Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 2 (V)
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
" Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. "
" Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires.
Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés.
Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. "
" Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Prenez contact par téléphone au 01 46 36 79 33 ou via le formulaire de contact. […] Recouvrement de créances, inexécution de contrats, concurrence déloyale. […] Application de l'article L.442-1 du Code de commerce, préavis, indemnisation. […]
Lire la suite…[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 Mars 2022 pour la société Perpetual eMotion aux fins d'entendre en application des articles 1103, 1113, 1172, 1224, 1226, 1231-1, 1240 et 1710 du code civil, L. 151-1, L. 441-10 et L. 442-1 du code de commerce : […] — Débouté la société Perpetual eMotion (« VRrOOm ») de ses demandes d'indemnisation au titre de pratique restrictive de concurrence au visa de l'article L.442-1 du Code de commerce ;
[…] Vu les articles L.442-6 et D.442-3 du Code de commerce, en vigueur avant 2019 et aujourd'hui devenus les articles L.442-1 et D.442-2 du Code de commerce, […] 'Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. […] L'article L 442-1 du même code dans sa version applicable à la date d'introduction du litige dispose que : […] L'article L 442-4 du même code dispose à cette même date que : 'III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.'.
[…] Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l'audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe. […] La défenderesse relève également, sur le fondement de l'article L 442-1 du Code du commerce l'existence d'un déséquilibre significatif entre les parties concernant la possibilité pour chacune d'elles de résilier le contrat, étant donné que la société [Y] [K] n'est pas en mesure compte tenu de la rédaction du contrat de connaitre avec précision les conditions lui permettant de le résilier. […] 1. Sur la résiliation du contrat
Elle retient que dans les relations commerciales entre entreprises, c’est le dispositif prévu par l’article L.442-1 du Code de commerce qui doit s’appliquer en priorité pour traiter les situations de déséquilibre contractuel, et non les règles du Code civil. […]
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