Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 18-18.119, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-18.119
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.119
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2018
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Article 555 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099262
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C201037
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° S 18-18.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. V… N… , domicilié […] ,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause la société Crédit logement ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 555 du code de procédure civile ;

Attendu que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société Generali vie (l’assureur) a pris en charge, en raison de l’incapacité de travail de son assuré, M. N… , les échéances d’un prêt immobilier, consenti à celui-ci par la Société générale, jusqu’à la date de consolidation retenue par l’expert de l’assureur qui a estimé que M. N… présentait un taux d’incapacité inférieur au seuil requis pour déclencher la garantie ; que la demande de provision formée par M. N… contre son assureur a été, en l’état d’une contestation sérieuse, rejetée par le juge des référés qui a accueilli la demande reconventionnelle de l’assureur en vue de la désignation d’un expert ; que la société Crédit logement, caution de M. N… auprès du prêteur, l’a assigné devant un tribunal de grande instance pour le voir condamner au paiement de diverses sommes représentant le montant des échéances qu’elle a acquittées à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque ; que, par un jugement réputé contradictoire, M. N… , bien que régulièrement assigné n’ayant pas constitué avocat, a été condamné au paiement de différentes sommes ; qu’invoquant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, M. N… a sollicité, en cause d’appel, la condamnation de l’assureur à lui payer différentes sommes en application du contrat d’assurance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l’intervention forcée de l’assureur devant la cour d’appel, l’arrêt retient que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé postérieurement au jugement et qu’il s’agit d’un élément nouveau qui permet de considérer une évolution du litige ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’assureur avait refusé sa garantie au vu du premier rapport d’expertise fixant la date de la consolidation, qu’une expertise intermédiaire antérieure à l’assignation devant le juge des référés avait conclu à l’absence de consolidation et qu’enfin, les opérations d’expertise judiciaire, destinées à déterminer la date de consolidation et les taux d’incapacité de M. N… étaient en cours lorsque celui-ci a été assigné par la caution en paiement des échéances supportées par elle, de sorte que M. N… disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler l’assureur en garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant recevable l’intervention forcée de la société Generali vie entraîne l’annulation des chefs de dispositif portant condamnation à son encontre qui sont dans sa dépendance nécessaire ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de la société Generali vie et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. N… les sommes de 10 595,41 euros, 207 860,45 euros et 3 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt, et l’a condamnée aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure, l’arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’intervention forcée de la société Generali vie ;

Déclare irrecevables les demandes de M. N… formées à l’encontre de la société Generali vie ;

Dit que les dépens d’appel afférents à la mise en cause de la société Generali vie seront supportés par M. N… ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ; la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l’audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’intervention forcée de la société Generali vie,

AUX MOTIFS QUE « Selon l’article 555 du code de procédure civile, on peut être appelé devant la cour même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique la mise en cause. L’évolution du litige implique un élément nouveau, révélé postérieurement au jugement. En l’espèce, le rapport d’expertise médicale ordonnée en référé a été déposé après le 1er août 2015, et après le 28 mai 2015. Il s’agit d’un élément nouveau qui permet de considérer une évolution du litige, de sorte que les interventions forcées de la Société Générale et de la société Generali vie sont recevables »,

ET ENCORE QUE « Concernant la société Generali vie, elle a refusé sa garantie suite à un premier rapport d’expertise médicale qui estimait que l’état de M. V… N… était consolidé et qui fixait l’incapacité fonctionnelle à 8 % et l’incapacité professionnelle à 30 %.

Une nouvelle expertise du 28 février 2014 concluait à l’absence de consolidation.

L’expert judiciaire, dans son rapport du 1er août 2015, concluait à un état consolidé au 20 juin 2011; à un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 10 % et à un taux d’incapacité professionnelle de 70 % »

ALORS QUE l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation dune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu’ainsi, aucune évolution du litige ne saurait être constituée lorsque la partie en cause disposait, devant les juges du premier degré, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de demander, fût-ce à titre subsidiaire, la condamnation de ce tiers à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté elle-même, par référence aux pièces versées aux débats, en particulier les courriers des 18 juillet 2011 et 5 novembre 2012 dont la portée n’était contestée par aucune des parties, que l’assureur avait refusé sa garantie au titre du contrat d’assurance emprunteur, en suite de quoi une procédure en référé avait été engagée à l’initiative de l’assuré, ayant donné lieu à désignation d’un expert judiciaire en la personne du Docteur G… par ordonnance du 22 septembre 2014 ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de l’arrêt qu’à la date du jugement de première instance, le 28 mai 2015, M. N… disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier l’opportunité d’appeler en garantie son assureur de sorte qu’en écartant néanmoins l’exception d’irrecevabilité de l’intervention forcée soulevée par l’assureur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations, a violé l’article 555 du code de procédure civile.

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