Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le champ d'application de la loi pénale française dans l'espace est défini aux articles 113-1 à 113-14 du code pénal. […]
Lire la suite…Ainsi que définie par les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français hors du territoire de la République », prévoit ce texte.
Lire la suite…[…] Monsieur A Z, monsieur B Z, la FONDATION J et la société panaméenne J K ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 7 juillet 2011. […] Ne resterait dans ces conditions que l'article L.113-7 du code pénal qui stipule que la loi pénale française est cependant applicable à tout délit puni d'emprisonnement commis par un étranger, même hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Mais il est aussitôt ajouté par l'article L.113-8 du même code que la poursuite de ces délits ne peut être exercée qu'à la requête du Ministère Public.
S'il ressort des dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal qu'en cas de délit commis par un Français hors du territoire de la République la loi française s'applique lorsque la victime est de nationalité française, les poursuites ne pouvent toutefois être exercées, dans cette hypothèse, qu'à la requête du ministère public sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation de l'autorité étrangère. Tel n'est pas le cas lorsque par sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le plaignant a seul été à l'initiative de l'action publique diligentée contre les prévenus. Il était donc irrecevable à déclencher des poursuites à leur encontre pour le prétendu délit d'abus de confiance commis à l'étranger
[…] N° 643/07 […] Pourvoi a été exercé par les parties civiles pour violation de l'article 54 de la Convention de SCHENGEN du 19.06.1990 d'application de l'Accord de SCHENGEN du 14.06.1985, de l'article 170 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale Allemand, des articles 113-7, 113-9, 321-1, 311-1, 311-4, 311-14, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal, des article 6, 7, 8, 188, 591, 593 et 692 du Code de Procédure Pénale.
L'article 211-1 du Code pénal français définit le génocide comme « le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : – atteinte volontaire à la vie ; – atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; – soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; – mesures visant à entraver […] Cette compétence personnelle active est reconnue à l'article 113-7 du Code pénal. […]
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