Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 18-19.742, Inédit

  • Intérêts conventionnels·
  • Consommation·
  • Prêt immobilier·
  • Taux d'intérêt·
  • Calcul·
  • Clause·
  • Aquitaine·
  • Poitou-charentes·
  • Caisse d'épargne·
  • Consommateur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 2020, n° 18-19.742
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.742
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113170
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100387
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° F 18-19.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. A… O…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° F 18-19.742 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2018), suivant offre du 6 juillet 2010, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou- Charentes (la banque) a consenti à M. O… (l’emprunteur) un prêt immobilier.

2. Suivant offre du 4 février 2012, la banque lui a consenti un second prêt de même nature.

3. Le 24 janvier 2014, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts, alors « que, dans les contrats de prêt consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, la prohibition de la pratique du « diviseur 360 » vise à assurer la protection du consentement de l’emprunteur, de sorte que la clause stipulant l’intérêt conventionnel et faisant référence à une telle pratique est nulle sans qu’il soit nécessaire pour l’emprunteur de démontrer l’incidence mathématique de ce mode de calcul sur le montant des intérêts ; que la cour d’appel, qui a pourtant exigé une telle preuve, a violé l’article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. L’arrêt retient que l’emprunteur se borne à invoquer l’application de la clause litigieuse prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, sans tenir compte du rapport d’équivalence entre un diviseur 30/360 et un diviseur 30,41666/365, ni non plus s’attacher au remboursement mensuel du prêt.

6. La cour d’appel a ainsi fait ressortir que la clause litigieuse n’avait pas eu pour effet de majorer les intérêts conventionnels, compte tenu de leur calcul mensuel et non journalier, de sorte que, n’étant pas venue au détriment de l’emprunteur, cette clause ne pouvait justifier l’annulation sollicitée.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur les deux dernières branches du moyen

Enoncé du moyen

8. L’emprunteur fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que l’article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, lesquels admettent le recours au mois normalisé, sont relatifs au taux effectif global, de sorte qu’ils sont inapplicables au taux d’intérêt conventionnel ; qu’en appliquant cette disposition au taux d’intérêt conventionnel dû par l’emprunteur, la cour d’appel a violé l’article R. 313-1 du code de la consommation ;

2°/ que le mois normalisé ne saurait s’appliquer aux opérations de crédit autres que celles mentionnées par le paragraphe III de l’article R. 313-1 du code de la consommation ; que les prêts immobiliers régis par les articles L. 312-1 et suivants, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, relèvent du paragraphe II de l’article R. 313-1 du code de la consommation, ce dont il résulte que le prêteur ne peut faire usage du mois normalisé dans les prêts immobiliers litigieux ; qu’en jugeant que l’emprunteur avait omis de prendre en considération les dispositions de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, laquelle fait référence au mois normalisé quand il avait conclu des prêts immobiliers auxquels ces dispositions ne sont pas applicables, la cour d’appel a violé l’article R. 313-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. Le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et dans celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement, peu important que le prêt soit de nature immobilière.

10. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel s’est référée, par comparaison, au mois normalisé pour apprécier la validité de la clause stipulant un calcul des intérêts conventionnels sur la base d’un mois de trente jours dans les prêts immobiliers litigieux.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. O…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir refusé de constater l’irrégularité du taux d’intérêts conventionnels des prêts du 6 juillet 2010 et du 4 février 2012 en ce que la caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a appliqué le diviseur 360, d’avoir en conséquence débouté M. A… O… de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour chacun des deux prêts et, par conséquent, d’avoir refusé d’ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux et d’avoir débouté M. O… de sa demande tendant à ce que la banque lui communique un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des prêts intégrant les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux semaines après la signification de la décision.

AU MOTIF QU’ « il est exact que le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Encore convient-il toutefois que l’emprunteur qui supporte la charge de la preuve du caractère erroné du taux démontre que les modalités de calcul qu’il conteste, en l’espèce le diviseur 360, ont bien affecté le taux annoncé d’une erreur et que cette erreur excède une décimale en application des dispositions de l’article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce

Or, M. O… ne s’explique guère sur le moyen soulevé par la banque selon lequel la clause litigieuse n’aboutirait pas in concreto à un calcul erroné mais à un simple rapport d’équivalence entre un diviseur 30/360 ou un diviseur mois normalisé/365. Dans ses dernières écritures, il admet même expressément qu’il a été fait application du moins normalisé (p.9) en omettant toutefois de prendre en considération les dispositions de l’annexe de l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation lequel fait expressément référence au mois normalisé, étant encore observé que les dates d’échéances étaient fixées chaque mois au même jour. Il estime ainsi que le mois normalisé ne pourrait s’appliquer qu’au TEG et non au taux conventionnel en particulier des prêts immobiliers.

En l’espèce, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. O… ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Il se contente de procéder par affirmation et soutient que l’application du diviseur 360, sans tenir compte du rapport d’équivalence dans le cadre d’un prêt remboursable par échéances mensuelles identiques prélevées le même jour, contrevient à l’objectif de transparence et de cohérence en ne permettant pas au consommateur de comparer utilement les offres. Il ne propose aucun calcul mathématique qui permettrait de constater que le taux conventionnel ou le TEG qui lui ont été communiqués pour chacun des prêts était affecté d’une erreur et que cette erreur excédait la décimale. (

)

Il (M. O…) veut faire de la clause telle que rappelée ci-dessus une cause de nullité formelle de la stipulation d’intérêts. Or, s’il est certain que le taux d’intérêt doit être calculé sur l’année civile, il n’en demeure pas moins que la référence au mois normalisé prévue par l’annexe de l’article R. 313-1 du Code de la consommation permet un calcul équivalent à l’année civile dans le cas du prêt objet du litige ».

1°) ALORS QUE dans les contrats de prêt consentis à un consommateur ou à un non-professionnel, la prohibition de la pratique du « diviseur 360 » vise à assurer la protection du consentement de l’emprunteur, de sorte que la clause stipulant l’intérêt conventionnel et faisant référence à une telle pratique est nulle sans qu’il soit nécessaire pour l’emprunteur de démontrer l’incidence mathématique de ce mode de calcul sur le montant des intérêts ; que la cour d’appel, qui a pourtant exigé une telle preuve, a violé l’article 1907 du Code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;

2°) ALORS QU’EN OUTRE l’article R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, lesquels admettent le recours au mois normalisé, sont relatifs au taux effectif global, de sorte qu’ils sont inapplicables au taux d’intérêt conventionnel ; qu’en appliquant cette disposition au taux d’intérêt conventionnel dû par M. O…, la cour d’appel a violé l’article R. 313-1 du code de la consommation ;

3°) ALORS QU’AU SURPLUS le mois normalisé ne saurait s’appliquer aux opérations de crédit autres que celles mentionnées par le paragraphe III de l’article R. 313-1 du code de la consommation ; que les prêts immobiliers régis par les articles L. 312-1 et suivants, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, relèvent du paragraphe II de l’article R. 313-1 du code de la consommation, ce dont il résulte que le prêteur ne peut faire usage du mois normalisé dans les prêts immobiliers litigieux ; qu’en jugeant que M. O… avait omis de prendre en considération les dispositions de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, laquelle fait référence au mois normalisé quand il avait conclu des prêts immobiliers auxquels ces dispositions ne sont pas applicables, la cour d’appel a violé l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 18-19.742, Inédit