Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-14.406, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Franck Roussel · Defrénois · 23 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-14.406
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.406
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 20 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122879
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300760
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 760 F-D

Pourvoi n° F 18-14.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Scea du Billon, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. T… P…, domicilié […] ,

2°/ à Mme W… C…, épouse P…, domiciliée […] ,

3°/ à M. L… P…, domicilié […] ,

4°/ à Mme Q… E…, veuve P…, domiciliée […] , prise en qualité d’héritière de U… P…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Scea du Billon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T… P…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 21 mars 2018), que M. P… a obtenu, par ordonnance du 18 août 2004, la désignation d’un administrateur provisoire de la ferme de ses parents, dans l’attente des opérations de liquidation de leur régime matrimonial et du règlement de la succession de sa mère ; que, par acte du 13 avril 2007, celui-ci a conclu, pour le compte de l’indivision, une convention d’occupation précaire avec la société civile d’exploitation agricole du Billon (la Scea) ; que cette convention a été annuellement renouvelée, par écrit, jusqu’à l’année culturale 2009, tacitement pour les années 2010 à 2012 ; qu’un arrêt du 24 mai 2012 a mis un terme à la mission de l’administrateur ; que la Scea a continué d’exploiter les terres ; qu’elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur deux parcelles attribuées, après partage de l’indivision, à M. P… ;

Attendu que la Scea fait grief à l’arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’à compter de la campagne agricole 2006 et jusqu’en 2012, la Scea du Billon avait exploité les parcelles litigieuses en vertu d’une convention d’occupation précaire relevant de dispositions dérogatoires au statut du fermage, et souverainement retenu que, concernant son maintien dans les lieux à compter de l’année culturale 2013, la Scea ne rapportait la preuve, qui lui incombait, ni de la commune intention des parties sur le principe d’une mise à disposition des terres et sur un fermage en contrepartie, ni de la volonté non équivoque du propriétaire de lui consentir un bail rural, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que les conditions d’un bail statutaire n’étaient pas réunies ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Scea du Billon aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Scea du Billon et la condamne à payer à M. T… P… la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Scea du Billon.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que la convention conclue entre la Scea du Billon et les consorts P… constitue une convention d’occupation précaire passée en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu’une instance est en cours devant la juridiction compétente, en conséquence, d’avoir rejeté la demande visant à voir reconnaître au profit de la Scea du Billon l’existence d’un bail rural et de s’être déclaré incompétent,

AUX MOTIFS QUE

« Dans le cadre de la décision déférée, le tribunal paritaire des baux ruraux a exactement rappelé les dispositions de l’article L.411-1 du code rural et leur caractère d’ordre public. Il a exactement rappelé les conditions dans lesquelles des conventions d’occupation précaire peuvent être conclues, aux termes de l’article L411-2 du même code, s’agissant de dispositions dérogatoires à l’application du statut du fermage.

Il est constant que par ordonnance du 18 août 2004, le juge de la mise en état a désigné Me B… en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la ferme de Champgrillet, avec notamment pour mission de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires à la mise en valeur de l’exploitation agricole des terres qui en dépendent, quel que soit leur statut en propriété.

Dans ce cadre, il est également constant que pour les années culturales courant de 2006 à 2012 incluse, l’administrateur provisoire a consenti à la SCEA du Billon une convention d’occupation précaire, écrite, pour chaque année culturale.

Ces conventions relèvent de l’application des dispositions de l’article L.411-2 alinéa 4 1° du code rural, échappant ainsi aux dispositions d’ordre public de l’article L.411-1 du même code.

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de première instance, l’arrêt du 24 mai 2012, rendu par la cour d’appel de Dijon, sur renvoi après cassation, a naturellement mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire provisoire, bien que les opérations de partage demeurent en cours devant un notaire.

Si elle ne peut revendiquer utilement le bénéfice d’un bail rural pour la période antérieure au 1er janvier 2013, compte tenu de sa volonté manifestée par sa signature, de conclure avec l’administrateur judiciaire des conventions d’occupation précaire, il incombe à la SCEA du Billon d’établir qu’elle est titulaire d’un bail rural à compter de cette date.

Au soutien de sa revendication, la SCEA du Billon produit aux débats (pièce 8) un courrier du notaire auquel elle s’est adressée, qui a refusé le paiement des fermages, compte tenu de la situation conflictuelle existant dans le cadre de l’indivision, suggérant au gérant de la SCEA soit la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de percevoir les loyers et de fixer les conditions d’occupation des parcelles, soit d’ouvrir un compte bancaire, au nom du gérant de la SCEA sur lequel sera déposé le montant des fermages.

Elle produit également une attestation du Crédit Agricole (pièce 12), en date du 10 février 2016, confirmant l’ouverture d’un compte, ouvert au nom de la SCEA du Billon, expressément désigné indivision P…, mentionnant des sommes déposées au titre du fermage des exercices 2013, 2014, 2015. Ce libellé du compte résulte de la seule initiative de la SCEA, au même titre que les sommes et leur désignation qu’elle y a versées.

Toutefois, comme tout contrat synallagmatique, la conclusion d’un bail rural suppose préalablement la rencontre d’une commune intention des parties d’y consentir.

Or, en l’espèce, l’attestation établie par Q… P… (pièce 14 dossier SCEA), seconde épouse de U… P…, décédé le […] , comme en atteste l’acte de notoriété établi le 25 juillet 2016, énonce que son mari a refusé, en dépit de la demande formée par le gérant de la SCEA du Billon, de recevoir le loyer des parcelles […] et […] « pour éviter d’aggraver les conflits existant avec les enfants ».

A défaut pour la SCEA du Billon d’établir l’existence d’un accord entre les parties, sur le principe même d’une mise à disposition des terres, sur un prix, la décision déférée sera confirmée, les présents motifs se substituant à ceux retenus par les juges de première instance, pour la période postérieure à l’année culturale 2009, qui l’a déboutée en sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural » (arrêt, p. 2, dernier al. à p. 4, al. 2) ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs conclusions ; qu’en l’espèce, les parties s’accordaient non seulement sur le fait qu’en 2013, après la fin de la mission de l’administrateur, Me B…, les consorts P… avaient mis les terres litigieuses à la disposition de la Scea du Billon mais encore sur le caractère onéreux de cette mise à disposition (v. conclusions de M. T… P…, notamment, p. 7, al. 5), le litige portant seulement sur la qualification de la relation contractuelle, M. T… P… soutenant qu’il s’agissait d’une convention d’occupation précaire tandis que la Scea du Billon soutenait qu’il ne pouvait s’agir que d’un bail rural ; qu’en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de la Scea tendant à la reconnaissance d’un bail rural, que la Scea du Billon n’établissait ni « l’existence d’un accord entre les parties, sur le principe même d’une mise à disposition des terres » ni, par hypothèse, « sur un prix », la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code rural
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