Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 19-11.929, Inédit

  • Funérailles·
  • Volonté·
  • Lac·
  • Mère·
  • Successions·
  • Famille·
  • Cimetière·
  • Décès·
  • Pourvoir·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-11.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-11.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692156
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C101089
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° J 19-11.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T… O…, domiciliée chez M. M… Q… , […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. X… O…, domicilié […] ,

2°/ à M. B… U…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O…, l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2018), qu’à la suite du décès de Y… U…, survenu le 8 mai 2015, le père de celle-ci, M. U…, a assigné les deux enfants de la défunte, T… et X… O…, afin que l’urne contenant ses cendres soit inhumée dans le caveau de sa famille à Beyssac ; que M. O… s’est associé à sa demande ;

Attendu que Mme O… fait grief l’arrêt de décider que l’urne funéraire concernant les cendres de Y… U… sera déposée dans le caveau familial de la famille U… à Beyssac et de rejeter sa demande tendant à ce que les cendres soient dispersées dans les montagnes de l’Ariège ;

Attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce, d’abord, que Y… U… n’ayant pris aucune disposition pour ses obsèques, ses enfants étaient habilités à en décider les modalités ; qu’il relève, ensuite, qu’après avoir tous les deux donné leur accord à leur grand-père pour inhumer leur mère dans le caveau familial, Mme O… s’était désolidarisée du projet pour des considérations essentiellement liées au règlement de la succession, suggérant dans un premier temps l’inhumation dans le caveau d’une tante puis dans un second temps la dispersion des cendres ; qu’il ajoute, enfin, que si Mme O… se prévaut d’une plus grande proximité avec sa mère, celle-ci était décédée seule à son domicile, avant l’arrivée de son fils qui, seul, avait répondu à son souhait de les voir présents auprès d’elle avant son opération ; qu’en l’état de ces énonciation et constatations faisant ressortir que M. O… était, en l’absence de volonté exprimée par la défunte, la personne à l’évidence la mieux qualifiée pour décider des modalités des funérailles en accord avec M. U…, la cour d’appel, qui n’a pas tranché de contestation sérieuse, a pu statuer comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme O…

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a décidé que l’urne funéraire concernant les cendres de Mme Y… U… sera déposée dans le caveau familial de la famille U… situé à Beyssac, ensemble rejeté les demande de Mme T… O… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré, après avoir rappelé les dispositions du code des collectivités territoriales pertinentes, que les enfants de la défunte, qui quoique se sachant très malade depuis des années, n’avait pris aucune disposition pour ses obsèques, étaient habilités à décider des modalités de celles-ci ; que le principe de l’incinération n’a pas fait difficulté, et il était initialement prévu que l’urne soit inhumée à Aix-en-Provence où existe un caveau familial, une demande ayant été formulée en ce sens auprès de la mairie de Toulouse, lieu du décès ; que postérieurement un accord s’est fait pour que l’urne, qui avait été remise après la crémation à Mme T… O… et déposée au domicile de la défunte à Toulouse, soit inhumée à Beyssac, où existe également un caveau de la famille, Mme T… O… ayant expressément donné son accord à son frère et à son grand-père par mail ; que ce n’est qu’ultérieurement que Mme T… O…, en raison de désaccords sur la succession, a décidé de refuser cette inhumation prévue en août 2016, et de lier la décision sur ce lieu au règlement de la succession, ainsi qu’il ressort de ses mails, raisonnement qui ne peut à l’évidence être suivi. S’agissant de la dispersion des cendres au lac d’Hers, il ne peut être déduit de la seule mention faite au téléphone au début des années 2000 par la défunte à un ami, M. C…, à qui Mme T… O… a fait délivrer une sommation interpellative, mention selon laquelle elle avait indiqué qu’elle aimerait que ses cendres soient dispersés dans ce type de lieu, une volonté affirmée de dispersion de ses cendres en ce lieu, alors que ses cousins germains et une amie proche attestent que son tempérament la poussait à conserver le moindre objet, de sorte que le choix de la dispersion leur paraît de sa part extrêmement étonnant ; qu’enfin, si Mme T… O… se prévaut d’une plus grande proximité avec sa mère que son frère, qui devrait faire prévaloir sa volonté sur celle de son frère, il demeure qu’elle n’était pas à son chevet lors de son décès mais dans un lieu bouddhiste en Savoie, ainsi qu’il ressort du constat d’huissier d’un SMS du 10 mai 2015 sur le téléphone mobile de sa cousine, alors que sa mère devait subir une opération et avait en vain demandé sa présence, et est finalement décédée seule à son domicile avant l’arrivée, de son fils venu pour cette opération prévue le 11 mai 2015 ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance de référé sera confirmée, et que Mme T… O… sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que les cendres seront dispersées au lac d’Hers, demeurant loisible à Mme T… O… de saisir le juge du fond, si elle entend poursuivre cette attristante polémique trois ans après le décès de sa mère, étant rappelé qu’une médiation avait été ordonnée, et qu’il ne peut être envisagé que l’urne demeure sans destination plus longtemps » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’ « en vertu de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, toutes personnes en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, et ainsi peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions ; que l’article L2223-18-2 du Code des collectivités territoriales prévoit qu'« à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ; – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques » ;que T… O… expose que Madame Y… U… aurait exprimé à un ami proche, K… C…, sa volonté de voir ses cendres dispersées dans l’Ariège ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la sommation interpellative datant du 26 novembre 2015 de Monsieur K… C…, que Madame Y… U… n’a pas expressément formulé ses dernières volontés concernant les modalités de ses funérailles. En l’absence d’écrit de la défunte et en présence d’une conversation téléphonique datant d’une quinzaine d’années, l’existence des dernières volontés de Madame Y… U… n’est pas vérifié ; qu’à ce titre, les dernières volontés de Madame Y… U… ne sont pas expressément établies ; que sur la détermination des personnes avant qualité pour pourvoir aux funérailles ; qu’à défaut de connaissance des dernières volonté du défunt, il appartient à ses proches d’organiser ses funérailles et de statuer sur le sort de l’urne funéraire contenant ses cendres ; qu’il résulte des pièces produites aux débats que T… O… a, dans un premier temps, adhéré au projet de son grand-père, père de la défunte, visant à inhumer l’urne funéraire dans le caveau familial ; que ce n’est finalement qu’en raison d’un différend qui s’est élevé entre eux quant à la succession de Y… U… que T… O… est revenue sur son accord, suggérant dans un premier temps l’inhumation dans le caveau d’une tante en Provence, dont sa mère était très proche, puis dans un deuxième temps la dispersion des cendres dans les environs du lac de l’Hers ; que ces considérations sont étrangères à l’interprétation de la volonté de Y… U… ; il n’est pas contesté qu’elle ait été très proche de sa tante, mais aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’était pas également proche de son père, et que sa volonté aurait été d’être inhumée dans un lieu différent de sa famille paternelle ; que la modification de l’avis de T… O… ne sera pas jugée pertinente, et il sera fait droit à la demande principale, reprise par X… O…, fils de la défunte » ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir d’intervenir pour prescrire l’exécution d’une obligation de faire que s’il est en présence d’une obligation non sérieusement contestable ; qu’à supposer que Mme Y… U… n’ait pas exprimé de dernières volontés quant à la manière dont elle entendait être inhumée, de toute façon, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable aurait impliqué que les juges du fond, statuant en référé, puisse déterminer, sans contestation sérieuse, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de Mme Y… U… ; que faute d’y avoir procédé, les juges du fond ont violé l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, faute d’avoir caractérisé un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite et faute d’être en présence d’une demande visant à la mise en place d’une mesure conservatoire ou d’une mesure de remise en état, l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ne peut restituer une base légale à l’arrêt attaqué ; qu’à cet égard également, la censure est encourue et l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 19-11.929, Inédit