Entrée en vigueur le 27 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

pendant 7 jours
L'article 68 du code de procédure civile ne renvoie, pour les demandes incidentes, qu'aux formes prévues pour l'introduction de l'instance, et celle-ci est déjà introduite. Pour sécuriser un appel en cause ou contester une expertise, notre avocat en vente immobilière à Paris analyse la décision. […] Enfin, la substitution de motif de pur droit, opérée en application des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, signale que la cour d'appel avait retenu un motif erroné, tiré selon le pourvoi de la non-application de l'article 754 à la procédure de référé. […]
Lire la suite…[K], contestée par la défense Vu l'article 612 du code de procédure civile : 6. […] Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. […]
Lire la suite…[…] Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : […]
[…] Mais attendu que la société PGO et ses mandataires, intimés sur l'appel principal du jugement au fond du 6 mai 2011 formé par la société Porsche, ne pouvaient relever appel du jugement avant dire droit du 26 janvier 2007 que par voie incidente, dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile ; que leur appel principal de ce jugement n'est donc pas recevable ; que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
[…] Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : […]
Selon l'article 1324 du code civil, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. […] L'essentiel La cession de créance devient opposable au débiteur dès qu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a pris acte, en application de l'article 1324 du code civil. […] La chambre commerciale substitue un motif de pur droit à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile. […]
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