Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-16.673, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 avril 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-16.673
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.673
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2019
Textes appliqués :
Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200359
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00155
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° R 19-16.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° R 19-16.673 contre l’arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. R… F… dit F…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F… dit F…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 février 2019), par un acte du 16 octobre 2012, la société Banque populaire du Sud (la banque) a accordé à la société JHP 34 Montpellier 1 (la société) un prêt, en garantie duquel M. F… dit F… s’est, par un acte séparé du 17 décembre 2012, rendu caution, à concurrence de la somme de 130 000 euros.

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidations judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité de son engagement pour dol, en soutenant qu’elle n’avait pas été régulièrement informée sur les conditions de la garantie Oseo (devenue Bpifrance) dont la banque était également bénéficiaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes formées contre M. F… dit F…, alors « que l’acte de cautionnement solidaire conclu par M. F… au profit de la Banque populaire du Sud le 17 octobre 2012 stipulait que ce dernier "déclar[ait][se] porter, pour un montant de [130.000 euros], caution personnelle et solidaire et [s’engageait] à ce titre (

) à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à [la Banque populaire du Sud] à hauteur de la somme globale de [130.000 euros], couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires (

) au titre [du prêt souscrit par la société JHP 34 Montpellier]" ; qu’en se fondant, pour considérer que M. F… dit F…, n’avait pas été en mesure d’apprécier complètement la portée de son engagement de caution et juger en conséquence que le cautionnement qu’il avait accordé à la banque était vicié et partant, entaché de nullité, sur l’ambiguïté de cet engagement et plus précisément sur la différence de formulation constatée dans l’acte de cession de fonds de commerce entre la garantie attendue de M. F… dit F… définie comme une « caution solidaire de M. F… dit F… à hauteur de 50% du montant du prêt augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30% » et l’intervention d’Oseo définie comme « un co-preneur de risque à hauteur de 50% de l’encours du prêt », tout en constatant que l’acte de cautionnement, indépendant de l’acte de cession, ne renvoyait aucunement à ces formulations et spécifiait que le montant de la caution était de 130.000 euros pour un prêt de 200.000 euros, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte de cautionnement qui stipulait sans ambiguïté que l’engagement de caution de M. F… dit F… portait sur un montant de 130.000 euros et a ainsi violé l’obligation qui était la sienne de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis. »

Réponse de la Cour

4. En constatant que l’acte séparé de cautionnement solidaire signé par M. F… dit F… ne comportait aucun renvoi à la mention du contrat de cession de fonds de commerce et prêt relative à la garantie Oseo et qu’il spécifiait seulement que le montant du cautionnement était de 130.000 euros pour un prêt de 200.000 euros, la cour d’appel n’a fait que reproduire les clauses claires et précises dudit acte de cautionnement, sans le dénaturer.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 2°/ que l’erreur commise par la caution sur la portée de son engagement ne constitue une cause de nullité du contrat de cautionnement pour dol que si elle a été sciemment provoquée par son cocontractant ; qu’en retenant, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol qu’elle aurait commis et allégué par le garant, que la formulation qu’elle avait adoptée dans le paragraphe du contrat de prêt relatif aux garanties n’était pas de nature à permettre à M. F… dit F… d’apprécier la portée de son engagement, sans constater l’intention dolosive de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016.

4°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute notamment la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que cette dernière n’avait pas communiqué à M. F… dit F… les conditions générales de la garantie accordée à Oseo et qu’en conséquence ce dernier ignorait les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie, sans constater le caractère intentionnel de la réticence de la banque sur les conditions d’intervention et la mise en oeuvre de garantie Oseo, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

8. Pour juger que le consentement de M. F… dit F… avait été vicié, l’arrêt, après avoir rappelé que la caution invoquait la nullité de son engagement pour dol, retient qu’il résulte de manière non contestable que jamais M. F… dit F… n’a eu communication des conditions générales de la garantie accordée par Oseo et qu’il ignorait les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie. Il en déduit que faute du respect de ces obligations par la banque, le cautionnement est nul.

9. En se déterminant ainsi, sans constater l’intention dolosive de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

10. La banque fait encore le même grief à l’arrêt, alors :

« 3°/ que l’erreur commise par la caution sur la portée de son engagement ne constitue une cause de nullité du contrat de cautionnement pour dol que si elle a été déterminante de son consentement ; qu’en retenant, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que la formulation adoptée par cette dernière dans le paragraphe relatif aux garanties figurant dans le contrat de prêt n’était pas de nature à permettre à M. F… dit F… d’apprécier la portée de son engagement, sans constater que cette erreur avait été déterminante de son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016.

5°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute notamment la constatation d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que cette dernière n’avait pas communiqué à M. F… dit F… les conditions générales de la garantie accordée à Oseo et qu’en conséquence de dernier ignorait les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie, sans constater que l’erreur commise par M. F… dit F… sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo avait été déterminante de son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de

base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016.»

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

11. En se déterminant par les motifs précités, sans davantage constater que l’erreur qu’aurait commise la caution sur les conditions de la garantie Oseo avait été déterminante de son engagement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit M. F… dit F… en son appel et le déclare régulier en la forme, l’arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne M. F… dit F… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F… dit F… et le condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Sud.

La Banque populaire du Sud fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir condamné M. F… dit F… à lui payer la somme de 100.810,74 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,58% à compter du 1er octobre 2014 ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE M. F… dit F… soutient la nullité de la caution pour faute de la banque constitutive d’un dol en indiquant que celle-ci a choisi de se faire assurer 50% de l’encours du prêt par Oseo et lui a fait croire que son risque ne portait que sur les 50% restants du montant du capital emprunté alors que la caution signée porte sur une somme supérieure aux 100% du montant du prêt ; (

) que la BP Sud indique que la créance arrêtée au 30 septembre 2014 s’élève à la somme de 201.621,49 € ; que la caution de M. F… dit F… était de 50% du montant du prêt augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30%, ce qui correspondait à la somme de 130.000€ mentionnée dans l’acte de cautionnement ; qu’elle ajoute que l’acte en ce qui concerne l’intervention d’Oseo est clair, puisqu’il est indiqué qu’Oseo intervient en tant que preneur de risque à hauteur de 50% et que M. F… dit F… est caution à hauteur de 50% du montant du prêt ; que donc Oseo n’est pas présenté comme une caution ; que la cour rappellera que la garantie Oseo souscrite par la banque a pour objet d’assurer celle-ci contre le risque de défaillance et uniquement que pour partie de la perte finale éventuelle ; qu’elle ne bénéficie qu’à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par l’emprunteur ou la caution ; qu’il ne s’agit donc que d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et qui n’a vocation qu’à jouer une fois épuisées toutes les poursuites tant à l’encontre de l’emprunteur que de la caution ; que la cour constate que dans les faits, la seule mention faite dans les actes liant M. F… dit F… à la banque BP Sud se trouve dans l’acte de cession de fonds de commerce avec prêt en la page 25 et au paragraphe GARANTIE sous cette forme : « Intervention de Ose(o) co-preneur de risque à hauteur de 50% de l’encours du prêt » ; que l’acte indépendant de cautionnement solidaire signé par M. F… dit F… ne comporte aucun renvoi à cette mention et spécifie seulement que le montant de la caution est de 130.000€ pour un prêt de 200.000€ ; que la cour constate aussi que cet acte de cautionnement ne reprend pas l’exacte formulation faite dans le cadre du paragraphe GARANTIE de l’acte de cession de vente selon laquelle : « caution solidaire de M. F… dit F… à hauteur de 50% du montant du prêt, augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30% » ; que la cour constate, tout comme le fait soutenir M. F… dit F…, que la formulation adoptée par la banque n’est pas de nature à lui permettre d’apprécier complétement la portée de son engagement ; qu’en effet, s’agissant d’un non-professionnel, il n’était pas à même de comprendre la différence de signification existant entre les termes « encours de prêt » employé pour Oseo et « montant de prêt » employé pour lui ; que la cour dira aussi que la BP Sud ne démontre nullement lui avoir donné une information claire, précise et complète sur la nature de l’engagement d’Oseo et sur les conséquences qu’il pouvait en résulter pour son engagement, en particulier que sa garantie personnelle serait recherchée par priorité et à due concurrence du montant de son engagement avant même de rechercher, éventuellement, celle accordée par Oseo pour la seule partie non encore recouvrée ; que la cour constate qu’à ce jour, la BP Sud ne démontre nullement avoir mis en oeuvre la garantie accordée par Oseo dans le cadre du présent litige ; que la cour rappellera que le 22 septembre 2015, la Cour de cassation a jugé que la caution peut faire annuler son cautionnement si elle établit n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de la garantie Oseo ; qu’il résulte donc de cette décision que la caution peut faire annuler son cautionnement, si la banque n’est pas en mesure de prouver que lors de la souscription de son engagement de caution, celle-ci a bien eu communication des conditions générales et savait que la garantie Oseo ne pouvait bénéficier qu’à la banque pour couvrir sa perte finale une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et contre la caution et que cette garantie ne pouvait donc entrer en concours avec son propre cautionnement ; qu’il résulte de manière non contestable que jamais M. F… dit F… n’a eu communication des conditions générales de la garantie accordée par Oseo et qu’il ignorait parfaitement les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie ; que la cour dira en conséquence que faute du respect de ces obligations par la BP Sud, le cautionnement accordé par M. F… dit F… est vicié et donc nul et de nul effet ; que la banque sera déboutée en toutes ses demandes et la décision infirmée en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE l’acte de cautionnement solidaire conclu par M. F… au profit de la Banque populaire du Sud le 17 octobre 2012 stipulait que ce dernier « déclar[ait][se] porter, pour un montant de [130.000 euros], caution personnelle et solidaire et [s’engageait] à ce titre (

) à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à [la Banque populaire du Sud] à hauteur de la somme globale de [130.000 euros], couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires (

) au titre [du prêt souscrit par la société JHP 34 Montpellier] » ; qu’en se fondant, pour considérer que M. F… dit F…, n’avait pas été en mesure d’apprécier complètement la portée de son engagement de caution et juger en conséquence que le cautionnement qu’il avait accordé à la banque était vicié et partant, entaché de nullité, sur l’ambiguïté de cet engagement et plus précisément sur la différence de formulation constatée dans l’acte de cession de fonds de commerce entre la garantie attendue de M. F… dit F… définie comme une « caution solidaire de M. F… dit F… à hauteur de 50% du montant du prêt augmenté de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 30% » et l’intervention d’Oseo définie comme « un co-preneur de risque à hauteur de 50% de l’encours du prêt », tout en constatant que l’acte de cautionnement, indépendant de l’acte de cession, ne renvoyait aucunement à ces formulations et spécifiait que le montant de la caution était de 130.000 euros pour un prêt de 200.000 euros, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’acte de cautionnement qui stipulait sans ambiguïté que l’engagement de caution de M. F… dit F… portait sur un montant de 130.000 euros et a ainsi violé l’obligation qui était la sienne de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis ;

2°) ALORS QUE l’erreur commise par la caution sur la portée de son engagement ne constitue une cause de nullité du contrat de cautionnement pour dol que si elle a été sciemment provoquée par son cocontractant ; qu’en retenant, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol qu’elle aurait commis et allégué par le garant, que la formulation qu’elle avait adoptée dans le paragraphe du contrat de prêt relatif aux garanties n’était pas de nature à permettre à M. F… dit F… d’apprécier la portée de son engagement, sans constater l’intention dolosive de la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l’erreur commise par la caution sur la portée de son engagement ne constitue une cause de nullité du contrat de cautionnement pour dol que si elle a été déterminante de son consentement ; qu’en retenant, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que la formulation adoptée par cette dernière dans le paragraphe relatif aux garanties figurant dans le contrat de prêt n’était pas de nature à permettre à M. F… dit F… d’apprécier la portée de son engagement, sans constater que cette erreur avait été déterminante de son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute notamment la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que cette dernière n’avait pas communiqué à M. F… dit F… les conditions générales de la garantie accordée à Oseo et qu’en conséquence ce dernier ignorait les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie, sans constater le caractère intentionnel de la réticence de la banque sur les conditions d’intervention et la mise en oeuvre de garantie Oseo, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute notamment la constatation d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour juger que l’acte de cautionnement conclu par M. F… dit F… au profit de la Banque populaire du Sud était entaché de nullité à raison du dol commis par la banque, que cette dernière n’avait pas communiqué à M. F… dit F… les conditions générales de la garantie accordée à Oseo et qu’en conséquence de dernier ignorait les conditions d’intervention et de mise en oeuvre de cette garantie, sans constater que l’erreur commise par M. F… dit F… sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo avait été déterminante de son consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-931 du 10 février 2016.

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