Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-60.141, Inédit

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Commentaires5

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www.synegore.fr · 16 décembre 2020

1 | Mise en place d'un couvre-feu depuis le 15 décembre 2020 : Depuis le 15 décembre dernier, il est, de nouveau, possible de se déplacer en journée sans attestation. En revanche, un couvre-feu a été instauré de 20 heures à 6 heures. Pendant le couvre-feu, les déplacements professionnels restent toutefois possibles sous réserve d'être muni d'une attestation de déplacement dérogatoire et d'une pièce d'identité. Cette attestation est téléchargeable via le lien suivant : A noter : Le télétravail reste, pour le moment, la règle pour les tâches télétravaillables. La Ministre du travail a …

 

www.synegore.fr · 16 décembre 2020

1 | Mise en place d'un couvre-feu depuis le 15 décembre 2020 : Depuis le 15 décembre dernier, il est, de nouveau, possible de se déplacer en journée sans attestation. En revanche, un couvre-feu a été instauré de 20 heures à 6 heures. Pendant le couvre-feu, les déplacements professionnels restent toutefois possibles sous réserve d'être muni d'une attestation de déplacement dérogatoire et d'une pièce d'identité. Cette attestation est téléchargeable via le lien suivant : A noter : Le télétravail reste, pour le moment, la règle pour les tâches télétravaillables. La Ministre du travail a …

 

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 11 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-60.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-60.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Riom, 13 février 2019
Textes appliqués :
Article L. 1111-2 du code du travail.

Article L. 2314-23, second alinéa, du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664860
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01151
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1151 F-D

Pourvoi n° P 19-60.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

Le syndicat CGT agro-production Limagrain, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 19-60.141 contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d’instance de Riom (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Limagrain, société civile agricole,

2°/ à la société Selia, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège […] ,

3°/ à la société Tardif Tivagrain, société anonyme, dont le siège est […] ,

4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est […] ,

5°/ au syndicat FO, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 janvier 2019, des négociations ont été engagées au sein de l’unité économique et sociale Limagrain (l’UES) pour l’organisation de l’élection des représentants du personnel au sein du comité social et économique ; que, contestant la liste des salariés communiquée par l’employeur, le syndicat CGT agro-production Limagrain a refusé de signer le protocole préélectoral et a saisi le tribunal d’instance afin que soit fixé l’effectif de l’entreprise ;

Sur les premier et quatrième moyens réunis :

Vu l’article L. 1111-2 du code du travail, ensemble l’article L. 2314-23, second alinéa, du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de communication des pièces permettant le décompte des effectifs et fixer l’effectif au nombre de salariés calculé par l’employeur, le jugement retient, s’agissant de la société GSF, que l’employeur a transmis la réponse de la société extérieure concernant les trois salariés mis à disposition ainsi que leur option, que c’est donc de manière justifiée qu’ils n’ont pas été pris en compte dans les effectifs ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes du premier des textes susvisés, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, peu important le choix exercé quant au droit de vote, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les premier et quatrième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen du chef de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Riom ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Limagrain, Selia et Tardif Tivagrain et les condamne, chacune, à payer la somme de 1 000 euros au syndicat CGT agro-production Limagrain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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