Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-21.966

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-21.966
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.966
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2019, N° 18/00345
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110611
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10611 F

Pourvoi n° U 19-21.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme T… C…, épouse A…,

2°/ M. U… A…,

domiciliés tous deux […],

3°/ la société AKEE, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-21.966 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. M… N…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme A… et de la société AKEE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A… et la société AKEE aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A… et la société AKEE et les condamne à payer à M. N… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T… C…, M. U… A…, la société AKEE.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré la SAS AKEE et les époux A… irrecevables en leurs demandes fondées sur la garantie d’actif et de passif stipulée dans la convention de cession d’actions du 26 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l’acte authentique de cession d’actions reçu le 26 mai 2011 par M. Y… K…, notaire associé à Besançon, stipulait au profit du cessionnaire pages 5 et 6 une garantie d’actif et de passif valable jusqu’au 30 juin 2014, aux termes de laquelle les parties s’engageaient, en cas de contestations qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’intervention et de l’exécution de cette garantie entre le garant et le bénéficiaire, à les résoudre par voie d’arbitrage dans les conditions suivantes :

— dans les 15 jours suivant la constatation de la contestation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties, chacune d’elles devait désigner un arbitre ;

— si les deux arbitres ainsi choisis ne pouvaient se mettre d’accord, dans un délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier d’entre eux, sur le choix d’un troisième arbitre, ce dernier devait être désigné par le président du tribunal de commerce de Besançon statuant sur la requête de la partie la plus diligente ou de l’arbitre le plus diligent ; qu’il était encore précisé que « le tribunal statuera en dernier ressort, les parties déclarant expressément renoncer à l’exercice de l’appel à l’encontre de la sentence à venir » ; mais que le tribunal ainsi visé pour statuer en dernier ressort est le tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés comme indiqué ci-dessus et non le tribunal de commerce de sorte que c’est à tort, qu’après avoir constaté que M. N… n’avait pas désigné d’arbitre, les premiers juges ont considéré dans leurs motifs qu’il leur revenait de statuer en dernier ressort tout en qualifiant d’ailleurs dans leur dispositif le jugement comme étant rendu en premier ressort ; qu’au vu des pièces produites (nº 11), cette procédure contractuelle d’arbitrage a été correctement engagée : après avoir notifié à M. N… sa décision de mettre en jeu la garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2014, la société AKEE a désigné M. H… B… (pièce nº 12) en qualité d’arbitre ; que les parties se sont ensuite accordées pour suspendre les opérations d’arbitrage en cas de désignation d’un expert judiciaire (pièce nº 14) de sorte que M. N… a décidé de surseoir à la désignation d’un arbitre compte tenu de la nomination en référé de M. G… en qualité d’expert judiciaire ; qu’il appartenait donc aux parties, ainsi que la SAS AKEE l’avait elle-même envisagé (pièces nº 12 à 14), à la suite du dépôt par l’expert de son rapport le 16 octobre 2015, de reprendre la procédure d’arbitrage contractuellement instituée, aucune d’elles n’ayant exprimé la volonté formelle d’y renoncer ; que les demandes formées en exécution de la clause de garantie d’actif et de passif par assignation devant le tribunal de commerce en date du 15 avril 2016 sans même avoir été précédée d’une mise en demeure adressée à M. N… d’avoir à désigner un arbitre, sont donc irrecevables et le jugement déféré qui y a fait droit sera infirmé en ce sens ;

ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, l’acte de cession d’actions du 26 mai 2011 prévoyait expressément, au titre de la garantie de passif, que « les contestations qui viendraient à naître à propos de la validité, de l’intervention et de l’exécution de la présente convention de garantie de passif entre le garant et le bénéficiaire seront résolues par voie d’arbitrage » ; que, par une clause claire et précise, les parties avaient délimité le périmètre de l’arbitrage à la seule garantie de passif ; qu’il en résultait qu’en cas de contestation afférente à la garantie d’actif, le tribunal restait compétent ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes formées en exécution de la clause de garantie d’actif et de passif, motif pris de ce que les parties s’étaient engagées, en cas de contestation afférente à la « garantie d’actif et de passif », « à les résoudre par voie d’arbitrage », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de l’acte de cession d’actions, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

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