Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.306, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 nov. 2021, n° 20-17.306
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.306
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 1er juillet 2020, N° 19/015725
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327135
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01254
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Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle partiellement sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1254 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Le Syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 20-17.306 contre le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société C&A France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 4],

5°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 9],

6°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du Syndicat national de l’encadrement du commerce, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 2 juillet 2020) et les productions, en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société C&A (la société), un protocole d’accord préélectoral a été conclu prévoyant, s’agissant du 3ème collège « cadres », trois postes à pourvoir, de titulaires comme de suppléants, et une proportion de 78 % de femmes et 22 % d’hommes.

2. Lors du second tour de scrutin du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus au titre de ce 3ème collège, sur des listes de candidats libres, Mme [K] et M. [P] en qualité de titulaires et M. [I] en qualité de suppléant.

3. Le 17 septembre 2019, le syndicat national de l’encadrement du commerce SNEC CFE-CGC (le syndicat) a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annuler l’élection de ces trois élus pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

4. Le jugement du 2 juillet 2020 a été rectifié pour erreur matérielle par jugement rectificatif du 23 juillet 2020.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation de l’élection de Mme [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société, alors :

« 1°/ qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le Syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) avait saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, demande confirmée dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées par le syndicat ; qu’en s’estimant néanmoins saisi d’une demande d’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant (jugement, 1er motif), le tribunal a dénaturé les conclusions du syndicat SNEC CFE-CGG et par suite méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’il est de principe que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, selon les énonciations du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres suppléants du collège cadres, ont été élus [T] [U] (liste n° 1 CGC-CFE), [W] [J] (liste n° 2) et [Y] [I] (liste n° 2), Mme [F] [K] ayant quant à elle été élue membre titulaire du collège cadres au comité social et économique du de la société C&A, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres titulaires du collège cadres ; qu’en décidant néanmoins de refuser de prononcer l’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au comité social et économique de la société C&A (jugement du 2 juillet 2020, avant dernier paragraphe de l’avant dernière page), mandat électif dont n’avait pas été investie l’intéressée, le tribunal judiciaire de Paris a dénaturé les termes des procès-verbaux des élections au comité social et économique, pour les membres titulaires et les membres suppléants, et ainsi méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

7. Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

8. Le tribunal judiciaire a constaté que la demande d’annulation de l’élection des élus, tant titulaires que suppléant, faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre des listes de candidats libres. Les dispositions invoquées à l’appui de la demande en annulation n’étaient donc pas applicables.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen relevé d’office, s’agissant des chefs du dispositif du jugement critiqués par les premier et deuxième moyens

10. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

11. Aux termes de l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Il résulte de l’article L. 2314-32 du même code que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions des deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection de ou des élus concernés.

12. Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.

13. Le tribunal judiciaire a annulé l’élection de MM. [I] et [P] au second tour des élections des membres du comité social et économique par application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.

14. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la demande d’annulation de l’élection des élus, tant titulaire que suppléant, faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre des listes de candidats libres, de sorte que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail invoquées à l’appui de la demande en annulation n’étaient pas applicables, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule l’élection de M. [I] en qualité de membre suppléant et de M. [P] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A au second tour des élections, le jugement rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le Syndicat national de l’encadrement du commerce SNEC CFE-CGC de ses demandes en annulation de l’élection de M. [P], en qualité de membre titulaire, et de M. [I], en qualité de membre suppléant, au collège cadres du comité social et économique de la société C&A ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l’encadrement du commerce

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen du pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé l’annulation de l’élection de M. [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A

Aux motifs que, sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire et de Madame [F] [K] et de Monsieur [X] [P] en qualité de membres suppléants au collège cadres du Comité Social et Economique de la société C&A, les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail relatives au respect de la proportionnalité sont d’ordre public absolu de telle sorte qu’un protocole préélectoral ne peut aménager ces règles et que dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles ; que si les principes de liberté syndicale et de libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens, ils ne sont pas absolus et doivent se concilier avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance tel le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes ; qu’en l’espèce, les élections professionnelles du comité social et économique au sein du siège social de la société C&A se sont tenues du 12 au 19 novembre 2019 (premier tour) et du 26 novembre au 3 décembre 2019 (second tour), après la signature d’un accord préélectoral le 18 juin 2019 ; que l’effectif du siège de la société C&A est de 95,69 salariés ETP ; que le nombre de sièges à pourvoir était de cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants, répartis en trois collèges de la manière suivante : un siège à pourvoir pour le collège employés, un siège à pourvoir pour le collège Agents de maîtrise et trois sièges à pourvoir pour le collège cadres, l’élection au sein de ce dernier collège étant litigieuse ; qu’au sein de ce collège cadres du siège social de C&A, au 31 mai 2019, il y avait une proportion de 78 % de femmes et 22 %

d’hommes ; que l’annexe 2 du protocole d’accord préélectoral prévoyait ainsi que si le nombre de candidats figurant sur la liste était de trois, elle devait comporter deux femmes et un homme ; que si le nombre de candidats était de deux, elle devait comporter une ou deux femmes et un ou zéro homme et s’il s’agissait d’un liste avec un seul candidat, le sexe du candidat était indifférent ; que si l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6ème alinéa dudit article, en revanche il est constant que la liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, en l’espèce deux femmes et un homme, et que le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ; qu’au second tour des élections du collège cadres titulaires, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [Y] [I], Madame [F] [K] et Monsieur [X] [P] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats titulaires suivants : – Monsieur [T] [U] (CFE-CGC), Madame [W] [J] (liste libre n° 2), Monsieur [Y] [I] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais, en l’occurrence, deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au Comité Social ct Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que s’agissant des élections au second tour du collège cadres suppléants, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [X] [P], Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [I] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats suppléants suivants : – Madame [A] [O] (CFE-CGC), Madame [F] [K] (liste libre n° 3), Monsieur [X] [P] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, l’élection de Monsieur [X] [P] en qualité de membre suppléant du collège cadres au Comité Social et Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que seule l’annulation de l’élection du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats étant encourue, le demandeur est débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’élection de Madame [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au CSE de la société C&A.

Alors d’une part qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le Syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) avait saisi le Tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’élection de M. [Y] [I] en qualité de membre suppléant du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, demande confirmée dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées par le syndicat ; qu’en s’estimant néanmoins saisi d’une demande d’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire (jugement, 1er motif), le Tribunal a dénaturé les conclusions du Syndicat SNEC CFE-CGG et par suite méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors d’autre part qu’il est de principe que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, selon les énonciations du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres titulaires du collège cadres, ont été élus [A] [O] (liste n° 1 CGC-CFE), [X] [P] (liste n° 2) et [F] [K] (liste n° 2), [Y] [I] ayant quant à lui été élu membre suppléant du collège cadres au comité social et économique du de la société C&A, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres suppléants du collège cadres ; qu’en prononçant néanmoins l’annulation de l’élection de M. [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, le Tribunal judiciaire de Paris a dénaturé les termes des procès-verbaux des élections au comité social et économique, pour les membres titulaires et les membres suppléants et ainsi méconnu le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen du pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir prononcé l’annulation de l’élection de M. [X] [P] en qualité de membre suppléant du collège cadres au comité social et économique de la société C&A,

Aux motifs que, sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire et de Madame [F] [K] et de Monsieur [X] [P] en qualité de membres suppléants au collège cadres du Comité Social et Economique de la société C&A, les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail relatives au respect de la proportionnalité sont d’ordre public absolu de telle sorte qu’un protocole préélectoral ne peut aménager ces règles et que dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles ; que si les principes de liberté syndicale et de libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens, ils ne sont pas absolus et doivent se concilier avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance tel le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes ; qu’en l’espèce, les élections professionnelles du comité social et économique au sein du siège social de la société C&A se sont tenues du 12 au 19 novembre 2019 (premier tour) et du 26 novembre au 3 décembre 2019 (second tour), après la signature d’un accord préélectoral le 18 juin 2019 ; que l’effectif du siège de la société C&A est de 95,69 salariés ETP ; que le nombre de sièges à pourvoir était de cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants, répartis en trois collèges de la manière suivante : un siège à pourvoir pour le collège employés, un siège à pourvoir pour le collège Agents de maîtrise et trois sièges à pourvoir pour le collège cadres, l’élection au sein de ce dernier collège étant litigieuse ; qu’au sein de ce collège cadres du siège social de C&A, au 31 mai 2019, il y avait une proportion de 78 % de femmes et 22 %

d’hommes ; que l’annexe 2 du protocole d’accord préélectoral prévoyait ainsi que si le nombre de candidats figurant sur la liste était de trois, elle devait comporter deux femmes et un homme ; que si le nombre de candidats était de deux, elle devait comporter une ou deux femmes et un ou zéro homme et s’il s’agissait d’un liste avec un seul candidat, le sexe du candidat était indifférent ; que si l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6ème alinéa dudit article, en revanche il est constant que la liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, en l’espèce deux femmes et un homme, et que le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ; qu’au second tour des élections du collège cadres titulaires, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [Y] [I], Madame [F] [K] et Monsieur [X] [P] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats titulaires suivants : Monsieur [T] [U] (CFE-CGC), Madame [W] [J] (liste libre n° 2), Monsieur [Y] [I] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais, en l’occurrence, deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L.2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, Sarl Cabinet Briard/FV/85808/MA l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au Comité Social et Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que s’agissant des élections au second tour du collège cadres suppléants, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [X] [P], Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [I] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats suppléants suivants : – Madame [A] [O] (CFE-CGC), Madame [F] [K] (liste libre n° 3), Monsieur [X] [P] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, l’élection de Monsieur [X] [P] en qualité de membre suppléant du collège cadres au Comité Social et Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que seule l’annulation de l’élection du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats étant encourue, le demandeur est débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’élection de Madame [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au CSE de la société C&A.

Alors d’une part qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le Syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) avait saisi le Tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’élection de M. [X] [P] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, demande confirmée dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées par le syndicat ; qu’en s’estimant néanmoins saisi d’une demande d’annulation de l’élection de M. [X] [P] en qualité de membre suppléant (jugement, 1er motif), le Tribunal a dénaturé les conclusions du Syndicat SNEC CFE-CGG et par suite méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors d’autre part qu’il est de principe que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, selon les énonciations du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres suppléants du collège cadres, ont été élus [T] [U] (liste n° 1 CGC-CFE), [W] [J] (liste n° 2) et [Y] [I] (liste n° 2), M. [X] [P] ayant quant à lui été élu membre titulaire du collège cadres au comité social et économique du de la société C&A, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres titulaires du collège cadres ; qu’en prononçant néanmoins l’annulation de l’élection de M. [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, le Tribunal judiciaire de Paris a dénaturé les termes des procès-verbaux des élections au comité social et économique, pour les membres titulaires et les membres suppléants et ainsi méconnu le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen du pourvoi fait grief au jugement attaqué d’avoir rejeté la demande d’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A,

Aux motifs que, sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire et de Madame [F] [K] et de Monsieur [X] [P] en qualité de membres suppléants au collège cadres du Comité Social et Economique de la société C&A, les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail relatives au respect de la proportionnalité sont d’ordre public absolu de telle sorte qu’un protocole préélectoral ne peut aménager ces règles et que dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles ; que si les principes de liberté syndicale et de libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes affirmés de manière forte par les textes internationaux et européens, ils ne sont pas absolus et doivent se concilier avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance tel le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes ; qu’en l’espèce, les élections professionnelles du comité social et économique au sein du siège social de la société C&A se sont tenues du 12 au 19 novembre 2019 (premier tour) et du 26 novembre au 3 décembre 2019 (second tour), après la signature d’un accord préélectoral le 18 juin 2019 ; que l’effectif du siège de la société C&A est de 95,69 salariés ETP ; que le nombre de sièges à pourvoir était de cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants, répartis en trois collèges de la manière suivante : un siège à pourvoir pour le collège employés, un siège à pourvoir pour le collège Agents de maîtrise et trois sièges à pourvoir pour le collège cadres, l’élection au sein de ce dernier collège étant litigieuse ; qu’au sein de ce collège cadres du siège social de C&A, au 31 mai 2019, il y avait une proportion de 78 % de femmes et 22 %

d’hommes ; que l’annexe 2 du protocole d’accord préélectoral prévoyait ainsi que si le nombre de candidats figurant sur la liste était de trois, elle devait comporter deux femmes et un homme ; que si le nombre de candidats était de deux, elle devait comporter une ou deux femmes et un ou zéro homme et s’il s’agissait d’un liste avec un seul candidat, le sexe du candidat était indifférent ; que si l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6ème alinéa dudit article, en revanche il est constant que la liste doit respecter la proportion de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, en l’espèce deux femmes et un homme, et que le non-respect de cette règle entraîne l’annulation du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter ; qu’au second tour des élections du collège cadres titulaires, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [Y] [I], Madame [F] [K] et Monsieur [X] [P] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats titulaires suivants : Monsieur [T] [U] (CFE-CGC), Madame [W] [J] (liste libre n° 2), Monsieur [Y] [I] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais, en l’occurrence, deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, l’élection de Monsieur [Y] [I] en qualité de membre titulaire du collège cadres au Comité Social ct Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que s’agissant des élections au second tour du collège cadres suppléants, la liste n° 3 a présenté une liste de candidats titulaires composée de deux hommes et une femme : Monsieur [X] [P], Madame [F] [K] et Monsieur [Y] [I] ; qu’à l’issue du second tour qui s’est tenu du 26 novembre au 3 décembre 2019, ont été élus les candidats suppléants suivants : – Madame [A] [O] (CFE-CGC), Madame [F] [K] (liste libre n° 3), Monsieur [X] [P] (liste libre n° 3) ; qu’il est constant que la liste libre n° 3 présentée au 2ème tour des élections ne comprenait pas un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la proportion requise de deux femmes et un homme mais deux hommes et une femme ; qu’en conséquence, faute d’avoir respecté la règle de parité prévue par l’article L. 2314-30 du code du travail d’ordre public absolu, l’élection de Monsieur [X] [P] en qualité de membre suppléant du collège cadres au Comité Social et Economique de la société C&A au second tour des élections est annulée ; que seule l’annulation de l’élection du nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats étant encourue, le demandeur est débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’élection de Madame [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au CSE de la société C&A ;

Alors d’une part qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, le Syndicat national de l’encadrement du commerce (SNEC CFE-CGC) avait saisi le Tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre titulaire du collège cadres au comité social et économique de la société C&A, demande confirmée dans le cadre des conclusions ultérieurement déposées par le syndicat ; qu’en s’estimant néanmoins saisi d’une demande d’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant (jugement, 1er motif), le Tribunal a dénaturé les conclusions du Syndicat SNEC CFE-CGG et par suite méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors d’autre part qu’il est de principe que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, selon les énonciations du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres suppléants du collège cadres, ont été élus [T] [U] (liste n° 1 CGC-CFE), [W] [J] (liste n° 2) et [Y] [I] (liste n° 2), Mme [F] [K] ayant quant à elle été élue membre titulaire du collège cadres au comité social et économique du de la société C&A, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections au comité social et économique de la société C&A– membres titulaires du collège cadres ; qu’en décidant néanmoins de refuser de prononcer l’annulation de l’élection de Mme [F] [K] en qualité de membre suppléant du collège cadres au comité social et économique de la société C&A (jugement du 2 juillet 2020, avant dernier paragraphe de l’avant dernière page), mandat électif dont n’avait pas été investie l’intéressée, le Tribunal judiciaire de Paris a dénaturé les termes des procès-verbaux des élections au comité social et économique, pour les membres titulaires et les membres suppléants, et ainsi méconnu le principe susvisé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.306, Inédit