Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.945 18-16.946 18-16.949, Inédit

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Cass. Soc. 8 janvier 2020, n° 18-16945 Faits soumis à l'analyse de la Cour de cassation Une société holding décide de transférer son siège social sur le site d'une autre société du groupe, la société de commercialisation. La holding propose à 11 salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur un autre site. Suite à leur refus, elle engage une procédure de licenciement collectif pour motif économique et consulte les délégués du personnel. Néanmoins, quelques semaines plus tard, une unité économique et sociale (UES) est reconnue …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-16.945
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.945 18-16.946 18-16.949
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041482094
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00018
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 18 F-D

Pourvois n°s R 18-16.945

S 18-16.946

et V 18-16.949 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° R 18-16.945, S 18-16.946 et V 18-16.949 formés par la société S2J finance, société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,

contre trois arrêts rendus le 20 mars 2018 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. W… A…, domicilié […] ,

2°/ à Mme T… U…, épouse I…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme X… Q…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société S2J finance, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A… et de Mmes Q… et U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois R 18-16.945, S 18-16.946 et V 18-16.949 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 20 mars 2018), que M. A… et deux autres salariés ont été engagés par la société […] , aux droits de laquelle vient la société S2J finance ; que courant 2013, la société […] , holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales, a décidé le transfert de son siège d’Illzach (68) à Vignoles (21), sur un site de la société […] chargée des activités d’exploitation et de commercialisation, avec laquelle elle constituait le groupe […] ; que le 2 octobre 2013, l’employeur a proposé aux salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation sur le site de Vignoles ; que suite à leur refus, il a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et a réuni les délégués du personnel les 18 novembre et 4 décembre 2013 ; que par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal d’instance a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés […] et […], ce en l’état de la situation existante à la date de la demande introductive d’instance, soit le 28 octobre 2013 ; que les salariés ont été destinataires, les 23 janvier 2014 et 4 février 2014, d’une lettre de l’employeur rappelant les raisons économiques du licenciement et leur proposant un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés en ayant accepté le bénéfice, leur contrat de travail a été rompu à l’issue du délai de réflexion ; que considérant que suite à la reconnaissance d’une UES, l’employeur devait préalablement au licenciement mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la nullité de leur licenciement ;

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés, de le condamner à leur payer avec intérêts au taux légal diverses sommes à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] », la cour d’appel a relevé que la procédure de licenciement s’inscrivait dans un projet de regrouper l’ensemble des activités des sociétés […] et […] sur le site de Vignoles ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l’UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l’UES, le conseil de prud’hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés […] et […] ; qu’en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l’UES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l’engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement, était justifié par la volonté partagée de regrouper sur le site de Vignoles l’ensemble des activités de la société […] et de la société […] , la réorganisation de l’exploitation de cette dernière société, initiée fin 2011, étant parallèlement en cours, que les documents remis aux délégués du personnel établissaient que les licenciements étaient envisagés en raison de l’évolution et des perspectives stratégiques du groupe dont l’objectif était de finaliser l’optimisation et la rationalisation de sa structure, ce dont il résultait que les licenciements participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société S2J finance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à

payer la somme de 600 euros à chaque salarié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° R 18-16.945 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2J finance.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du licenciement de M. A…, d’avoir condamné la société S2J Finances à lui payer les sommes de 40 333 € nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016, 6 722 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 672,20 € bruts au titre des congés payés sur préavis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016 ;

aux motifs propres que « l’engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement a été justifié dans les pièces communiquées par la volonté partagée de regrouper l’ensemble des activités de la société […] (holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales) et de la société […] (en charge des activités d’exploitation et de commercialisation du groupe […]) sur le site de Vignoles, le regroupement sur le site de Vignoles des activités de la société […] , dont la réorganisation de l’exploitation avait été initiée fin 2011, étant parallèlement en cours ; que dans le document remis aux délégués du personnel le 8 novembre 2013, la direction de la société […] a expressément indiqué (cf p 27) que « En conclusion, l’évolution actuelle et les perspectives stratégiques du groupe nous contraignent à envisager le licenciement de 11 personnes, correspondant à une suppression de poste et à 10 refus de mutations en Bourgogne ; le gain d’efficacité et la baisse des charges attendues par le transfert du siège. Cette baisse de charges devrait permettre de retrouver un niveau de résultat positif. … » ; qu’elle a encore indiqué (cf p 10) que « L’objectif du Groupe est de finaliser l’optimisation et la rationalisation de sa structure afin de porter à moyen terme les projets de croissance interne et externe qui tireront partie de ses atouts … » ; qu’il s’ensuit que les licenciements entrepris participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] de sorte que la société […] devenue S2J Finance aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi au niveau de l’UES pour les salariés licenciés de […] » ;

et aux motifs adoptés que « la décision du tribunal d’instance de Mulhouse relative à la reconnaissance de l’unité économique et sociale, met en avant la communauté de dirigeants entre les entités SA […] et SAS […] ; que ce sont les dirigeants de l’UES qui ont procédé aux licenciements, c’est à ce niveau que les décisions ont été prises » ;

alors 1°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d’appel a relevé que la procédure de licenciement s’inscrivait dans un projet de regrouper l’ensemble des activités des sociétés […] et […] sur le site de Vignoles ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l’UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

alors 2°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l’UES, le conseil de prud’hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés […] et […] ; qu’en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l’UES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° S 18-16.946 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2J finance.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme U… et d’avoir condamné la société S2J Finances à lui payer les sommes de 27 550,59 € nets à titre d’indemnité de licenciement, 4 591,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 459,18 € au titre des congés payés sur préavis ;

aux motifs propres que « l’engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement a été justifié dans les pièces communiquées par la volonté partagée de regrouper l’ensemble des activités de la société […] (holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales) et de la société […] (en charge des activités d’exploitation et de commercialisation du groupe […]) sur le site de Vignoles, le regroupement sur le site de Vignoles des activités de la société […] , dont la réorganisation de l’exploitation avait été initiée fin 2011, étant parallèlement en cours ; que dans le document remis aux délégués du personnel le 8 novembre 2013, la direction de la société […] a expressément indiqué (cf p 27) que « En conclusion, l’évolution actuelle et les perspectives stratégiques du groupe nous contraignent à envisager le licenciement de 11 personnes, correspondant à une suppression de poste et à 10 refus de mutations en Bourgogne. Le gain d’efficacité et la baisse des charges attendues par le transfert du sièg.' Cette baisse de charges devrait permettre de retrouver un niveau de résultat positif. … » ; qu’elle a encore indiqué (cf p 10) que « L’objectif du Groupe est de finaliser l’optimisation et la rationalisation de sa structure afin de porter à moyen terme les projets de croissance interne et externe qui tireront partie de ses atouts … » ; qu’il s’ensuit que les licenciements entrepris participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] de sorte que la société […] devenue S2J Finance aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi au niveau de l’UES pour les salariés licenciés de […] » ;

et aux motifs adoptés que « la décision du tribunal d’instance de Mulhouse relative à la reconnaissance de l’unité économique et sociale, met en avant la communauté de dirigeants entre les entités SA […] et SAS […] ; que ce sont les dirigeants de l’UES qui ont procédé aux licenciements, c’est à ce niveau que les décisions ont été prises » ;

alors 1°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d’appel a relevé que la procédure de licenciement s’inscrivait dans un projet de regrouper l’ensemble des activités des sociétés […] et […] sur le site de Vignoles ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l’UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

alors 2°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l’UES, le conseil de prud’hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés […] et […] ; qu’en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l’UES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° V 18-16.949 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société S2J finance.

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Q…, d’avoir condamné la société S2J Finance à lui payer les sommes de 26 068 € nets à titre d’indemnité pour nullité du licenciement avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2016, 4 344,66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 434,47 € bruts au titre des congés payés sur préavis, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016 ;

aux motifs propres que « l’engagement de la procédure de modification des contrats de travail, puis de licenciement a été justifié dans les pièces communiquées par la volonté partagée de regrouper l’ensemble des activités de la société […] (holding administrative fournissant des prestations de service à destination des filiales) et de la société […] (en charge des activités d’exploitation et de commercialisation du groupe […]) sur le site de Vignoles, le regroupement sur le site de Vignoles des activités de la société […] , dont la réorganisation de l’exploitation avait été initiée fin 2011, étant parallèlement en cours ; que dans le document remis aux délégués du personnel le 8 novembre 2013, la direction de la société […] a expressément indiqué (cf p 27) que « En conclusion, l’évolution actuelle et les perspectives stratégiques du groupe nous contraignent à envisager le licenciement de 11 personnes, correspondant à une suppression de poste et à 10 refus de mutations en Bourgogne. Le gain d’efficacité et la baisse des charges attendues par le transfert du siège. Cette baisse de charges devrait permettre de retrouver un niveau de résultat positif. … » ; qu’elle a encore indiqué (cf p 10) que « L’objectif du Groupe est de finaliser l’optimisation et la rationalisation de sa structure afin de porter à moyen terme les projets de croissance interne et externe qui tireront partie de ses atouts … » ; qu’il s’ensuit que les licenciements entrepris participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] de sorte que la société […] devenue S2J Finance aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi au niveau de l’UES pour les salariés licenciés de […] » ;

et aux motifs adoptés que « la décision du tribunal d’instance de Mulhouse relative à la reconnaissance de l’unité économique et sociale, met en avant la communauté de dirigeants entre les entités SA […] et SAS […] ; que ce sont les dirigeants de l’UES qui ont procédé aux licenciements, c’est à ce niveau que les décisions ont été prises » ;

alors 1°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que pour retenir que les licenciements entrepris « participaient d’un seul et même projet décidé au niveau de l’UES constituée entre les sociétés […] et […] » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d’appel a relevé que la procédure de licenciement s’inscrivait dans un projet de regrouper l’ensemble des activités des sociétés […] et […] sur le site de Vignoles ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l’UES, cependant que les réorganisations pouvaient avoir été décidées individuellement par chaque société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail ;

alors 2°/ que si les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de cette unité ; que la preuve de ce que la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES ne peut résulter de la seule communauté de dirigeants des sociétés la composant ; que pour retenir que les licenciements entrepris avaient été décidés au niveau de l’UES, le conseil de prud’hommes a relevé la communauté de dirigeants des sociétés […] et […] ; qu’en statuant par un tel motif, à le supposer adopté, impropre à établir la prise de décision au niveau de l’UES, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-61 du code du travail.

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