Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-15.369, Publié au bulletin

  • Reprise de l'activité ou partie de l'activité par un tiers·
  • Ruptures brutales des relations commerciales·
  • Rupture brutale des relations commerciales·
  • Transparence et pratiques restrictives·
  • Durée de la relation commerciale·
  • Commune intention des parties·
  • Détermination concurrence·
  • Éléments d'appréciation·
  • Relation établie·
  • Point de départ

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties

Chercher les extraits similaires

Commentaires17

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.taylorwessing.com · 30 octobre 2023

Actualité juridique en France Prix imposés dans les réseaux : la Cour de justice de l'Union européenne rend un arrêt potentiellement important Soumission à un déséquilibre significatif : la prise en compte du critère de la dépendance économique Rupture brutale des relations commerciales établies : cession d'actifs, intention des parties et préavis effectif Rupture brutale des relations commerciales établies : application à un syndicat de commerçants et méthode de calcul du préjudice Agents commerciaux : la Cour d'appel de Paris affirme que les dispositions françaises ne sont pas …

 

CMS · 6 janvier 2023

La Cour de cassation réaffirme que la seule continuation d'une relation commerciale par un nouveau partenaire, sans interruption avec la précédente relation, pour les mêmes produits et aux mêmes conditions, ne suffit pas à établir la volonté commune des parties de reprendre la relation commerciale précédemment établie (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 21-12.704). Les faits : absence de reprise d'une relation commerciale dans le cadre d'une cession d'éléments d'actifs à défaut de volonté commune des parties En 1993, une société marocaine spécialisée dans la vente de tissus de luxe était …

 

www.taylorwessing.com · 21 juillet 2022

Actualité juridique en France L'impact du règlement d'exemption (UE) n°2022/720 sur les contrats de franchise Déséquilibre significatif et preuve de l'existence d'une soumission Rupture de relation commerciale établie : panorama de jurisprudence A bsence d'application rétroactive de l'article L.341-2 du Code de commerce Déséquilibre significatif : appréciation du critère de la soumission Nouvelle du monde Retrouvez également les actualités des pays suivants avec le concours de nos correspondants internationaux, spécialistes de la franchise : Argentine, Canada, Inde, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 févr. 2021, n° 19-15.369, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15369
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019, N° 16/22931
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Com., 15 septembre 2015, n°14-17.964, Bull. 2015, IV, n° 127 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043168236
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00120
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 février 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-P

Pourvoi n° Y 19-15.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021

La société Rave distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.369 contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Franciaflex, société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Q… T…, prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Franciaflex,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rave distribution, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Franciaflex, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2019), par un contrat du 30 novembre 2011, la société […] (la société […]) a confié le transport de ses marchandises à la société Rave distribution (la société Rave).

2. La société […] ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 28 septembre 2012 a arrêté un plan de cession de la totalité de ses actifs à la société MAC, avec faculté pour celle-ci de se substituer sa filiale, la société Franciaflex, pour une partie d’entre eux.

3. Le 16 novembre 2012, un accord est intervenu entre la société Franciaflex et la société Rave sur les tarifs pouvant être appliqués par cette dernière pour la période postérieure au 1er novembre 2012.

4. Les négociations engagées entre les parties sur l’évolution ultérieure de ces tarifs ayant échoué, la société Franciaflex a, par une lettre du 1er août 2014, mis un terme aux relations entre les deux sociétés pour les activités dites « de distribution » à effet au 5 septembre 2014 et, par un courriel du 24 octobre de la même année, à celles relatives tant aux activités dites « tournées », à effet la semaine suivante, qu’aux activités dites « locations exclusives », à effet au 1er décembre 2014.

5. S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies, la société Rave a assigné la société Franciaflex en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Rave fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d’une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l’absence de mention dans le contrat de cession de la reprise la relation initiale par le cessionnaire ; qu’en retenant que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise des relations commerciales établies avec la société Rave pour juger que la relation commerciale établie entre la société Rave et la société Franciaflex avait duré seulement deux ans, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II ;

2°/ que la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d’une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, dès lors que le cessionnaire a manifesté son intention de poursuivre la relation préalablement établie avec le cédant ; qu’en décidant que la relation commerciale liant les société Rave et Franciaflex avaient débuté à la suite du plan de cession, sans rechercher, comme l’y invitait la société Rave, si la société Franciaflex n’avait pas manifesté l’intention de poursuivre la relation préalablement établie avec la société […], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L. 442-1, II. »

Réponse de la Cour

7. En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties.

8. Après avoir constaté que le plan de cession de la société […] ne prévoyait pas celle du fonds de commerce, seuls quelques éléments de ce fonds ayant été cédés, que le contrat conclu entre les sociétés Rave et […] ne relevait pas de ceux repris par la société Franciaflex et que, le 16 novembre 2012, un accord était intervenu sur les tarifs de la société Rave pour la période postérieure au 1er novembre 2012, la cour d’appel, qui a effectué la recherche invoquée par la seconde branche, a pu retenir que la société Franciaflex n’avait pas poursuivi la relation initialement nouée avec la société Rave, même si elle était identique.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La société Rave fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsque les parties entretiennent plusieurs relations commerciales, et que chacune d’entre elles fait l’objet d’une rupture distincte soumise à un préavis propre, il appartient au juge de rechercher, pour chacune des ruptures, si le préavis octroyé peut être considéré, au regard de la durée de la relation, comme suffisant ; qu’en décidant « que pour une relation commerciale de seulement deux années, et eu égard à l’activité en cause, le préavis d’un mois mis en oeuvre pour les activités »d’affrètement« et »locations exclusives« , apparait d’une durée suffisante », sans s’expliquer sur la rupture de la relation s’agissant de l’activité « tournées » pour laquelle le préavis octroyé n’était que d’une semaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 6° du code de commerce (devenu L. 442-1, II). »

Réponse de la Cour

11. Vu l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :

12. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

13. Pour rejeter la demande de la société Rave, l’arrêt, après avoir constaté que, pour l’activité « tournées », la rupture avait été notifiée le 24 octobre 2014 pour prendre effet le 3 novembre suivant, retient que, pour une relation commerciale d’une durée de deux années seulement et eu égard à l’activité en cause, le préavis d’un mois mis en oeuvre pour les activités « affrètement » et « locations exclusives » apparaît d’une durée suffisante.

14. En se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la durée d’une semaine du préavis notifié pour l’activité « tournées » était suffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Rave distribution tendant à la réparation de son préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale établie avec la société Franciaflex pour l’activité « tournées », l’arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Franciaflex aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franciaflex et la condamne à payer à la société Rave distribution la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rave distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de la société RAVE DISTRIBUTION visant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutales des relations commerciales par la société FRANCIAFLEX ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’est pas, en son principe, contestée ; Considérant qu’il est constant que : – par courriel du 1er août 2014 (pièce Rave n°48), la société […] a notifié la fin de la relation sur la prestation « affrètement » à compter du 5 septembre 2014 ; – par courriel du 24 octobre 2014 (pièce Rave n°49), la société […] a informé la société Rave Distribution de la fin des relations commerciales à effet : * pour l’activité « tournées », de la semaine 45, soit le 3 novembre 2014 ; * pour l’activité « locations exclusives », de la semaine 49, soit le 1er décembre 2014; Que ces courriels constituent une notification de rupture de la relation ; Sur le caractère prévisible de la rupture : Considérant que Francialex soutient que la rupture brutale n’est pas caractérisée dès lors qu’elle était prévisible ; Considérant que les parties ont engagé, pour l’année 2013, des négociations tarifaires à partir du 24 octobre 2013, date à laquelle la société […] a réclamé à la société Rave de nouvelles grilles de prix à lui communiquer le 29 octobre 2013 au plus tard, en lui demandant un effort de baisse de ses prix (pièce Rave n°33) ; que, selon courriel du 31 octobre 2013, les propositions de Rave n’ont pas reçu l’accord de Franciaflex (pièce Rave n°35) ; que, le 28 novembre 2013, la société Rave a transmis ses propositions tarifaires pour 2014 (pièce Rave n°3 9) ; que, le 25 mars 2014, la société Rave a envoyé une nouvelle offre, portant sur une augmentation des tarifs de 3 % (et non plus de 5 % comme précédemment), proposition à nouveau rejetée par Franciaflex le 7 mai 2014 en raison de la hausse tarifaire de 3% jugée inacceptable (pièce Rave n°47) ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que, si aucun accord entre les parties n’est intervenu sur les conditions tarifaires, la poursuite des négociations n’a pas, pour autant, rendu la rupture prévisible, dès lors que : – […] et Rave ont régulièrement exprimé leur volonté de poursuivre leur relation, ainsi que cela ressort notamment : – du courriel de […] du 31octobre 2013 (« Je tiens à vous rappeler les enjeux qui sont de continuer à travailler ensemble si les conditions tarifaires sont réunies et de pouvoir vous amener plus de volume en vous remettant les commandes à destination des clients Créai » – pièce Rave n°36) ; – du courriel de Rave du 15 janvier 2014 ("Je vous souhaite avant tout une excellente année 2014. Pour qu’elle démarre dans les meilleurs conditions pour nos deux sociétés, nous souhaiterions poursuivre au plus vite notre dernière conversation sur les conditions économiques des locations- pièce Rave n°41); – il se déduit de la multiplication des réunions (27 novembre 2013, 20 mars 2014) que les parties ont effectivement recherché un accord ; Qu’en tout état de cause, l’existence d’une négociation tarifaire ne saurait dispenser l’auteur de la rupture d’accorder un préavis ; que […] a d’ailleurs inscrit la fin de la relation dans le cadre de l’article L.442-615° en accordant à Rave un préavis de rupture ; Sur l’imputabilité de la rupture : Considérant que Francialex fait, par ailleurs, valoir que la rupture n’est en réalité que la conséquence du refus par la société Rave de baisser ses tarifs ; Considérant qu’une modification unilatérale substantielle des conditions contractuelles peut être assimilée à une rupture brutale de la relation commerciale établie ; Mais considérant que c’est Franciaflex qui s’est efforcée d’imposer au transporteur, de façon comminatoire, une baisse drastique de ses prix ; que, si Rave a proposé de revaloriser ses tarifs, cette augmentation, de seulement 3 %, ne présentait aucun caractère prohibitif et ne peut être assimilée à une rupture ; qu’en revanche, la rupture de la relation est imputable à société Franciaflex qui s’est employée à imposer des conditions de vente profondément différentes de celles pratiquées jusqu’alors ; Sur la brutalité de la rupture : Considérant qu’il résulte de l’article L 442-6-15° que la durée du préavis que doit respecter l’auteur de la rupture du contrat s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; Considérant que, si la société Rave prétend que la relation entre les parties a débuté en 2005 entre la société Franciaflex et la société Transports B…, qui aurait été rachetée le 13 mars 2009 par la société Rave Distribution, elle n’en rapporte nullement la preuve ; qu’il n’est, de même, pas établi que Franciaflex ait repris le contrat conclu entre les sociétés Rave et […], le plan de cession de la société […], arrêté par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 29 septembre 2012, n’ayant pas prévu la cession du fonds de commerce de la société […], mais la seule reprise des « contrats clients, au contrat de fourniture d’eau de l’établissement de Luzech, aux contrats EDF et GDF de l’établissement de Luzech et aux contrats de télécommunication (fixe et mobile) », énumération dont ne relève pas le contrat conclu entre Rave et […] ; que la relation a seulement débuté en 2012 ; Considérant que, pour une relation commerciale de seulement deux années, et eu égard à l’activité en cause, le préavis d’un mois mis en oeuvre pour les activités « affrètement » et « locations exclusives » apparaît d’une durée suffisante ; qu’en l’absence de rupture brutale de la relation commerciale établie, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « La société RAVE DISTRIBUTION SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FRANCIAFLEX SA par courrier en date du 1er août 2014 puis par mail en date du 24 octobre 2014. Le Tribunal rappelle que T application de l’article L,442-6 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions : – l’existence de relations commerciales établies – et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable. Sur l’existence de relations commerciales établies. Le Tribunal observe qu’il n’existe pas de contestations entre les parties sur l’existence d’une relation commerciale établie qui a commencé en octobre 2012 et a duré jusqu’en octobre 2014. Par contre, le Tribunal observe que la société RAVE DISTRIBUTION SAS estime à 2005 le début des relations commerciales établies, date à laquelle elle entretenait une relation d’affaires avec la société […] reprise, par la société FRANCIAFLEX SA. Elle fonde cette demande sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2014, qui a considéré que l’existence des relations perdurait avec le repreneur après la cession d’un fonds de commerce. Or le Tribunal retient du plan de cession de la société […] que la société FRANCIAFLEX SA n’a pas repris le fonds de commerce mais uniquement les actifs liés à la production de menuiseries à LUZECH et le personnel administratif (page 6 du plan de cession) et à ce titre il estime que le fondement invoqué par la société RAVE DISTRIBUTION SAS ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce. En conséquence, le Tribunal retiendra 2 années à titre des relations commerciales établies entre les parties. Sur la rupture des relations commerciales. Le Tribunal observe que la rupture est intervenue, à l’initiative de la société FRANCIAFLEX SA, par courrier le 01 Août 2014 avec une date d’effet au 05 septembre 2014 pour les activités de distribution et par mail le 24 octobre 2014 pour l’activité « Tournées » avec une fin de préavis au 03 novembre 2014 et le 25 octobre 2014 pour l’activité « livraison » avec une fin de préavis au 01 décembre 2014. Le Tribunal constate que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale car les deux sociétés étaient en négociation tarifaire depuis plus d’un an, et qu’à aucun moment la société FRANCIAFLEX SA n’a caché à la société RAVE DISTRIBUTION SAS qu’en cas d’échec des négociations cette dernière n’aurait d’autre choix que de trouver un autre prestataire pour baisser ses coûts. De plus, le Tribunal observe que la rupture a été suivie d’un préavis. Il ajoute qu’un préavis moyen d’un mois pour une relation commerciale de 2 années constitue un préavis suffisant au vu de la durée de la relation et de l’absence de toute dépendance démontrée ».

ALORS QUE, premièrement, la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d’une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque ces relations se sont poursuivies, même en l’absence de mention dans le contrat de cession de la reprise la relation initiale par le cessionnaire ; qu’en retenant que le plan de cession ne prévoyait pas la reprise des relations commerciales établies avec la société RAVE DISTRIBUTION pour juger que la relation commerciale établie entre la société RAVE DISTRIBUTION et la société FRANCIFLEX avait duré seulement deux ans, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L 442-1, II ;

ALORS QUE, deuxièmement, la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d’une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, dès lors que le cessionnaire a manifesté son intention de poursuivre la relation préalablement établie avec le cédant ; qu’en décidant que la relation commerciale liant les société RAVE DISTRIBUTION et FRANCIAFLEX avaient débuté à la suite du plan de cession, sans rechercher, comme l’y invitait la société la société RAVE DISTRIBUTION, si la société FRANCIAFLEX n’avait pas manifesté l’intention de poursuivre la relation préalablement établie avec la société […], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, devenu L 442-1, II.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande de la société RAVE DISTRIBUTION visant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutales des relations commerciales par la société FRANCIAFLEX ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’est pas, en son principe, contestée ; Considérant qu’il est constant que : – par courriel du 1er août 2014 (pièce Rave n°48), la société […] a notifié la fin de la relation sur la prestation « affrètement » à compter du 5 septembre 2014 ; – par courriel du 24 octobre 2014 (pièce Rave n°49), la société […] a informé la société Rave Distribution de la fin des relations commerciales à effet : * pour l’activité « tournées », de la semaine 45, soit le 3 novembre 2014 ; * pour l’activité « locations exclusives », de la semaine 49, soit le 1er décembre 2014; Que ces courriels constituent une notification de rupture de la relation ; Sur le caractère prévisible de la rupture : Considérant que Francialex soutient que la rupture brutale n’est pas caractérisée dès lors qu’elle était prévisible ; Considérant que les parties ont engagé, pour l’année 2013, des négociations tarifaires à partir du 24 octobre 2013, date à laquelle la société […] a réclamé à la société Rave de nouvelles grilles de prix à lui communiquer le 29 octobre 2013 au plus tard, en lui demandant un effort de baisse de ses prix (pièce Rave n°33) ; que, selon courriel du 31 octobre 2013, les propositions de Rave n’ont pas reçu l’accord de Franciaflex (pièce Rave n°35) ; que, le 28 novembre 2013, la société Rave a transmis ses propositions tarifaires pour 2014 (pièce Rave n°3 9) ; que, le 25 mars 2014, la société Rave a envoyé une nouvelle offre, portant sur une augmentation des tarifs de 3 % (et non plus de 5 % comme précédemment), proposition à nouveau rejetée par Franciaflex le 7 mai 2014 en raison de la hausse tarifaire de 3% jugée inacceptable (pièce Rave n°47) ; Considérant qu’il résulte de ces éléments que, si aucun accord entre les parties n’est intervenu sur les conditions tarifaires, la poursuite des négociations n’a pas, pour autant, rendu la rupture prévisible, dès lors que : – […] et Rave ont régulièrement exprimé leur volonté de poursuivre leur relation, ainsi que cela ressort notamment : – du courriel de […] du 31octobre 2013 (« Je tiens à vous rappeler les enjeux qui sont de continuer à travailler ensemble si les conditions tarifaires sont réunies et de pouvoir vous amener plus de volume en vous remettant les commandes à destination des clients Créai » – pièce Rave n°36) ; – du courriel de Rave du 15 janvier 2014 ("Je vous souhaite avant tout une excellente année 2014. Pour qu’elle démarre dans les meilleurs conditions pour nos deux sociétés, nous souhaiterions poursuivre au plus vite notre dernière conversation sur les conditions économiques des locations- pièce Rave n°41); – il se déduit de la multiplication des réunions (27 novembre 2013, 20 mars 2014) que les parties ont effectivement recherché un accord ; Qu’en tout état de cause, l’existence d’une négociation tarifaire ne saurait dispenser l’auteur de la rupture d’accorder un préavis ; que […] a d’ailleurs inscrit la fin de la relation dans le cadre de l’article L.442-615° en accordant à Rave un préavis de rupture ; Sur l’imputabilité de la rupture : Considérant que Francialex fait, par ailleurs, valoir que la rupture n’est en réalité que la conséquence du refus par la société Rave de baisser ses tarifs ; Considérant qu’une modification unilatérale substantielle des conditions contractuelles peut être assimilée à une rupture brutale de la relation commerciale établie ; Mais considérant que c’est Franciaflex qui s’est efforcée d’imposer au transporteur, de façon comminatoire, une baisse drastique de ses prix ; que, si Rave a proposé de revaloriser ses tarifs, cette augmentation, de seulement 3 %, ne présentait aucun caractère prohibitif et ne peut être assimilée à une rupture ; qu’en revanche, la rupture de la relation est imputable à société Franciaflex qui s’est employée à imposer des conditions de vente profondément différentes de celles pratiquées jusqu’alors ; Sur la brutalité de la rupture : Considérant qu’il résulte de l’article L 442-6-15° que la durée du préavis que doit respecter l’auteur de la rupture du contrat s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; Considérant que, si la société Rave prétend que la relation entre les parties a débuté en 2005 entre la société Franciaflex et la société Transports B…, qui aurait été rachetée le 13 mars 2009 par la société Rave Distribution, elle n’en rapporte nullement la preuve ; qu’il n’est, de même, pas établi que Franciaflex ait repris le contrat conclu entre les sociétés Rave et […], le plan de cession de la société […], arrêté par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 29 septembre 2012, n’ayant pas prévu la cession du fonds de commerce de la société […], mais la seule reprise des « contrats clients, au contrat de fourniture d’eau de l’établissement de Luzech, aux contrats EDF et GDF de l’établissement de Luzech et aux contrats de télécommunication (fixe et mobile) », énumération dont ne relève pas le contrat conclu entre Rave et […] ; que la relation a seulement débuté en 2012 ; Considérant que, pour une relation commerciale de seulement deux années, et eu égard à l’activité en cause, le préavis d’un mois mis en oeuvre pour les activités « affrètement » et « locations exclusives » apparaît d’une durée suffisante ; qu’en l’absence de rupture brutale de la relation commerciale établie, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « La société RAVE DISTRIBUTION SAS soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FRANCIAFLEX SA par courrier en date du 1er août 2014 puis par mail en date du 24 octobre 2014. Le Tribunal rappelle que T application de l’article L,442-6 du Code de Commerce doit être précédée de deux conditions : – l’existence de relations commerciales établies – et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable. Sur l’existence de relations commerciales établies. Le Tribunal observe qu’il n’existe pas de contestations entre les parties sur l’existence d’une relation commerciale établie qui a commencé en octobre 2012 et a duré jusqu’en octobre 2014. Par contre, le Tribunal observe que la société RAVE DISTRIBUTION SAS estime à 2005 le début des relations commerciales établies, date à laquelle elle entretenait une relation d’affaires avec la société […] reprise, par la société FRANCIAFLEX SA. Elle fonde cette demande sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2014, qui a considéré que l’existence des relations perdurait avec le repreneur après la cession d’un fonds de commerce. Or le Tribunal retient du plan de cession de la société […] que la société FRANCIAFLEX SA n’a pas repris le fonds de commerce mais uniquement les actifs liés à la production de menuiseries à LUZECH et le personnel administratif (page 6 du plan de cession) et à ce titre il estime que le fondement invoqué par la société RAVE DISTRIBUTION SAS ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce. En conséquence, le Tribunal retiendra 2 années à titre des relations commerciales établies entre les parties. Sur la rupture des relations commerciales. Le Tribunal observe que la rupture est intervenue, à l’initiative de la société FRANCIAFLEX SA, par courrier le 01 Août 2014 avec une date d’effet au 05 septembre 2014 pour les activités de distribution et par mail le 24 octobre 2014 pour l’activité « Tournées » avec une fin de préavis au 03 novembre 2014 et le 25 octobre 2014 pour l’activité « livraison » avec une fin de préavis au 01 décembre 2014. Le Tribunal constate que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale car les deux sociétés étaient en négociation tarifaire depuis plus d’un an, et qu’à aucun moment la société FRANCIAFLEX SA n’a caché à la société RAVE DISTRIBUTION SAS qu’en cas d’échec des négociations cette dernière n’aurait d’autre choix que de trouver un autre prestataire pour baisser ses coûts. De plus, le Tribunal observe que la rupture a été suivie d’un préavis. Il ajoute qu’un préavis moyen d’un mois pour une relation commerciale de 2 années constitue un préavis suffisant au vu de la durée de la relation et de l’absence de toute dépendance démontrée ».

ALORS QUE lorsque les parties entretiennent plusieurs relations commerciales, et que chacune d’entre elles fait l’objet d’une rupture distincte soumise à un préavis propre, il appartient au juge de rechercher, pour chacune des ruptures, si le préavis octroyé peut être considéré, au regard de la durée de la relation, comme suffisant ; qu’en décidant « que pour une relation commerciale de seulement deux années, et eu égard à l’activité en cause, le préavis d’un mois mis en oeuvre pour les activités « d’affrètement » et « location exclusives », apparait d’une durée suffisante », sans s’expliquer sur la rupture de la relation s’agissant de l’activité « Tournée » pour laquelle le préavis octroyé n’était que d’une semaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 6° du code de commerce (devenu L. 442-1, II).

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-15.369, Publié au bulletin