Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013 - art. 8
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle constitue l'aboutissement formel des opérations de contrôle. […]
Lire la suite…L'avis de contrôle : un préalable renforcé La nouvelle rédaction du I de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale porte de quinze à trente jours le délai minimal entre l'envoi de l'avis de contrôle et la première visite de l'agent chargé du contrôle [[Article R. 243-59, I, […] régie par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du Code de la sécurité sociale, […] I, al. 1er, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053220874%5D%5D [[Article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701%5D%5D [[Article L. 244-3 du Code de la sécurité
Lire la suite…[…] La société reproche à l'inspecteur du travail de ne pas lui avoir rappelé, verbalement ou par écrit, le délai dans lequel elle pouvait faire des observations ni la possibilité de se faire assister, lors des opérations de contrôle, par un conseil de son choix, contrevenant ainsi à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] En outre, la lettre de l'Urssaf du 8 septembre 2017 comporte les mentions requises par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, applicable à cette date aux procédures de recouvrement des sommes dues à la suite d'un constat de travail dissimulé effectué par un autre service de contrôle que l'Urssaf.
[…] Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions, […] Dans un second arrêt du 9 octobre 2014, (pourvoi 13.19493), elle a jugé que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont en revanche pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, […] Dès lors le contrôle est irrégulier en ce que la lettre d'observations est signée par l'inspecteur et non par le directeur de l'organisme comme le prévoit l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
[…] L'URSSAF du Loiret réplique que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication à l'employeur du rapport de contrôle, ni du procès-verbal d'audition, mais prévoit simplement la notification de la lettre d'observations. […] La condamne à payer le droit de 303 € prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le redressement URSSAF ne porte pas seulement sur les cotisations eludees mais egalement sur les majorations de retard applicables en vertu de l'article R. 243-16 du code de la securite sociale [[Article R. 243-16 CSS, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743660%5D%5D. […] soit potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros pour une PME. […] La cotisante dispose neanmoins de la faculte de contester le redressement devant la commission de recours amiable (CRA) en application de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale, […] les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la securite sociale etant d'interpretation stricte [[Cass. 2e civ., 7 juil. 2022, […]
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