Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-85.498, Inédit

  • Stage de citoyenneté·
  • Violence·
  • République·
  • Incapacité·
  • Jugement·
  • Fait·
  • Ministère public·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Arme

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-85.498
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-85.498
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01451
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° E 18-85.498 F-D

N° 1451

VD1

10 SEPTEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

Mme N… A… ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 14 mai 2018, qui, pour violences aggravées, l’a condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l’avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles préliminaire, 6 et 591 du code de procédure pénale, 131-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 4 du Protocole additionnel ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’au cours du mois de février 2015, à trois jours d’intervalle, deux altercations violentes ont opposé Mme N… A… et Mme C… X… , à l’occasion d’une rivalité amoureuse ; que les faits imputés à la première ont été commis à Athis-Mons le 20 février, les faits imputés à la seconde, au Mesnil Saint-Denis le 23 février ; qu’avec l’accord du procureur de la République d’Evry, le procureur de la République de Versailles, compétent pour ces derniers faits, a ouvert une information judiciaire ; que, par ordonnance du 21 février 2017, le juge d’instruction a renvoyé Mme A… devant le tribunal correctionnel du chef de violences avec préméditation ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et Mme X… du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec préméditation et usage d’une arme ; que, par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal les a déclarées coupables de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils ; que Mme A… et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, devant la cour d’appel, Mme A… a sollicité sa relaxe notamment sur le fondement du principe ne bis in idem, au motif qu’elle avait participé, pour les mêmes faits, à la demande du délégué du procureur de la République d’Evry, à un stage de citoyenneté nécessaire à la validation d’un rappel à la loi et à défaut de l’exécution duquel elle avait été avertie que des poursuites pourraient être engagées à son encontre ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt énonce qu’il est constant que Mme A… a effectivement été reçue, le 2 février 2016, par le délégué du procureur de la République d’Évry, dans le cadre d’une alternative aux poursuites qui l’a amenée à suivre un stage de citoyenneté, mais que la décision de ce parquet ne bénéficie pas, en toute hypothèse, de l’autorité de la chose jugée et, partant, ne fait pas obstacle à l’engagement ultérieur de poursuites à l’encontre de l’intéressée ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que l’exécution d’un stage de citoyenneté ne résultait pas d’une condamnation prononcée par un jugement définitif mais d’un acte du ministère public dépourvu de caractère juridictionnel, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-85.498, Inédit