Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-11.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2017, N° 15/06470
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629484
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200734
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Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° M 18-11.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est […],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2017), qu’à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a notifié à la société GMF assurances (la société) un redressement suivi d’une mise en demeure portant sur la réintégration dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale et de la taxe de solidarité additionnelle, des cotisations ou primes d’assurance correspondant aux garanties de frais de soins incluses dans plusieurs formules d’assurances ainsi qu’aux frais d’échéances et frais accessoires ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de valider les chefs de redressement en litige, alors, selon le moyen, que selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu’ils sont tenus dans cette hypothèse de recueillir l’accord de l’employeur qui peut s’opposer à l’utilisation de ces méthodes ; qu’en l’espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrats d’assurance, l’URSSAF d’Ile-de-France a, selon les termes mêmes de la lettre d’observations, procédé par sondage en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l’employeur ; que l’exposante faisait valoir que l’URSSAF devait recueillir préalablement son accord pour recourir à cette méthode, et qu’à défaut, la procédure de recouvrement était entachée d’une irrégularité de fond ; qu’en considérant toutefois que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société pour considérer que l’URSSAF n’avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou extrapolation, cependant que l’origine des données utilisées pour calculer la dette de cotisation due par la société GMF n’excluait nullement l’usage de la technique du sondage, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’URSSAF avait utilisé les données qui lui avaient été fournies en procédant par extrapolation, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui ; qu’en l’espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrat d’assurance, l’Urssaf d’Ile-de-France a, selon les termes mêmes de la lettre d’observations, procédé par sondage en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l’employeur ; qu’en considérant néanmoins qu’il ressortait de la lettre d’observation que l’URSSAF n’avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou une extrapolation pour calculer les cotisations dues par la société GMF assurances, cependant que la lettre d’observations indiquait clairement que la méthode du sondage avait été employée, la cour d’appel a dénaturé cet écrit et, partant, a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu’en application de l’article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 août 2007 applicable aux opérations de contrôle litigieuses, le cotisant n’est pas fondé à contester les bases de calcul du redressement lorsque celles-ci ont été calculées à partir d’informations obtenues par l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou fournies ultérieurement par le cotisant ;

Et attendu que l’arrêt constate qu’il ressort de l’examen de la lettre d’observations que l’URSSAF a procédé à un calcul sur le total des primes encaissées par la cotisante selon les éléments comptables que celle-ci lui a fournis ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement déduit que l’URSSAF n’avait pas procédé à une vérification par échantillonnage et extrapolation, au sens de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

D’où il suit qu’inopérant en sa première branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l’article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances » ; qu’en application de ce texte, seules sont assujetties à la contribution de financement de la Couverture maladie universelle (CMU) ainsi qu’à la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale les primes ou cotisations émises « afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé » ; qu’en revanche les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elles se rapportent ; qu’à ce titre ne sont pas intégrées dans l’assiette de la contribution, les primes et cotisations correspondant à des garanties « frais de santé » accessoires incluses dans des contrats d’assurance « dommages » ; qu’en décidant au contraire de réintégrer dans l’assiette de la contribution Couverture maladie universelle complémentaire et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la société GMF assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 862-4,I et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010, applicable au litige, qui institue une contribution assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances n’opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l’objet du contrat d’assurance ;

Et attendu que l’arrêt énonce que l’assiette de la contribution comprend les primes destinées au financement de tous soins de santé quelle qu’en soit la cause ; qu’il peut donc s’agir sans distinction des frais exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident ; qu’elle s’étend à l’ensemble des primes afférentes à une protection complémentaire de frais de soins de santé sans distinguer selon qu’il s’agit d’une couverture complémentaire à titre principal ou accessoire à une garantie de dommages ; qu’il constate que les contrats Auto, Moto, Chasse et Rugby et Naviloisirs permettent, entre autres garanties, le remboursement de frais de soins de santé en cas d’accident ;

Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit qu’en garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu’en cas d’accident, les primes entraient dans l’assiette des contributions litigieuses, de sorte que les chefs de redressement y afférents étaient justifiés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles portent sur une garantie ayant un lien accessoire avec la santé au regard de l’objet même du contrat auquel elles se rapportent ; que présentent un caractère accessoire au contrat d’assurance les garanties financées par une partie minoritaire de la prime ; qu’en jugeant en l’espèce que la garantie frais de santé offerte par le contrat accident et famille n’avait pas un caractère accessoire « même si les primes frais de santé ne représentent que 30 % du total des primes », cependant que la partie de la prime finançant la garantie frais de santé représentait une partie marginale de la prime, la cour d’appel a violé l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010, applicable au litige, qui institue une taxe de solidarité additionnelle assise sur les cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l’exclusion des réassurances, n’opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l’objet du contrat d’assurance ;

Et attendu que l’arrêt constate que, même si les primes frais de santé ne représentent que 30 % du total des primes du contrat accident et famille, ce contrat a bien pour objet principal la couverture des frais de santé ; qu’il retient que les prestations sont ainsi destinées à couvrir notamment les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux, ainsi que les dépenses susceptibles d’être engagées en cas d’hospitalisation ;

Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les primes en litige entraient dans l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l’arrêt, alors, selon, le moyen, que l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale vise les primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais et soins de santé ; que les frais accessoires, en ce qu’ils ne sont pas afférents à la protection complémentaire en matière de santé, sont dès lors exclus de l’assiette de la contribution ; qu’en intégrant toutefois les frais accessoires dans la définition de l’assiette de la contribution, cependant que l’article L. 862-4 ne les vise nullement, la cour d’appel a violé l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010, applicable au litige, n’exclut pas de l’assiette de la contribution à versement trimestriel qu’il prévoit les frais de gestion nécessaires au fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé ;

Et attendu qu’ayant constaté que les frais accessoires en litige faisaient partie intégrante des primes et cotisations émises, la cour d’appel en a exactement déduit que ceux-ci entraient dans l’assiette des contributions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances et la condamne à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d’assurance Auto, Moto Chasse, Rugby et Naviloisir au titre des années 2009 et 2010 – chef de redressement nº 1 – dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, D’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d’assurance Accident et Famille au titre des années 2009 et 2010 dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale et au titre de l’année 2011 dans l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance santé, D’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les frais d’échéance des contrats Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6) dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale pour les années 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « 1 °) Sur le moyen tiré de l’existence d’un contrôle par échantillonnage ou extrapolation L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dispose que les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, et qu’au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à l’employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, lui remettant également l’arrêté. Il poursuit en prévoyant que dès lors que l’employeur entend s’opposer à l’utilisation de ces méthodes, il en informe l’inspecteur par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée… En l’espèce, il ressort de l’examen de la lettre d’observation que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société. Il s’en déduit que la caisse n’a donc pas procédé ni à un échantillonnage, ni à une extrapolation, mais à un calcul sur le total des primes encaissées par la GMF selon les éléments comptables que celle-ci lui a fourni. Ce moyen sera donc écarté » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu’ils sont tenus dans cette hypothèse de recueillir l’accord de l’employeur qui peut s’opposer à l’utilisation de ces méthodes ; qu’en l’espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrats d’assurance, l’Urssaf d’Ile de France a, selon les termes mêmes de la lettre d’observations, procédé « par sondage » en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l’employeur ; que l’exposante faisait valoir que l’Urssaf devait recueillir préalablement son accord pour recourir à cette méthode, et qu’à défaut, la procédure de recouvrement était entachée d’une irrégularité de fond ; qu’en considérant toutefois que « le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société » pour considérer que l’URSSAF n’avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou extrapolation, cependant que l’origine des données utilisées pour calculer la dette de cotisation due par la société GMF n’excluait nullement l’usage de la technique du sondage, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’URSSAF avait utilisé les données qui lui avaient été fournies en procédant par extrapolation, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui ; qu’en l’espèce, pour redresser les primes perçues par la société GMF au titre de la conclusion de plusieurs milliers de contrat d’assurance, l’Urssaf d’Ile de France a, selon les termes mêmes de la lettre d’observations, procédé « par sondage » en extrapolant les sommes dues par la société GMF à partir de divers documents comptables fournis par l’employeur ; qu’en considérant néanmoins qu’il ressortait de la lettre d’observation que l’URSSAF n’avait pas réalisé un contrôle par échantillonnage ou une extrapolation pour calculer les cotisations dues par la société GMF Assurances, cependant que la lettre d’observations indiquait clairement que la méthode du sondage avait été employée, la cour d’appel a dénaturé cet écrit et, partant, a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d’assurance Auto, Moto Chasse, Rugby et Naviloisir au titre des années 2009 et 2010 – chef de redressement nº 1 – dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, D’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d’assurance Accident et Famille au titre des années 2009 et 2010 dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale et au titre de l’année 2011 dans l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance santé, D’AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les frais d’échéance des contrats Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6) dans l’assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire santé ainsi que dans l’assiette de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale pour les années 2009 et 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « 2 °) Sur l’exigibilité de la contribution faisant l’objet du redressement. Les parties s’accordent sur ce point pour reconnaître que l’assiette de la contribution et de la taxe sont identiques. La société GMF Assurances est régie par le code des assurances et entre dès lors dans le champ d’application de la contribution prévue à l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale. Sur la protection complémentaire de santé. Dans sa rédaction applicable au litige, ce texte institue une contribution assise sur le montant hors taxe des primes et cotisations émises au cours du trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances. Cette contribution s’étend à l’ensemble des primes afférentes à une protection complémentaire de frais de soins de santé sans distinguer selon qu’il s’agit d’une couverture complémentaire à titre principal ou accessoire à une garantie de dommages. La société GMF Assurances ne saurait donc se soustraire à cette contribution au seul motif que son activité principale n’est pas la protection complémentaire santé, à condition toutefois qu’elle en soit l’accessoire, ce qui est bien le cas s’agissant des contrats Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs qui permettent le remboursement de frais de soins de santé en cas d’accident, entre autres garanties. Or l’assiette de la contribution litigieuse comprend les primes destinées au financement de tous soins de santé quelle qu’en soit la cause, et il peut donc s’agir sans distinction aucune de frais exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident, contrairement à ce que prétend la société GMF Assurances. De même, elle ne saurait tirer argument des dispositions de l’article R. 862-1 du code de sécurité sociale qui vise la couverture universelle du risque maladie, dans la mesure où cet article ne définit nullement l’assiette de la contribution et ne saurait donc venir contredire les termes mêmes de l’article L 862-4. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a retenu que les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé, en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, étaient soumises à la contribution quand bien même le remboursement ne serait garanti qu’en cas d’accident. Sur la portée de la circulaire du 8 avril 2011, La circulaire du 8 avril 2011 à laquelle se réfère la société GMF Assurances ne s’applique qu’aux contrats dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011, elle ne peut dès lors être invoquée pour les primes et cotisations recouvrées en 2009 et 2010. Seul peut être concerné le redressement opéré pour l’année 2011 qui porte exclusivement sur le contrat Accident et Famille. Pour 2011, l’URSSAF reconnaît que les cotisations et primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat, ce qui suppose de rechercher l’objet principal de chaque contrat. Incontestablement, et même si les primes frais de santé ne représentent que 30 % du total des primes du contrat Accident et Famille comme l’indique la société GMF Assurances, ce contrat a bien pour objet principal, la couverture des frais de santé comme le relevaient les inspecteurs dans la lettre d’observations. Les prestations sont ainsi destinées à couvrir les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, paramédicaux… les dépenses susceptibles d’être engagées en cas d’hospitalisation. Ce moyen ne saurait donc être retenu. Sur la détermination de l’assiette Si la société GMF Assurances soutient que la caisse, contrairement à la circulaire du 11 janvier 2000, n’a pas retenu les seules primes afférentes aux frais de santé, cela est contraire aux termes de la lettre d’observations qui retient comme il a été relevé précédemment que le redressement a été calculé sur la base des primes correspondant aux frais de santé à partir des données fournies par la société. Il y a bien eu ventilation des primes opérées non pas par la caisse, mais préalablement par la société qui en avait assuré le recouvrement. Sur le taux applicable Pour l’année 2011, le régime transitoire organisé par l’article 8-2 de la circulaire du 8 avril 2011 vise effectivement pour les contrats en cours au 1er janvier 2011, un taux de 5,9 % applicable jusqu’à leur extinction ou leur renouvellement, y compris par tacite reconduction. Si les contrats Accident et Famille sont d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction comme l’indique la société GMF Assurances, cette dernière aurait dû faire un bordereau déclaratif faisant apparaître pour chaque trimestre, deux lignes avec les deux taux de 5,9 % et 6, 27 % comme l’y invitait l’article 8-3. Elle ne saurait donc se retrancher aujourd’hui sur cet argument alors qu’elle n’a pas établi cette déclaration, ni donné aux inspecteurs le détail des primes et cotisations conforme à ces exigences. Sur la portée du précédent contrôle La société GMF Assurances invoque encore le bénéfice d’un précédent contrôle réalisé sur la période de 2006 à 2007 sans que l’URSSAF ne redresse les frais accessoires et notamment les frais d’échéance. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient donc au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de ce que la pratique existait déjà à l’époque, de ce que le contrôleur avait les moyens de se prononcer et qu’il n’a pas fait d’observation sur le sujet. Or si la société GMF Assurances indique que l’intitulé des contrats Accident et Famille, et Moto n’a pas changé, elle ne justifie ni de l’identité des contrats, ni de ce que des frais accessoires et d’échéance étaient déjà prévus, ce qui exclut le bénéfice d’un accord tacite. Sur les frais accessoires Si l’article L. 862-4 du code de sécurité sociale ne fait aucune référence aux frais accessoires dans la définition de l’assiette de la contribution, il vise bien les primes et cotisations émises dont les frais accessoires sont partie intégrante, et celles-ci ne peuvent être assimilées à des annulations ou remboursements visées par la circulaire du 8 avril 2011.Sur le point de départ des intérêts au taux légal. Seule la demande de remboursement présentée en justice fait courir les intérêts moratoires, c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et non celle de la Commission de recours amiable » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « 1) Sur les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé : — pour les contrats d’assurance AUTO, MOTO, CHASSE, RUGBY et NAVILOISIRS au titre des années 2009 et 2010 – chef de redressement n° 1 : L’URSSAF d’lle de France entend réintégrer dans l’assiette de ta contribution au financement de la protection complémentaire dite CMU ainsi que dans celle de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé des contrats d’assurances AUTO, MOTO, CHASSE, RUGBY et NAVILOISIRS pour les années 2009 et 2010. Aux termes de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige, les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances. En outre, l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a institué, au titre de l’année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale. Cette contribution obéit aux même règles que la contribution au financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle en ce qui concerne la détermination des redevables, l’assiette et les modalités de recouvrement. En l’espèce, à la suite du contrôle opéré par les inspecteurs de l’URSSAF, il est apparu que certains contrats commercialisés par la société GMF ASSURANCES comportent des garanties frais de santé et que les primes versées au titre de ces contrats n’ont pas été prises en compte au titre de l’assiette de la contribution à la couverture maladie universelle complémentaire, Les contrats concernés sont les contrats AUTO PASS, MOTOLIS, CHASSE, RUGBY et NAVILOISIRS. Les dispositions précitées ne distinguent pas entre les organismes qui ont pour activité principale l’octroi d’une couverture complémentaire santé et celles qui n’émettent des primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé qu’à titre accessoire d’un contrat d’assurance principal. Dès lors, le moyen selon lequel la société GMF ASSURANCES n’a pas pour activité principale l’octroi d’une couverture complémentaire santé mais assure le remboursement de frais de santé uniquement en cas d’accident et à titre purement accessoire ne saurait prospérer. Par ailleurs, les primes ou cotisations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé ne sont prises en compte dans l’assiette de la contribution que si la couverture revêt un caractère complémentaire à un régime de base. En outre, les cotisations et primes entrant dans l’assiette de la contribution sont définies comme celles destinées au financement de tous soins de santé (prestations en nature au titre de la maladie, de la maternité, d’un accident) à l’exception des prestations en espèces comme par exemple les indemnités versées en cas d’arrêt maladie. En l’espèce, les prestations assurées en exécution des contrats proposés par la GMF correspondent à une couverture complémentaire santé en cas d’accident. Il importe peu que les garanties assurent le remboursement des frais de santé uniquement en cas d’accident et à titre accessoire. La distinction opérée par le code des assurances en vertu de l’article R. 321-1 entre les branches accident et maladie est sans effet sur le présent litige. Par ailleurs, le fait que le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle couvre un risque maladie selon les termes de l’article R. 862-1 du code de la sécurité sociale n’interdit pas que le financement du fonds s’opère par la mise en oeuvre d’une contribution basée sur les cotisations et primes destinées au financement de tous soins de santé y compris les prestations en nature au titre d’un accident. Enfin, l’existence de la circulaire du 8 avril 2011, postérieure à la période contrôlée et qui concerne la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance qui est venue se substituer à la contribution litigieuse et précise que les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elle se rapporte n’emporte pas d’effet sur le présent litige. Cette interprétation concerne une taxe qui s’est substituée à la contribution litigieuse, elle est en outre postérieure à la période contrôlée et son application aux contrats en cours, donc souscrits avant la création de la taxe, n’implique pas une transposition aux redressements opérés pour une période antérieure alors que la circulaire s’applique pour les contrats dont l’échéance principale intervient à compter du ler janvier 2011. Dans ces conditions, il convient de déclarer bien fondé le redressement opéré par l’URSSAF de Paris au titre du premier chef visé par les inspecteurs dans la lettre d’observations. – pour le contrat d’assurance ACCIDENT ET FAMILLE au titre des années 2009, 2010 et 2011 – chef de redressement n° 2 Concernant les années 2009 et 2010, le raisonnement précédemment développé concernant le premier chef de redressement visé par la lettre d’observations sera transposé ce qui doit conduire à confirmer le bien fondé du redressement opéré en réintégrant dans l’assiette de la contribution les cotisations et/ou primes d’assurances correspondant aux garanties frais de santé du contrat d’assurance ACCIDENT ET FAMILLE. Concernant l’année 2011, le raisonnement est en revanche différent. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a en effet transformé la contribution CMU en une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance santé. En outre, une circulaire ministérielle du 8 avril 2011 précise que les cotisations et primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elle se rapporte. Les cotisations et primes afférentes à un contrat d’assurance automobile ou à une assurance habitation contenant une garantie accessoire d’assistance médicale (frais de transport notamment en vue d’une hospitalisation) n’entrent pas dans l’assiette de la taxe. Il appartient donc au Tribunal de rechercher quel est l’objet principal du contrat pour déterminer si les cotisations relatives aux frais de santé qui y sont prévues sont exclues ou non de l’assiette de la taxe. La société GMF ASSURANCES se prévaut uniquement du fait que les primes « frais de soins » concernées représentent 30 % du total des primes du contrat ACCIDENT Le’ FAMILLE pour en déduire que les garanties frais de soins ont bien tin caractère accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elles se rapportent. Elle ne produit cependant aucune pièce à l’appui de cette affirmation et ne communique pas la copie du contrat d’assurance litigieux qui aurait permis au Tribunal d’apprécier avec exactitude la nature des garanties offertes par le contrat en contrepartie du versement des primes, L’URSSAF d’lle de France expose pour sa part que le contrat permet d’être assisté et – indemnisé en cas d’accident corporel de la vie quotidienne même si l’assuré est responsable de son propre accident. Elle estime que ce contrat permet donc la prise en charge de tous les frais qui sont engagés pour que l’assuré puisse se soigner à la suite de l’accident. Elle relève que l’objet du contrat est donc de la prévoyance et recouvre tous les risques liés à la personne et non aux biens à la différence des contrats d’assurance automobile et habitation. Au regard de ces éléments, la garantie ayant un lien avec la santé n’est pas accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elle se rapporte et la garantie frais de santé ne constitue pas uniquement une garantie accessoire d’assistance médicale. Le redressement opéré au titre de l’année 2011 est donc bien fondé. Le deuxième chef de redressement sera donc intégralement confirmé pour les années 2009 et 2010 comme 2011. 2) Sur les frais dits « accessoires » Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré les frais dits « accessoires » correspondant aux frais d’échéances et de mensualisation ainsi qu’aux coûts de police des contrats ASSURANCE ET FAMILLE et SANTE PASS et à des frais accessoires non isolés des contrats AUTO et MOTO dans l’assiette de la contribution pour les années 2009 et 2010. La société GMF ASSURANCES se prévaut tout d’abord de la portée-effet d’un précédent contrôle pour soutenir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un redressement alors qu’elle avait donné son accord tacite pour la poursuite de la pratique consistant à exclure de l’assiette de la contribution les frais accessoires précités. Sur la portée d’un précédent contrôle opéré par l’URSSAF de Haute-Garonne pour les années 2006 et 2007 : Le dernier alinéa de l’article R. 249-53 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter que sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Dès lors, en application de ce principe un nouveau redressement opéré dans une entreprise ou un établissement ne peut porter sur des éléments précédemment contrôlés et acceptés tacitement. L’organisme chargé du recouvrement est donc lié par l’éventuelle position qu’il a fait connaître au cotisant lors d’un précédent contrôle mais ce, uniquement sur les éléments contrôlés. En l’espèce, la société GMF ASSURANCES soutient que lors d’un précédent contrôle portant sur les années 2006 et 2007, bien qu’avisée de la pratique de la société en matière de frais accessoires et de contribution à la CMU, l’URSSAF de Haute Garonne n’a pas procédé à un redressement sur ce point alors qu’elle a bien procédé à un redressement en réintégrant dans l’assiette de la contribution les primes versées. Il résulte de l’examen de la lettre d’observations du 9 mars 2009 concernant le redressement opéré pour les années 2006 et 2007 que les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des contrats ACCIDENT ET FAMILLE, AUTO DUXIO, MOTOLIS et CHASSE ET NAVILOISIRS et qu’il a été procédé à la réintégration des primes et cotisations destinées au financement de tous soins de santé sans qu’il soit procédé à la réintégration des frais accessoires dans l’assiette de la contribution. Les mêmes contrats semblent avoir été examinés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige et ont abouti à la réintégration des frais accessoires. Il convient toutefois de noter que les contrats d’assurance ACCIDENT ET FAMILLE, CHASSE et NAVILOISIRS ont le même intitulé ce qui n’est pas le cas des contrats AUTO DUX10 et MOTOLIS, On peut donc douter qu’il s’agisse bien des mêmes contrats concernant l’assurance automobile ou moto offerte par la GMF. Par ailleurs, la société ne démontre pas que l’URSSAF de Haute Garonne a étudié la question des frais accessoires aux différents contrats à l’occasion du contrôle portant sur les années 2006 et 2007 et a fait le choix de ne pas procéder à un redressement et de valider ainsi la pratique de la société GMF ASSURANCES. Aucune des mentions de la lettre d’observations du 9 mars 2009 ne permet de s’assurer que les inspecteurs, conscients de l’exclusion d’assiette pratiquée par la société, se sont volontairement abstenus de pratiquer un redressement. En conséquence, la société GMF ASSURANCES ne peut invoquer les dispositions de l’article précité pour contester ce chef de redressement Il y a donc lieu de rechercher si la réintégration des frais accessoires litigieux pour les années 2009 et 2010 est bien fondée.Sur le bien fondé des redressernents opérés La société GMF ASSURANCES conteste donc que les frais d’échéance et de mensualisation ainsi que les coûts de police des contrats ASSURANCE ET FAMILLE et SANTE PASS et les frais accessoires non isolés des contrats AUTO et MOTO soient intégrés dans l’assiette de la contribution au motif que l’assiette de la contribution doit inclure toutes les sommes que l’assuré s’engage à payer à l’assureur pour être garanti du risque frais de soin de santé prévu au contrat, en ce compris les frais accessoires. Selon l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, l’assiette de la contribution CMU est constituée par le montant des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire -en matière de frais de santé, à l’exclusion des réassurances.Les dispositions précitées ne précisent donc pas que la contribution est calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires. Cependant, la généralité des termes des articles L. 862-4 du code de la sécurité sociale ne permet pas d’exclure que les accessoires de la prime entrent dans l’assiette de contribution comme le soutient la société GMF ASSURANCES. La prime ou la cotisation s’entend de tout ce qui forme le prix de l’assurance, c’est à dire toutes les sommes que l’assuré s’engage à payer à l’assureur pour être garanti des risques prévus au contrat. Il convient donc de distinguer entre les frais inhérents à la prime (frais de gestion, frais de dossier) qui entrent dans l’assiette et ceux qui en sont exclus car relevant davantage du choix ou du comportement de l’assuré (frais liés au fractionnement du paiement de la cotisation, majorations de retard). Les frais liés à l’impression, l’envoi et le recouvrement sont à intégrer dans l’assiette de la contribution tandis que les frais pour retard de paiement, les frais de paiement fractionnés, les frais d’avenant et les frais pour mode de paiement spécifique ne doivent pas être pris en compte pour l’établissement de l’assiette. S’opposent ainsi : – les frais généraux d’assurance ou les frais communs qu’entraînent les opérations de la société qui constituent une fraction de la prime (gestion technique, gestion administrative, marge), – les frais annexes dérivant du contrat ou de son exécution, répondant à une demande spécifique non liée aux risques garantis ou liée au comportement de l’assuré (majorations de retard, frais de paiement fractionné) qui sont des accessoires distincts de la prime exclus en tant que tels de la contribution. En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les frais d’échéance des contrats ACCIDENT ET FAMILLE et SANTE PASS (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats AUTO et MOTO (chefs de redressement 6) qui sont imposés à l’assuré, qui n’a d’autre choix que de régler ces frais pour bénéficier de la garantie souscrite, doivent être inclus dans l’assiette de la contribution. Ils ne sont pas la conséquence d’une demande spécifique de l’assuré qui solliciterait des délais de paiement et se verrait facturer des frais consécutifs à sa demande particulière. Au contraire, ils s’imposent à l’assuré pour que puisse se nouer la relation contractuelle d’assurance et correspondent à des frais de gestion. En conséquence, il convient d’intégrer ces frais d’échéance et ces frais accessoires non isolés dans l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale. En revanche, les frais de mensualisation (chefs de redressement 7 et 8) comme les frais de police (chefs de redressement 10 et 11) dont l’URSSAF ne conteste pas qu’il s’agisse de frais d’avenant ne doivent pas être inclus dans l’assiette de la contribution car il s’agit d’accessoires distincts de la prime, consécutifs à une demande de l’assuré, sans lien avec les risques garantis et dont le règlement n’est pas imposé par l’assureur comme contrepartie de la garantie offerte. Ces chefs de redressement 7, 8, 10 et 11 seront donc annulés et l’URSSAF d’Ile de France sera condamnée à rembourser à la société GMF ASSURANCES les sommes afférentes à ces redressements soit 61 420 euros augmentés des majorations de retard au titre du redressement pour les frais de mensualisation et 2 284 euros au titre des frais de police outre les majorations de retard au titre du redressement pour les coûts de police, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement, soit à compter de la saisine du Tribunal intervenue le 10 décembre 2013 » ;

1) ALORS QUE selon les dispositions de l’article L. 862-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d’émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l’exclusion des réassurances » ; qu’en application de ce texte, seules sont assujetties à la contribution de financement de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ainsi qu’à la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale les primes ou cotisations émises « afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé » ; qu’en revanche les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles sont afférentes à une garantie ayant un lien avec la santé qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elles se rapportent ; qu’à ce titre ne sont pas intégrées dans l’assiette de la contribution, les primes et cotisations correspondant à des garanties « frais de santé » accessoires incluses dans des contrats d’assurance « dommages » ; qu’en décidant au contraire de réintégrer dans l’assiette de la contribution Couverture Maladie Universelle complémentaire et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la Société GMF Assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 862-4 I et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU’aux termes de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale les cotisations ou primes ne sont pas assujetties lorsqu’elles portent sur une garantie ayant un lien accessoire avec la santé au regard de l’objet même du contrat auquel elles se rapportent ; que présentent un caractère accessoire au contrat d’assurance les garanties financées par une partie minoritaire de la prime ; qu’en jugeant en l’espèce que la garantie frais de santé offerte par le contrat Accident et Famille n’avait pas un caractère accessoire « même si les primes frais de santé ne représentent que 30 % du total des primes » (arrêt p. 7), cependant que la partie de la prime finançant la garantie frais de santé représentait une partie marginale de la prime, la cour d’appel a violé l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale vise les primes ou cotisations émises au cours d’un trimestre civil, afférentes à la protection complémentaire en matière de « frais et soins de santé » ; que les frais accessoires, en ce qu’ils ne sont pas afférents à la protection complémentaire en matière de santé, sont dès lors exclus de l’assiette de la contribution ; qu’en intégrant toutefois les frais accessoires dans la définition de l’assiette de la contribution, cependant que l’article 862-4 ne les vise nullement, la cour d’appel a violé l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit