Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2021, 21-84.183, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 oct. 2021, n° 21-84.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-84.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044183620
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01289
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Sur les parties

Texte intégral

N° N 21-84.183 F-D

N° 01289

CG10

6 OCTOBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 OCTOBRE 2021

M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 29 juin 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre et complicité de tentative, destruction, recel, en bande organisée, et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents, M. Soulard président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 juin 2020, M. [C] [M] a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le 12 juin 2021, son avocat a été convoqué en vue du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire prévu le 22 juin suivant.

3. Par télécopies du 18 juin 2021 et du 21 juin 2021, ce conseil a sollicité le renvoi du débat.

4. Cette demande a été rejetée par télécopie, puis par l’ordonnance qui a prolongé la détention provisoire.

5. Le procès-verbal de débat contradictoire sur cette prolongation mentionne que le mis en examen a indiqué n’entendre faire aucune déclaration sans la présence de son avocat et a réclamé un report de l’audience.

6. M. [M] a fait appel de l’ordonnance prolongeant sa détention provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [M] prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2021 et d’avoir confirmé cette ordonnance, alors :

« 1°/ que le juge des libertés et de la détention est tenu de se prononcer sur la demande de renvoi formée à l’audience par la personne mise en examen et ne peut le faire, à peine de nullité de son ordonnance, qu’après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire ; qu’au cas d’espèce M. [M] faisait valoir que le juge des libertés et de la détention, saisi à l’audience d’une demande de renvoi, n’avait pas joint l’incident au fond et avait rejeté cette demande sans entendre à son propos les réquisitions du ministère public ; qu’en affirmant, pour dire la procédure régulière, que le juge des libertés ayant « rejeté la demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par le conseil de la personne détenue », de sorte qu’ « un débat contradictoire sur la demande de renvoi ne s’imposait pas », quand l’ordonnance était nulle, faute pour le juge des libertés et de la détention d’avoir organisé un débat contradictoire spécifique sur la demande de renvoi, et notamment de recueillir les réquisitions du ministère public, sur la demande dont il avait été saisi à l’audience, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145, alinéa 6, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, prononcer sur la demande de renvoi formée à l’audience par la personne mise en examen qu’après avoir recueilli préalablement les réquisitions du ministère public, partie nécessaire au débat contradictoire sur la détention provisoire ; qu’est nulle l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise à l’issue d’un débat n’ayant pas respecté ces exigences ; qu’au cas d’espèce, M. [M] faisait valoir qu’il ne résultait ni de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire ni du procès-verbal de débat contradictoire, que le ministère public avait été entendu en ses réquisitions sur la demande de renvoi qu’il avait présentée en début d’audience ; qu’en se fondant, pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, sur la circonstance que le juge des libertés et de la détention avait, dans cette ordonnance, fait mention de la demande de renvoi et motivé le rejet de cette demande, considération inopérante à justifier que ce rejet n’ait pas été précédé d’un débat contradictoire, la chambre de l’instruction a de ce chef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145, alinéa 6, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

9. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [M] prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juin 2021 et d’avoir confirmé cette ordonnance, alors « que l’obligation faite au juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de renvoi motivée d’un débat contradictoire, de statuer sur cette demande après avoir entendu le ministère public et le mis en examen ou son avocat, de faire mention de cette demande dans son ordonnance et d’énoncer les motifs de son refus s’impose y compris dans l’hypothèse où le juge des libertés et de la détention, a fortiori son greffe, a, précédemment au débat, indiqué à l’avocat qu’il refusait sa demande ; qu’en affirmant qu’un débat contradictoire sur la demande de renvoi ne s’imposait pas dès lors qu’il avait été, en amont du débat, indiqué à l’avocat de M. [M] qu’il ne serait pas fait droit à sa demande de renvoi, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 145, alinéa 6, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [M] selon lequel la demande de renvoi sollicitée par ce dernier n’a pas été contradictoirement débattue, l’arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention a bien rejeté la demande de renvoi motivée présentée avant le débat contradictoire par le conseil de la personne détenue, et a, dans son ordonnance, fait mention de cette demande et énoncé les motifs de son refus, conformément aux exigences de la Cour de cassation. Il en déduit qu’un débat contradictoire sur la demande de renvoi ne s’imposait donc pas.

12. La chambre de l’instruction relève également que le juge des libertés et de la détention pouvait motiver le rejet de la demande de renvoi en énonçant que l’avocat a imposé une seule date de renvoi, le 25 juin 2021, qui n’était pas compatible avec les contraintes du service ainsi que relevé dans la décision.

13. En prononçant ainsi, par des motifs dont il résulte que la personne mise en examen n’a pas formulé, au cours du débat contradictoire, une nouvelle demande de renvoi mais s’est bornée à réitérer celle que son avocat avait formée précédemment et à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu par une ordonnance motivée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens.

14. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

15. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt et un.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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