Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-15.903, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Mike Bornicat, Avocat · LegaVox · 7 juin 2021

Romain Carayol · Gazette du Palais · 23 février 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 nov. 2020, n° 19-15.903
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.903
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018, N° 17/08839
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042619796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00704
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° D 19-15.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Key-Obs, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° D 19-15.903 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Transporteo international, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Key-Obs, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transporteo international, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018), par un devis accepté le 27 juillet 2015, la société Key-Obs a confié à la société Transporteo international (la société Transporteo) le transport, à une température de 21°, de trente et un rats de laboratoire depuis son siège, situé à Orléans, vers celui de la société Neurofit, situé à Illkirch. Faisant valoir que les rats étaient morts pendant le transport, la société Key-Obs a assigné en indemnisation la société Transporteo, qui lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. La société Key-Obs fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du code de commerce, en l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les rats de laboratoire, dont la société Key-Obs avait confié le transport à la société Transporteo depuis Orléans jusqu’à Illkirch, et pris en charge par elle le 3 août 2015, ont été livrés morts à leur destinataire ; qu’en opposant cependant à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, en l’absence de réserves par le récipiendaire et sa protestation motivée n’ayant été formulée par courrier recommandé que le 7 août 2015, cependant que la mort des rats en cours de transport excluait toute livraison de la marchandise, devant s’entendre de rats vivants, et non pas morts, et caractérisait ainsi leur perte totale, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ que la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du code de commerce, en l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; que, dans ses écritures d’appel, la société Key-Obs a fait valoir que la perte totale des rats de laboratoire découlait, non seulement de leur mort en cours de transport, mais encore de ce que, par l’effet de leur mort, les données qu’ils contenaient ne pouvaient plus être exploitées, comme en avaient décidé les premiers juges, en retenant que « la perte totale matérialisée par la mort des rats se traduit par deux composantes : la présentation d’animaux morts et non vivants et la perte consécutive des données qu’ils contenaient et devaient être exploitées, ce qui devient impossible du fait du changement d’état des animaux au cours du transport » ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur la perte totale des données contenues dans les rats morts en cours de transport, de nature à caractériser la perte totale de la marchandise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

3. La fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3, alinéa 1, du code de commerce, tirée de l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, c’est-à-dire d’absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité.

4. Ayant retenu que les rats de laboratoire, contenant des données relatives à une maladie génétique humaine actuellement sans traitement, avaient été pris en charge par la société Transporteo à 9h33 le 3 août 2015 et livrés le même jour à 15h53, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de s’expliquer sur les circonstances invoquées par la seconde branche, que la livraison de tels rats, même morts, constituait une avarie de transport et non une perte totale.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. La société Key-Obs fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge ne saurait méconnaître l’objet du litige ; que, pour opposer à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce, et refuser de se prononcer sur la fraude du voiturier, la cour d’appel a énoncé que cette dernière n’invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l’application de l’article L. 133-3 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi, cependant que, dans ses écritures d’appel, la société Key-Obs avait fait valoir, pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le voiturier sur le fondement de l’article L. 133-3 du code de commerce, qu’il avait "commis de nombreuses fraudes – avant, pendant et après l’opération de transport – la jurisprudence jugeant à ce titre que ‘le transporteur ne peut pas opposer la forclusion, lorsqu’il a commis une fraude ou une infidélité’ ", la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé l’article 4 du cbode de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 4 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour déclarer la société Key-Obs irrecevable à agir contre la société Transporteo, l’arrêt retient que la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, sauf fraude ou infidélité, ne permet pas d’écarter les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce, que la société Key-Obs n’invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l’application de l’article L. 133-3 du code de commerce et qu’en conséquence, la forclusion étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la gravité des fautes alléguées.

9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Key-Obs faisait valoir que le transporteur ne peut pas opposer la forclusion lorsqu’il a commis une fraude ou une infidélité et soutenait que la société Transporteo avait commis de nombreuses fraudes, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transporteo international aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transporteo international et la condamne à payer à la société Key-Obs la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Key-Obs.

LE MOYEN reproche à l’arrêt infirmatif attaqué :

D’AVOIR déclaré la société Key-Obs irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 133-3 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article L. 133-3 du code de commerce, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux » ; qu’il est constant qu’en cas de perte totale de la marchandise, et donc d’absence de réception, cette exigence légale de protestation motivée dans le délai de trois jours ne s’applique pas ; qu’en effet la perte totale de la marchandise se définit comme l’absence de présentation de celle-ci au lieu de destination, ou son absence de livraison audit lieu ; qu’ainsi la perte totale peut provenir notamment de la destruction ou de la disparition au cours du transport ; qu’à l’inverse, l’avarie se définit comme le mauvais état d’une marchandise, qui était saine et intacte au départ, au moment de la livraison, ou comme l’aggravation du mauvais état d’une marchandise par rapport à l’état qu’elle présentait au départ ; qu’en l’espèce, les rats de laboratoire ont été pris en charge à 9 h 33 le 3 août 2015 et ont été livrés le même jour à 15 h 53 ; que la livraison des rats a bien eu lieu et qu’un procès-verbal de réception a été établi sans aucune réserve ; que s’il a été indiqué oralement puis par mail par la société Key-Obs que les rats étaient morts, la livraison de rats, même morts, constitue une avarie et non une perte totale, les rats ayant bien été livrés au lieu de destination à la société Neurofit ; qu’en conséquence, l’article L. 133-3 du code de commerce trouve application, l’exigence légale stricte de protestation motivée dans le délai de trois jours devant être respectée ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en effet, la mort des rats n’a pas fait l’objet de protestation de la part de la société Key-Obs ni par acte extrajudiciaire, ni par lettre recommandée dans les trois jours suivant la réception de la marchandise, comme prévu par l’article L. 133-3 sus-rappelé ; qu’il n’y a pas eu de demande d’expertise dans ce délai ; que le fait d’avoir tenté de déterminer la cause du décès et conclu que celle-ci résidait dans la défaillance du système de climatisation installé dans le véhicule dont la température de transport devait se maintenir à 21 degrés n’est pas suspensif de l’obligation de respecter les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce ; que ce n’est que le 7 août, soit plus de 3 jours après la réception de la marchandise avariée, que la protestation pour la mort des rats a été formulée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé par la société Key-Obs à la société Transporteo International ; que certes il résulte des pièces versées, qu’un appel téléphonique a été passé le 3 août 2015 entre la société Key-Obs et la société Transporteo International, que cet appel a été suivi d’un email envoyé par la société Key-Obs à 17 h 32 le même jour soit environ deux heures après la livraison, informant la société Transporteo International que les animaux n’avaient pas survécu au transport, qu’une fiche anomalie a été dressée le 4 août 2015 à 11 h 00 par la société Transporteo International attestant de l’arrivée sans vie des rats au centre destinataire ; qu’en conséquence, la société Key-Obs avait tout loisir pour faire protestation dans le délai légal de trois jours, dans le respect des formes requises, dont l’exigence est d’interprétation stricte, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’il résulte en outre des pièces versées que le bon de livraison signé à l’arrivée par la société Neurofit ne mentionne rien et ne fait pas état de la mort des rats ; qu’en conséquence, aucune réserve n’a été expressément formulée, contrairement à la possibilité qu’avait également le récipiendaire de faire des réserves précises et complètes concomitantes à la livraison, qui, formellement confirmées par la suite par la société Key-Obs, auraient pu faire échec à la présomption de livraison conforme, et à la rigueur du formalisme imposé légalement, et faire ainsi obstacle au jeu de la fin de non-recevoir de l’article L. 133-3 du code de commerce, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’il semble en outre que le chauffeur aurait refusé de constater le décès des animaux et aurait indiqué ne pas pouvoir reprendre les animaux morts, ce qui, à supposer cet élément établi, constituerait un refus de la réserve tacite alléguée et aurait justifié de plus fort une protestation dans les formes imposées par la loi ; qu’en conséquence, la forclusion ne peut être écartée sur ces fondements ; qu’enfin la faute du transporteur, quelle que soit sa gravité, sauf fraude ou infidélité, ne permet pas d’écarter les dispositions de l’article L. 133-3 du code de commerce ; qu’au demeurant, la société Key-Obs n’invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l’application de l’article L. 133-3 du code de commerce ; qu’en conséquence, la forclusion étant acquise en raison des motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur la gravité des fautes alléguées quand bien même elles constitueraient des négligences grossières ; qu’il y a lieu de débouter la société Key-Obs de ses demandes non couvertes par l’irrecevabilité » ;

1°/ALORS, d’une part, QUE la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du code de commerce, en l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les rats de laboratoire, dont la société Key-Obs avait confié le transport à la société Transporteo International depuis Orléans jusqu’à Illkirch, et pris en charge par elle le 3 août 2015, ont été livrés morts à leur destinataire ; qu’en opposant cependant à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, en l’absence de réserves par le récipiendaire et sa protestation motivée n’ayant été formulée par courrier recommandé que le 7 août 2015, cependant que la mort des rats en cours de transport excluait toute livraison de la marchandise, devant s’entendre de rats vivants, et non pas morts, et caractérisait ainsi leur perte totale, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

2°/ALORS, d’autre part, QUE la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3 du code de commerce, en l’absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, est exclue en cas de perte totale de la marchandise ; que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 16, n° 21.2), la société Key-Obs a fait valoir que la perte totale des rats de laboratoire découlait, non seulement de leur mort en cours de transport, mais encore de ce que, par l’effet de leur mort, les données qu’ils contenaient ne pouvaient plus être exploitées, comme en avaient décidé les premiers juges, en retenant que « la perte totale matérialisée par la mort des rats se traduit par deux composantes : la présentation d’animaux morts et non vivants et la perte consécutive des données qu’ils contenaient et devaient être exploitées, ce qui devient impossible du fait du changement d’état des animaux au cours du transport » ; qu’en s’abstenant de se prononcer sur la perte totale des données contenues dans les rats morts en cours de transport, de nature à caractériser la perte totale de la marchandise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;

3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE le voiturier peut renoncer à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le voiturier avait tenté de déterminer la cause du décès et conclu que celle-ci résidait dans la défaillance du système de climatisation installé dans le véhicule dont la température de transport devait se maintenir à 21 degrés ; qu’elle constatait encore qu’un appel téléphonique a été passé le 3 août 2015 entre la société Key-Obs et la société Transporteo International, que cet appel a été suivi d’un email envoyé par la société Key-Obs à 17 h 32 le même jour soit environ deux heures après la livraison, informant la société Transporteo International que les animaux n’avaient pas survécu au transport, et qu’une fiche anomalie a été dressée le 4 août 2015 à 11 h 00 par la société Transporteo International attestant de l’arrivée sans vie des rats au centre destinataire ; qu’il se déduisait de ces constatations que la société Transporteo International avait expressément renoncé à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce ; qu’en opposant cependant à la société Key-Obs la forclusion de son action en application de l’article L. 133-3 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d’où il s’évinçait que la société Transporteo International avait renoncé à invoquer à l’encontre de son cocontractant le délai de trois jours pour formuler une protestation motivée, exigence que la reconnaissance par le transporteur du sinistre rendait inutile, et a violé l’article L. 133-3 du code de commerce ;

4°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE le juge ne saurait méconnaitre l’objet du litige ; que, pour opposer à la société Key-Obs la fin de non-recevoir de son action indemnitaire, tirée de l’article L. 133-3 du code de commerce, et refuser de se prononcer sur la fraude du voiturier, la cour d’appel a énoncé que cette dernière n’invoque les fautes commises par le transporteur que pour solliciter l’indemnisation totale de son préjudice et non pour écarter l’application de l’article L. 133-3 du code de commerce ; qu’en statuant ainsi, cependant que, dans ses écritures d’appel (concl., p. 17, n° 21.4), la société Key-Obs avait fait valoir, pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir opposée par le voiturier sur le fondement de l’article L. 133-3 du code de commerce, qu’il avait « commis de nombreuses fraudes – avant, pendant et après l’opération de transport – la jurisprudence jugeant à ce titre que « le transporteur ne peut pas opposer la forclusion, lorsqu’il a commis une fraude ou une infidélité » », la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

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