Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2020, 19-13.267, Publié au bulletin

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  • Cession de droit

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque des indivisaires cèdent leurs droits, sur des biens indivis, à d’autres indivisaires, l’efficacité de cette session est subordonnée au résultat du partage à intervenir.

Viole l’article 883 du code civil une cour d’appel qui ordonne le partage d’une indivision entre deux indivisaires qui ont précédemment acquis des droits sur un immeuble indivis en relevant que ces deux indivisaires avaient entendu faire cesser l’indivision successorale entre eux, sur les parts cédées

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-13.267, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13267
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2018
Textes appliqués :
article 883 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524880
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100656
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 656 F-P+B

Pourvoi n° P 19-13.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme K… R…, épouse D…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 19-13.267 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme T… R…, épouse W…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K… R…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T… R…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2018), I… O… est décédée le 7 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, A…, M…, T… et K… R…. Il dépendait notamment de la succession un appartement situé à Paris, dont la propriété indivise était répartie entre, d’une part, l’indivision successorale pour 68 %, d’autre part, Mmes A… et K… R…, chacune détenant 16 % reçue par donation-partage. Par acte authentique du 26 décembre 2011, Mme A… R… et M. M… R… ont cédé à leur soeur K… leurs droits indivis sur ce bien.

2. Le 2 décembre 2013, Mme T… R… a assigné Mme K… R… en partage de l’indivision précitée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme K… R… fait grief à l’arrêt d’ordonner le partage de l’indivision existant entre elle et sa soeur T… sur le bien immobilier situé […] , à Paris, alors « qu’en jugeant qu’il résultait de l’article 883 du code civil que l’effet déclaratif peut s’attacher à un acte qui n’emporte pas attribution de droits privatifs, tandis que l’efficacité d’une cession des droits indivis sur un bien déterminé dépendant de la succession à un co-indivisaire est subordonnée au résultat du partage, de sorte qu’il était nécessaire qu’un partage de la succession ait lieu pour déterminer si les cédants avaient pu céder avec leur plein effet leurs droits indivis sur le bien sis […] , objet de l’acte de cession du 26 décembre 2011, la cour d’appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ce que les droits des cédants étaient subordonnés à l’aléa du partage, a violé l’article 883, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 883 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage.

5. Pour ordonner le partage de l’indivision existant entre Mmes T… et K… R…, portant sur l’immeuble situé à Paris, l’arrêt retient que les parties à l’acte de cession du 26 décembre 2011 ont expressément entendu faire cesser l’indivision successorale entre elles sur les parts cédées. Il ajoute qu’elles n’ont pas prévu que l’effectivité de l’acte sera soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble.

6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme T… R… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme K… R…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme T… R… et Mme K… R… sur le bien immobilier sis […] , d’avoir commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision susvisée, M. N… Y…, notaire, d’avoir dit que le notaire désigné établirait un état liquidatif et procéderait au partage après avoir estimé la valeur du bien immobilier et fixé l’indemnité d’occupation due par Mme K… R… à compter du 7 janvier 2009, les parties pouvant en référer au juge commis, d’avoir désigné le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre première section de la cour d’appel de Versailles pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, d’avoir dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il serait procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, d’avoir dit que le notaire désigné établirait un état liquidatif et procéderait au partage après avoir estimé la valeur du bien immobilier et fixé l’indemnité d’occupation due par Mme K… R… à compter du 7 janvier 2009, les parties pouvant en référer au juge commis, d’avoir dit que le notaire pourrait s’adjoindre un expert aux fins d’estimation du bien immobilier et du montant de l’indemnité d’occupation, d’avoir dit que l’état liquidatif et le cas échéant le projet d’acte de partage amiable serait établi conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile, d’avoir dit que le notaire informerait le magistrat chargé de suivre les opérations, si un acte de partage est établi afin que la procédure puisse être clôturée, d’avoir dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettrait au magistrat chargé de suivre les opérations de partage un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, d’avoir renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2019 et d’avoir rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

AUX MOTIFS QUE la question posée est celle de savoir si la cession de droits intervenue le 26 décembre 2011 sur le bien immobilier situé […] a fait sortir ledit bien de l’indivision successorale et aurait d’ores et déjà produit effet avant tout acte de partage, et ainsi créé une nouvelle indivision entre seulement Mme T… R… et Mme K… R…, permettant à la première de solliciter des opérations de partage entre elles deux exclusivement sur ce bien, indépendamment des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que l’appelante rappelle que l’actif successoral est complexe et tient à ce que la succession de leur père, J… R…, décédé le 21 novembre 1981, n’a pas été liquidée et au fait que I… O… épouse R… avait acquis de son vivant deux biens immobiliers en indivision avec certains de ses enfants et procédé par ailleurs à diverses donations-partage au profit de ses enfants en 1988, 1998 et 2007 portant sur certains biens ; qu’il ne peut pour autant être soutenu que les indivisions conventionnelles ainsi constituées ne sont pas incluses dans l’indivision successorale plus large, chacun des biens pris séparément, ayant appartenu pour partie à la défunte ; que l’actif successoral immobilier comporte en effet sept biens immobiliers de nature diverse ; que seul l’appartement sis à Boulogne-Billancourt situé […] , qui appartenait à hauteur de 5/8ème à I… O… épouse R… en toute propriété et pour le reste à ses quatre héritiers, a fait l’objet d’une vente dont le prix a été partagé entre ces derniers ; que l’impossibilité pour les parties de s’accorder sur un partage amiable provient de leur désaccord sur la détermination de l’évaluation des biens immobiliers restants, eu égard à la hausse du prix de l’immobilier depuis la déclaration de succession, étant précisé que deux biens immobiliers, dont celui objet du litige sont situés à Paris, et un troisième à Boulogne-Billancourt ; que les quotes-parts des droits des héritiers dans le bien considéré ne sont cependant pas contestées ; qu’il résulte de l’article 815-3 du code civil que la vente d’un immeuble indivis faite par un ou plusieurs indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui revient ; qu’au demeurant, la validité de cet acte n’est contestée ni par l’appelante, ni par l’intimée ; que selon l’article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou « à lui échus sur licitation » ; que l’alinéa 2 ajoute qu’il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision et qu’il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou en partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement ; que l’effet déclaratif peut ainsi s’attacher à un acte qui n’emporte pas attribution de droits privatifs ; que l’acte de cession du 26 décembre 2011 est intitulé « Cession à titre de licitation faisant cesser l’indivision sur la part licitée » ; que les droits cédés ont été évalués et payés par Mme K… R… aux cédants, à savoir Mme A… R… et M. M… R… ; qu’il est précisé aux paragraphes relatifs à la propriété et à la jouissance qu'« au moyen des présentes et conformément à l’article 883 du code civil, le cessionnaire sera seul propriétaire de la totalité du bien licité, à compter rétroactivement de la date de naissance de l’indivision entre cédant et cessionnaire, soit le 7 janvier 2009 » ; « que le cédant transmet au cessionnaire la jouissance du bien licité, par la confusion sur sa tête des qualités de propriétaire et d’occupant » ; que s’agissant du compte d’indivision, « les parties déclarent qu’elles n’ont ni compte ni aucune réclamation à faire en ce qui concerne la période d’indivision » ; que l’acte de cession susvisé est définitif et ne prévoit pas que son effectivité est soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale dans son ensemble ; qu’il traduit de la part des parties à cet acte leur volonté claire de liquider une partie des droits indivis selon la valeur de l’immeuble déclarée lors de l’ouverture de la succession, ce qu’ils n’entendaient pas remettre en question ; qu’ils ont expressément entendu faire cesser l’indivision entre eux sur la part licitée, ce qui est permis par le texte susvisé ; qu’il en résulte que l’indivision litigieuse a cessé à l’égard des cohéritiers cédants, pour ne se poursuivre qu’entre Mme T… R… d’une part et Mme K… R… d’autre part et n’a plus lieu d’être prise en compte dans le partage global de la succession ; qu’il est ajouté que le moyen invoqué par l’intimée relatif à l’existence de diverses donations-partage de la part de I… O… épouse R… et à la nécessité pour liquider l’indivision successorale de procéder aux rapports desdites donations est inopérant, les donations partage n’étant pas rapportables ; qu’il n’est pas soutenu que les donations partage intervenues seraient susceptibles en l’espèce, de porter atteinte à la réserve ; que, dès lors, la demande en partage de Mme T… R… sur ce bien dirigée à l’encontre de Mme K… R… est recevable et bien fondée, sur le fondement de l’article 815 du code civil ; qu’en application de l’article 1364 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées devant leur notaire, Maître Y…, aux fins d’effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision relative au bien considéré ; qu’il incombera notamment au notaire désigné, au besoin en s’adjoignant un expert, de donner un avis sur la valeur du bien, à la date la plus proche du partage et d’établir un état liquidatif et le cas échéant un acte de partage ; que la surveillance des opérations susdites sera confiée au magistrat chargé de la mise en état de la première chambre première section de cette cour ; que la demande de licitation formée dans le dispositif des conclusions de l’appelante est en l’état prématurée ;

1°) ALORS QUE le partage amiable est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes ; que Mme K… R… épouse D… faisait valoir qu’un partage partiel suppose l’accord de tous les coïndivisaires, que l’acte de cession du 26 décembre 2011, auquel Mme T… R… épouse W… n’était pas partie, ne constituait donc pas un partage partiel, de sorte qu’en l’absence de partage de l’indivision globale et de partage partiel, aucune indivision « spécifique » ne pouvait exister entre Mme K… R… épouse D… et Mme T… R… épouse W… (concl., p. 3 § 6 et 8, p. 9 § 1 et s.) ; qu’en jugeant qu’à la suite de l’acte de cession du 26 décembre 2011, l’indivision sur l’appartement situé […] avait cessé à l’égard des cohéritiers cédants, pour ne se poursuivre qu’entre Mme K… R… épouse D… et Mme T… R… épouse W…, sans rechercher si, dès lors que Mme T… R… épouse W… n’était pas partie à l’acte de cession, celui-ci ne pouvait pas avoir le caractère d’un partage partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 838 du code civil ;

2°) ALORS QUE l’efficacité d’une cession des droits indivis sur un bien déterminé dépendant de la succession à un coïndivisaire est subordonnée au résultat du partage, peu important les stipulations de l’acte ; qu’en jugeant néanmoins, pour ordonner le partage de l’indivision entre Mme K… R… épouse D… et Mme T… R… épouse W…, que l’acte de cession du 26 décembre 2011 était définitif, qu’il ne prévoyait pas que son effectivité était soumise à l’aléa du partage de l’indivision successorale et qu’il traduisait « de la part des parties à cet acte leur volonté claire de liquider une partie des droits indivis selon la valeur déclarée lors de l’ouverture de la succession » et qu’elles avaient « expressément entendu faire cesser l’indivision entre eux sur la part licitée » (arrêt, p. 7 § 3), la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-3 et alinéa 1er du code civil ;

3°) ALORS QU’ en jugeant qu’il résultait de l’article 883 du code civil que l’effet déclaratif peut s’attacher à un acte qui n’emporte pas attribution de droits privatifs, tandis que l’efficacité d’une cession des droits indivis sur un bien déterminé dépendant de la succession à un coïndivisaire est subordonnée au résultat du partage, de sorte qu’il était nécessaire qu’un partage de la succession ait lieu pour déterminer si les cédants avaient pu céder avec leur plein effet leurs droits indivis sur le bien sis […] , objet de l’acte de cession du 26 décembre 2011, la cour d’appel, qui a refusé de tirer les conséquences de ce que les droits des cédants étaient subordonnés à l’aléa du partage, a violé l’article 883 alinéa 1er du code civil.

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