Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 20-81.673, Inédit
CA Paris 13 février 2020
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CASS
Rejet 20 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 113-6 et 113-7 du code pénal

    La cour a estimé que, bien que l'article 113-7 s'applique, la poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qui n'a pas agi dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

Mme A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le refus d'informer sur sa plainte pour infractions au code de la santé publique. Elle invoque, dans un premier moyen, la violation des articles 113-6 et 113-7 du code pénal, arguant que l'article 113-7 s'applique sans double incrimination lorsque la victime est française. La Cour de cassation reconnaît une erreur d'analyse mais rejette le pourvoi, précisant que l'article 113-8 impose que la poursuite soit engagée par le ministère public, ce qui n'a pas été fait. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 20-81.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-81.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486379
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01832
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