Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2020, 19-86.581, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2020, n° 19-86.581
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-86.581
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746541
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02570
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Sur les parties

Texte intégral

N° C 19-86.581 F-D

N° 2570

SM12

15 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 DÉCEMBRE 2020

M. G… A…, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G… A…, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D… T… et M. D… N…, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 25 septembre 2015, M. A…, cardiologue, professeur des universités au centre hospitalier universitaire de Paris V, a porté plainte et s’est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public au visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, le 10 septembre 2015, d’un ouvrage intitulé « Corruptions et crédulité en médecine », écrit par M. D… T…, pneumologue, professeur de médecine, publié aux Editions du Cherche-Midi dont le directeur de publication est M. D… N…, en raison de trente-quatre passages qui, selon lui, le mettent en cause.

3. Le 24 octobre 2016, MM. N… et T… ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 octobre 2018, les a condamnés pour diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de six passages du livre, les a relaxés pour le surplus et a statué sur les intérêts civils.

4. La partie civile et les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur la première branche du second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que MM. D… N… et D… T… n’ont pas commis de faute civile fondée sur des faits de diffamation publique envers un fonctionnaire public ou de complicité de ces faits, alors :

« 1°/ que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce lorsque lesdites diffamations contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; que les imputations de corruption et de participation à une falsification scientifique visent le fait, pour « une minorité de médecins universitaires français ou étrangers, parjures à leur serment, dévoyés et corrompus, et violant les lois et les statuts qui régissent la fonction publique » (passage 1) dont le professeur A…, qualifiés de « putains académiques » (passage 22), de « médecins universitaires consultants » et de « leader d’opinion clé» (passage 4), de n’être plus « qu’au service des grandes firmes pharmaceutiques qui les paient» et non plus au service « des malades, des progrès de la médecine et des hôpitaux et universités publics qu’ils s’étaient engagés à servir exclusivement» (passage 2), « d’abuser la crédulité des autres médecins » (passage 4) ainsi que de contribuer, par les articles qu’ils publient, « à la promotion de médicaments onéreux, inefficaces ou dangereux » (arrêt, p. 19) « au détriment de la vérité scientifique » (passage n°1) ; que le dévoiement ainsi dénoncé, au coeur du propos, a pour support nécessaire la qualité d’universitaire et donc de fonctionnaire, qualité que M. A… est accusé de vendre à des firmes pharmaceutiques sans scrupule, qui utilisent le prestige lié aux fonctions de professeur d’université pour tromper médecins, agence de santé, finances publiques et malades; qu’en estimant à tort, par une motivation inopérante s’attachant à l’étude du régime juridique des contrats passés avec les firmes et non aux propos tenus et dénoncés, que M. G… A… n’était pas visé en sa qualité de fonctionnaire, la cour a violé l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

7. Pour dire non établi le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l’arrêt attaqué énonce qu’il est principalement reproché à M. A… de recevoir des rémunérations ou avantages des firmes pharmaceutiques et d’effectuer des publications ou prestations à son principal profit sans vérifications suffisantes.

8. Les juges ajoutent que ces imputations ne sont liées ni aux activités de soins de M. A…, ni à ses activités d’enseignement et de recherche exercées au sein de l’université, ni aux contrats conclus entre l’industrie et un hôpital ou une association, ni même aux contrats d’investigateur qui ne sont pas rémunérés, mais à des contrats personnels, notamment de consultant ou d’orateur, de droit privé, générant des honoraires déclarés au titre des bénéfices non commerciaux, conclus en raison de la notoriété et de la compétence des médecins hospitaliers, motifs qui ne constituent qu’un mobile.

9. Ils en déduisent que M. A… ne rapporte pas la preuve qu’il est visé en sa qualité de fonctionnaire public.

10. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, si la qualité de professeur des universités dans un centre hospitalier de M. A… a pu contribuer à l’établissement de relations contractuelles entre lui et des firmes pharmaceutiques, l’ayant notamment conduit à publier des travaux scientifiques sur les médicaments commercialisés par celles-ci, elle n’en a pas constitué le support nécessaire dès lors que de telles interventions dépendent, avant tout, de la compétence et de la notoriété acquises par les médecins sollicités, lesquels peuvent d’ailleurs oeuvrer dans des structures privées, et qu’elles ne constituent pas l’accessoire inéluctable de l’activité de médecins, membres de la fonction publique hospitalière, qui peuvent refuser de s’y prêter.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. A… devra payer à MM. N… et T… en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.

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