Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-23.076, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Loïc Baldin · consultation.avocat.fr · 5 avril 2021

La mitoyenneté consiste au partage de la propriété d'un mur (ou d'une haie) entre deux voisins. Ce régime est visé aux articles 653 à 673 du Code civil. Il prévoit une présomption de mitoyenneté, qui peut être abandonnée, sauf dans certains cas: - Lorsque la clôture mitoyenne soutient un bâtiment appartenant à celui qui voudrait l'abandonner. - Lorsqu'il s'agit d'un fossé de séparation qui sert à l'écoulement des eaux. - Lorsque les travaux de réparation ou de reconstruction de la clôture sont imputables à la faute ou au fait du copropriétaire qui voudrait se dispenser d'y …

 

3MitoyennetéAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 déc. 2019, n° 18-23.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2018, N° 16/15026
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660365
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301078
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° E 18-23.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V… A…,

2°/ Mme H… B…, épouse A…,

domiciliés tous deux […],

contre l’arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S… I…,

2°/ à Mme Q… O…, épouse I…,

domiciliés tous deux […],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme A…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme I…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2018), que M. et Mme A…, propriétaires d’un terrain séparé par un mur mitoyen du terrain contigu appartenant à M. et Mme I…, les ont assignés, au visa de l’article 663 du code civil, en paiement de la moitié du coût de reconstruction du mur ;

Attendu que M. et Mme A… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la dégradation du mur était due à l’absence d’entretien depuis des décennies par M. et Mme A… de la partie du mur située du côté de leur fonds, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que M. et Mme A… devaient supporter seuls les frais de reconstruction du mur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A… et les condamne à payer à M. et Mme I… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme A… de leurs demandes tendant à voir M. et Mme I… condamnés à participer pour moitié à la reconstruction du mur de clôture de leurs deux fonds contigus ou, à défaut, à prendre en charge la moitié des frais de reconstruction, à concurrence de 15.000 euros, sauf à parfaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, au soutien de leur appel, M. et Mme A… font essentiellement valoir que M. et Mme I… ne peuvent renoncer à la mitoyenneté à seule fin de se soustraire à leur obligation de participer aux frais de reconstruction d’un mur mitoyen qui est en ruine, et ils contestent les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles M. et Mme I… auraient correctement entretenu le mur de leur côté, soulignant que l’expert s’est borné à un examen visuel sans s’intéresser techniquement aux causes de la situation et à son ancienneté, alors que les conclusions du rapport amiable de M. W…, selon lesquelles les reprises superficielles au mortier au ciment ou à la chaux pratiquées par M. et Mme I… ne sauraient contrer le phénomène de dégradation du mur par désolidarisation des pierres, n’ont aucun effet à long terme et amplifient au contraire les désordres, contribuant à la dégradation accélérée dudit ouvrage, contredisent les conclusions de cet expert judiciaire ; que M. et Mme I… affirment qu’ils sont en droit de renoncer à la mitoyenneté dès lors qu’ils ne retirent aucun avantage particulier du mur litigieux et que son état de dégradation n’est pas de leur fait, qu’il résulte des investigations de M. M…, corroborées par les photographies annexées à son rapport que le mur est entretenu de leur côté , mais vétuste et non entretenu du côté A… ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’en effet, les éléments consignés au rapport amiable de M. W… ne sont pas suffisants pour contredire les conclusions précises et circonstanciées de M. M…, imputant la dégradation du mur litigieux à son défaut d’entretien depuis des décennies du côté du fonds de M. et Mme A… ; que par ailleurs, il ne saurait être inféré de la circonstance que ledit mur sert de clôture au fonds de M. et Mme I… qu’il représenterait pour eux une utilité qui ferait obstacle à un abandon de la mitoyenneté, alors qu’un mur séparatif n’est pas nécessairement mitoyen ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l’articles 655 du code civil, « la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun ; qu’aux termes de l’article 656 du même code, « cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient » ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 656 du code civil que cette faculté d’abandon ne saurait avoir pour effet de soustraire celui qui y consent aux dépenses de réparation ou de construction rendues nécessaires par son fait et qu’elle ne peut être exercée par l’un des propriétaires lorsqu’il retire du mur litigieux un avantage particulier ; que la circonstance que cette déclaration soit effectuée après qu’il lui ait été demandé de contribuer aux réparations nécessaires ne saurait suffire à caractériser une volonté de se soustraire à des dépenses de réparation ou de construction rendues nécessaire du fait de l’auteur de la déclaration d’abandon ; que s’il est constant que le mur séparatif des fonds appartenant respectivement aux époux A… et aux époux I… est mitoyen, il l’est tout autant que par acte d’huissier en date du 26 juillet 2012, M. et Mme I… ont fait signifier aux époux A… l’acte daté du 21 juillet précédent portant abandon de leurs droits de mitoyenneté sur ce mur, les époux A… ayant par acte d’huissier en date du 11 septembre suivant fait signifier aux époux I… une protestation de cet abandon ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’exercice de cette faculté d’abandon est susceptible d’être exclu dans l’hypothèse où elle aurait pour effet de soustraire les époux I… à des dépenses rendues nécessaires de leur fait ou dans celle où ils retireraient un avantage particulier du mur litigieux ; qu’en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par M. M…, d’une part, que l’état actuel du mur mitoyen résulte d’un défaut d’entretien de celui-ci du côté de la propriété des époux A…, l’expert relevant à ce titre que sans ce défaut d’entretien, le gel et la pluie n’auraient pas eu de prise sur lui, précisant que de ce côté le mur est à l’état de ruine, et, d’autre part, qu’en ce qui les concerne, les époux I… ont correctement entretenu le côté du mur se trouvant sur leur propriété ; que sur ce point, malgré la contestation de cette analyse par les époux A…, il apparaît que les constatations mentionnées dans le rapport d’expertise quant à l’état du mur de part et d’autre sont conformes aux photographies enregistrées par un CD-ROM annexé par l’expert à son rapport et corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de constat établi par M. T…, huissier de justice à Draveil, le 5 juin 2012 ; que par ailleurs, s’il ressort du rapport établi par M. W…, mandaté par les époux A…, que la dégradation du mur était liée à la composition de sa structure, notamment « la non adhérence de ses joints » à sa fondation superficielle, dégradation amplifiée par la présence de racines d’arbres, d’infiltrations d’eaux depuis le sol et les chaperons et l’application de mortier étanche et que les reprises superficielles ne pourraient suffire à contrer la dégradation du mur, il ne résulte pas de telles constatations que la cause des dégradations puisse être le fait des époux I… ; qu’enfin, aucun élément ne permet de considérer que M. et Mme I… retireraient un avantage particulier du mur ; que dans ces conditions, étant relevé que la circonstance à ce titre que les dépenses de réparation nécessaires soient antérieures à la déclaration d’abandon est sans incidence, M. et Mme A… doivent être déboutés de leurs demandes tendant à la contribution des époux I… aux dépenses de réparation nécessaires ;

1°) ALORS QU’ en ville, le propriétaire d’un fonds peut contraindre son voisin à contribuer aux frais de construction, de réparation ou de reconstruction du mur mitoyen séparant les deux fonds contigus ; que ce devoir de participation aux frais de construction, réparation ou reconstruction, imposé seulement en ville, s’analyse en une obligation de voisinage, étrangère au droit de mitoyenneté ; que par conséquent, le voisin sollicité ne peut se soustraire à cette obligation en abandonnant son droit de mitoyenneté ; qu’en l’espèce, les travaux de reconstruction envisagés, au titre desquels les époux A… sollicitaient la contribution des époux I…, portaient sur un mur séparant leurs deux fonds contigus, situé en ville ; qu’ainsi, les époux I…, tenus de contribuer aux frais de reconstruction, ne pouvaient se soustraire à leurs obligations en abandonnant leurs droits de mitoyenneté sur ce mur ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, la cour d’appel a violé les articles 656 et 663 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, M. et Mme A… faisaient valoir que l’article 663 du code civil faisait obstacle, en ville, à l’exercice de la faculté d’abandon de mitoyenneté prévue par l’article 656 du même code (concl., p. 3 § 8 ; p. 6 § 4) ; que pour les débouter de leurs demandes tendant à obtenir la contribution de M. et Mme I… au paiement de la moitié des frais de reconstruction du mur mitoyen séparant leurs deux fonds contigus, la cour d’appel s’est bornée à vérifier que les époux I… satisfaisaient aux conditions prescrites par l’article 656 du code civil pour abandonner leurs droits de mitoyenneté ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A… faisant valoir que l’application de l’article 656 du code civil devait être écartée au profit de l’article 663 du même code, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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