Rejet 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 20-81.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-81.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042486379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR01832 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Parties : | ... |
Texte intégral
N° P 20-81.673 F-D
N° 1832
SM12
20 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 OCTOBRE 2020
Mme I… A… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 13 février 2020, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte pour infractions au code de la santé publique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme A…, déclarant avoir subi contre sa volonté une interruption de grossesse aux Pays-Bas, a porté plainte et s’est constituée partie civile, d’une part, des chefs d’interruption volontaire de grossesse pratiquée sur autrui sans son consentement, complicité de ce délit et abus de faiblesse, d’autre part, des chefs d’interruption de grossesse après l’expiration du délai légal et dans un lieu non autorisé.
3. Le procureur de la République a ouvert une information des premiers chefs mais, sur ses réquisitions, le juge d’instruction a rendu une ordonnance disant n’y avoir lieu à instruire sur les faits qualifiés de délit d’interruption de la grossesse d’autrui après l’expiration du délai légal et dans un lieu autre que ceux prévus par l’article L. 2222-2 du code de la santé publique.
4. Mme A… a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 113-6 et 113-7 du code pénal.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est fondé sur l’article 113-6 du code pénal qui exige une double incrimination pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur la plainte de Mme A… pour infractions au code de la santé publique, alors « que, lorsque la victime est française, s’applique l’article 113-7 du code pénal qui ne prévoit aucune réciprocité d’incrimination avec le pays dans lequel les faits ont été commis. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur la plainte de Mme A… pour infractions au code de la santé publique, l’arrêt attaqué énonce, au visa de l’article 113-6 du code pénal, que la loi des Pays-Bas autorise l’avortement dans l’établissement où il aurait été pratiqué et jusqu’à 22 semaines de grossesse, soit dans le délai où se trouvait la plaignante. Les juges en concluent que les faits, ne pouvant être poursuivis devant les juridictions néerlandaises, ne peuvent l’être devant les juridictions françaises.
8. C’est à tort que la chambre de l’instruction, qui s’est bornée à analyser les faits au seul regard de l’article 113-6 du code pénal, a omis de les apprécier au regard de l’article 113-7 du même code qui, lorsque la victime est française au moment de l’infraction, prévoit l’application de la loi française aux délits commis par un étranger hors du territoire de la République sans la subordonner à l’existence d’une double incrimination.
9. Cependant l’arrêt attaqué n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte de l’article 113-8 du code pénal que, dans un tel cas, la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public, lequel n’a, en l’espèce, pas mis en oeuvre l’action publique.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.
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