Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-17.459, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Vivien Zalewski-sicard · Gazette du Palais · 8 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-17.459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.459
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2019
Textes appliqués :
Article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300692
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° V 19-17.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

La société Les Fauves, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-17.459 contre les arrêts rendus les 12 mars 2019 et 30 avril 2019 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Signature Bois Maurienne, dont le siège est […] , société coopérative artisanale à responsabilité limitée,

2°/ à la société HCC International Insurance Company Plc, dont le siège est […] ),

3°/ à la société L’Auxiliaire vie mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Les Fauves, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société HCC International Insurance Company Plc, et après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Fauves (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Signature bois Maurienne et la société L’Auxiliaire vie mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 12 mars 2019, rectifié le 30 avril 2019), la SCI et la société Signature bois Maurienne (la société SBM) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle.

3. La garantie de livraison a été souscrite auprès de la société HCC.

4. Les parties s’opposant sur la pose des menuiseries extérieures et certains travaux, une expertise a été ordonnée.

5. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2016.

6. Se plaignant de l’inachèvement des travaux, la SCI a assigné la société SBM et son assureur, la société L’Auxiliaire, en résiliation du contrat aux torts du constructeur et indemnisation de ses préjudices.

7. La société HCC a été appelée à l’instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société HCC, alors :

« 1°/ que la défaillance du constructeur s’entend au sens large et couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l’entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements, et notamment les malfaçons qui ont fait l’objet de réserves ou les non conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception ; qu’en se bornant à indiquer, pour exclure la défaillance du constructeur, que « la défaillance financière du constructeur n'[était] pas démontrée » et que « seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux [était] à l’origine de l’arrêt du chantier, ce qui ne caractéris[ait] pas la défaillance de la société [SBM] », cependant qu’elle avait constaté des non-conformités par rapport aux prévisions contractuelles constitutives d’un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comprend pas, a violé l’article L. 231-6 du code de construction et de l’habitation ;

2°/ que les dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de

l’habitation étant établies dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il est possible à celui-ci d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien ; que pour rejeter la demande de l’exposante au titre de la garantie de livraison, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la SCI Les Fauves « n’a[vait] pas mis en oeuvre la garantie de la société HCC en ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la garantie financière de la société HCC, la cour d’appel a violé l’article L. 231-6 du code de construction et de l’habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation :

10. Selon ce texte, la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

11. Pour rejeter la demande formée par la SCI à l’encontre de la société HCC, garant de livraison, l’arrêt retient que la défaillance financière du constructeur n’est pas démontrée, que seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux est à l’origine de l’arrêt du chantier, ce qui ne caractérise pas la défaillance de la société SBM, et que la SCI n’a pas mis en oeuvre la garantie de la société HCC en ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux.

12. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait constaté des non-conformités constitutives d’un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts et que la défaillance financière du constructeur n’est pas une condition de l’obligation du garant, d’autre part, par des motifs impropres à exclure la garantie financière de la société HCC, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la SCI à l’encontre de la société HCC, l’arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société HCC aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HCC et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Fauves la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Les Fauves

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir débouté la SCI Les Fauves de sa demande dirigée contre la société HCC International ;

aux motifs propres que « Aux termes de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, « I- La garantie de livraison (…) couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours (…) ». En l’occurrence, à ce stade de la procédure, la défaillance financière du constructeur n’est pas démontrée. Par ailleurs, seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux est à l’origine de l’arrêt du chantier, ce qui ne caractérise pas la défaillance de la société |SBM]. Enfin, la société civile immobilière LES FAUVES n’a pas mis en oeuvre la garantie de la société HCC en ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux. Dans ces conditions, c’est exactement que le premier juge a mis hors de cause la société HCC et a condamné la société LES FAUVES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de cette société exposés en cause d’appel » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « [

]la société HCC International, dont la garantie de livraison n’a jamais été mise en oeuvre par la SCI Les Fauves et ne peut plus l’être, puisque la livraison a été réalisée par d’autres entreprises, sous la responsabilité du maître de l’ouvrage » ;

alors 1°/ que la défaillance du constructeur s’entend au sens large et couvre non seulement le cas du constructeur qui cesse toute activité sur le chantier (redressement, liquidation judiciaire, disparition de l’entreprise), mais également tout manquement commis par le constructeur qui le conduit à ne pas respecter ses engagements, et notamment les malfaçons qui ont fait l’objet de réserves ou les non-conformités par rapport aux prévisions du contrat constatées à la réception ; qu’en se bornant à indiquer, pour exclure la défaillance du constructeur, que « la défaillance financière du constructeur n'[était] pas démontrée » et que « seule la mésentente entre le constructeur et sa cliente sur certains postes de travaux [était] à l’origine de l’arrêt du chantier, ce qui ne caractéris[ait] pas la défaillance de la société [SBM] » (arrêt p. 11 avant-dernier §), cependant qu’elle avait constaté des non-conformités par rapport aux prévisions contractuelles constitutives d’un manquement suffisamment grave de la part du constructeur pour justifier la résiliation du contrat à ses torts (arrêt p. 9 § 5), la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comprend pas, a violé l’article L. 231-6 du code de construction et de l’habitation ;

alors 2°/ que les dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation étant établies dans l’intérêt exclusif du maître de l’ouvrage sans créer aucune obligation à sa charge, il est possible à celui-ci d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier tout en conservant ses droits à obtenir le financement des travaux, sauf preuve par le garant de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien ; que pour rejeter la demande de l’exposante au titre de la garantie de livraison, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que la SCI Les Fauves « n’a[vait] pas mis en oeuvre la garantie de la société HCC en ne lui demandant pas, notamment, de procéder à la terminaison des travaux » (arrêt p. 11 dernier § et 12 premier §) ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la garantie financière de la société HCC, la cour d’appel a violé l’article L. 231-6 du code de construction et de l’habitation.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir débouté la SCI Les Fauves du surplus de sa demande concernant le préjudice subi ;

aux motifs que « Il est de principe que, en raison de leur caractère forfaitaire, les pénalités prévues au contrat sont censées réparer l’intégralité du préjudice résultant du retard. Il en résulte que la SCI LES FAUVES ne peut réclamer des dommages intérêts supplémentaires au motif que son préjudice serait supérieur au montant des pénalités » ;

alors que les pénalités prévues à l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts ; qu’en indiquant que « il est de principe que, en raison de leur caractère forfaitaire, les pénalités prévues au contrat sont censées réparer l’intégralité du préjudice résultant du retard. Il en résulte que la SCI Les Fauves ne peut réclamer des dommages intérêts supplémentaires au motif que son préjudice serait supérieur au montant des pénalités » (arrêt p. 10 § 7), la cour d’appel a violé l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation.

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