alpharchitecture » en 2008, puis en tant qu’architecte DFABEL sur les factures, de sorte que l’arrêté du 17 janvier 2012, paru trois ans après ces faits, ne pouvait régulariser la situation antérieure, et établissait au contraire qu’au moment de la conclusion du contrat Mme L… ne pouvait se prévaloir du titre d’architecte et exerçait en toute illégalité la profession, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés ;

« 2°) alors qu’il résulte de l’article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture que commet le délit d’usurpation de titre toute personne qui, ne remplissant pas les conditions requises par cette loi, porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige des termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture ; que l’arrêté du 17 janvier 2012 relatif à la reconnaissance de diplôme de la faculté de Belgrade ne produit ses effets que pour l’avenir et n’est pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé « que sur tous les documents produits devant la cour lors de l’audience du 19 janvier 2018 l’en-tête des documents des factures portent la mention pour Mme L… « architecte DFABEL » et M. V… « architecte DPLG » et la signature pour les architectes, celle de O… M… » et que « le contrat des clauses particulières a été conclu pour le cabinet et sous le nom du cabinet figure la mention « représentée par Mme L… et M. V… » ; que la cour d’appel ne pouvait relever ces éléments, desquels il ressortait que M. J… avait pu croire légitimement que Mme L… était architecte car elle représentait le cabinet d’architecture, tandis qu’elle ne l’était pas et n’avait pas le droit de porter ce titre, et retenir néanmoins que M. J… n’établissait pas l’existence d’une confusion possible et l’usurpation du titre attaché à la profession réglementée ;

« 3°) alors que, que la cour d’appel ne pouvait, pour juger que M. J… n’établissait pas l’existence d’une confusion ou d’une usurpation de titre, retenir que Mme « O… M… était salariée au sein du cabinet d’architecture de M. V… », sans mieux s’expliquer sur les éléments la conduisant à retenir cette solution, tandis qu’il résultait des pièces de la procédure que ni M. V… ni Mme M… X… n’avaient jamais une seule fois soutenu que cette dernière aurait été salariée au sein du cabinet M. V… (conclusions d’appel) au moment de la conclusion des contrats avec M. J…, Mme L… s’étant bornée, comme cela résultait notamment des notes d’audience, à énoncer qu’elle avait été salariée jusqu’en 1988 et qu’elle était allée ensuite chercher sa rectification à l’URSSAF ;

« 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, pour juger que M. J… n’établissait pas l’existence d’une confusion ou d’une usurpation de titre, la cour d’appel a retenu que Mme « O… L… était salariée au sein du cabinet d’architecture de M. V… » ; qu’en statuant ainsi sans préciser, à tout le moins, si Mme L… était salariée au moment où elle avait signé les contrats remis à M. J… et visés à la prévention pour la construction de sa maison la présentant comme représentante au même titre que M. V… du cabinet « Alpharchitecture », la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs ;

« 5°) alors que, en toute hypothèse, l’arrêté du 17 janvier 2012 permet à la personne qui est titulaire d’un diplôme d’architecture délivré par la faculté de Belgrade d’exercer en tant qu’architecte salarié, à la condition définie à l’article 40 de la loi du 3 janvier 1977 alinéa 3 de faire usage de son « titre universitaire de telle sorte qu’aucune confusion ne soit possible avec les titres d’architecte et d’agréé en architecture » ; que la cour d’appel a relevé « que sur tous les documents produits devant la cour lors de l’audience du 19 janvier 2018 l’en-tête des documents des factures portent la mention pour Mme L… « architecte DFABEL » et M. V… « architecte DPLG » et la signature pour les architectes, celle de Mme L… » et que « le contrat des clauses particulières a été conclu pour le cabinet et sous le nom du cabinet figure la mention « représentée par Mme L… et M. V… » ; qu’il résultait de ces motifs que l’apposition de la mention architecte DFABEL ne permettait pas à M. J… de s’apercevoir que Mme L… était seulement salariée et n’était pas architecte au sens de la profession réglementée, cet acronyme pouvant être compris comme une spécialisation dans la profession d’architecte et non comme permettant de savoir que le diplôme dont elle était titulaire avait été délivré à l’étranger et n’était pas pleinement reconnu en France, la mention que Mme L… représentait le cabinet d’architecture laissait croire qu’elle était elle-même architecte ; que la cour d’appel en relevant ces éléments et en prononçant néanmoins la relaxe a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. J…, maître d’ouvrage désirant faire édifier une maison d’habitation, a, en 2008, contacté l’enseigne « Alpharchitecture », développée par M. V…, architecte DPLG (architecte diplômé par le gouvernement), assisté de Mme L…, celle-ci se disant « architecte DFABEL » et étant devenue l’interlocutrice de M. J… ; que diverses malfaçons étant survenues, le maître d’ouvrage a appris que Mme L… avait été architecte en Serbie, selon ce qu’indiquait l’acronyme DFABEL (diplômée de la faculté de Belgrade), mais n’était pas DPLG en France ; que, poursuivis, Mme L… pour usurpation du titre d’architecte ou d’agréé en architecture, et M. V… pour complicité de ce délit, ils ont été condamnés par jugement confirmé en appel ; que l’arrêt a été cassé, les parties étant renvoyées devant la même cour, autrement composée ;

Attendu que, pour relaxer les deux prévenus, la cour d’appel énonce notamment qu’à l’analyse des documents produits devant elle, les factures portent la mention pour Mme L… « architecte DFABEL » et pour M. V… « architecte DPLG » ; qu’ils ajoutent que les clauses particulières et les clauses générales du contrat litigieux sont signées, pour les deux architectes poursuivis, sous le seul nom en majuscule de M. V… en tant qu’architecte, avec les coordonnées et un numéro d’inscription national à l’ordre des architectes ; qu’ils en déduisent que la mention de la dénomination « architecte DFABEL » se distingue de celle d'« architecte DPLG » et que n’est pas établie l’existence d’une confusion possible, ni l’usurpation du titre attaché à la profession réglementée d’architecte ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations et dès lors que la partie civile ne démontrait ni l’illégalité de l’exercice professionnel de la prévenue par application des arrêtés ministériels relatifs au diplôme d’architecte serbe délivré par la faculté d’architecture de l’université de Belgrade, ni la volonté de la prévenue et de son employeur de susciter ou entretenir une confusion au sens du texte visé à la citation, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

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