Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2021, 20-10.702, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 mars 2021, n° 20-10.702
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.702
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2019
Textes appliqués :
Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302202
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C100227
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° W 20-10.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

La société GI industrial holding Spa, société de droit italien, dont le siège est […] (Italie), a formé le pourvoi n° W 20-10.702 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Aircom climatisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société HM clause, dont le siège est […] ,

4°/ à la société PBH, dont le siège est […] ,

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

6°/ à la société Strader, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

7°/ à la société Moan, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société GI industrial holding Spa, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Strader, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), la société HM Clause a, pour les besoins de son activité de production de semences potagères et florales, chargé la société Strader, spécialisée dans la conception d’enceintes climatiques pour la biotechnologie végétale, de réaliser différentes installations. Pour ces marchés, la société Strader a commandé à la société Aircom Climatisation (la société Aircom) plusieurs groupes de production d’eau glacée ainsi que des compresseurs. Celle-ci, liée par un accord de distribution à la société italienne GI Industrial Holding Spa (la société GI Industrial), fabricant sous la marque « Clint » de systèmes de refroidissement, lui a commandé différents matériels qui ont été livrés entre les mois de février et août 2011.

2. Plusieurs pannes ayant affecté ses installations au début de l’année 2012, la société HM Clause a, par acte du 22 juin 2017, assigné devant le tribunal de commerce la société Strader. Celle-ci a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que son fournisseur, la société Aircom laquelle a, à son tour, appelé en garantie son propre assureur, la MAAF et son fournisseur, la société GI Industrial. Cette dernière, se prévalant d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux d’Udine (Italie), a décliné la compétence de la juridiction française.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société GI Industrial fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors « qu’une clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de l’une des parties est opposable à l’autre dès lors que le contrat s’inscrit dans le cadre de relations suivies ; qu’en écartant l’application de la clause attributive de compétence figurant à l’article 6 des conditions générales de vente imprimées, au recto des confirmations de commande, au prétexte qu’elle était rédigée dans une police « inférieure » au reste du document et qu’elle ne comportait aucun caractère distinctif de nature à la rendre apparente de sorte que, en l’absence de signature de celui à qui elle était opposée, la preuve de l’acceptation par celui-ci de ladite clause faisait défaut, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, que l’existence entre les parties de relations d’affaires suivies était de nature à faire produire effet à la clause, la cour d’appel n’a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis :

4. Ce texte dispose :

« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée […]. »

5. Pour dire la juridiction française compétente en application de l’article 8 du règlement, l’arrêt relève que la clause attributive de juridiction figurant aux conditions générales de vente rappelées sur les confirmations de commande de la société GI Industrial est rédigée selon une police de caractères de taille inférieure à celle des autres mentions, ce qui la prive de caractère distinctif de nature à la rendre apparente, et que cela ne permet pas de justifier son acceptation par la société Aircom, en l’absence de signature par celle-ci de ces documents.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’existence entre les parties de relations d’affaires suivies n’était pas de nature à établir l’acceptation par la société Aircom de la clause attributive de juridiction mentionnée aux conditions générales figurant sur les confirmations de commande émises par la société GI Industrial à réception des ordres reçus, selon la pratique suivie entre elles et, partant, à faire produire effet à la dite clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit la juridiction française compétente pour connaître de l’appel en garantie formé par la société Aircom Climatisation à l’encontre de la société italienne GI Industrial Holding, l’arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France Iard et la société Strader aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France Iard et la société Strader et les condamne à payer à la société GI Industrial Holding la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société GI industrial holding Spa.

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté un fabricant italien (la société GI Industrial Holding l’exposante), appelé en garantie par son donneur d’ordre (la société Aircom Climatisation), de son exception d’incompétence de la juridiction française saisie ;

AUX MOTIFS QUE la clause attributive de juridiction contenue dans l’article 6 des conditions générales de vente des confirmations de commande de la société GI Industrial Holding, soit « chaque litige doit être soumis à la compétence exclusive de la cour d’Udine, en Italie, qui devra prendre une décision selon les dispositions du code civil italien, même s’il implique des étrangers ou des biens fournis à l’étranger », était rédigée différemment de la clause mentionnée dans le contrat cadre, l’était selon une police inférieure au reste de la commande et ne présentait aucun caractère distinctif de nature à la rendre apparente, ce qui ne permettait pas de justifier de l’acceptation des conditions générales de vente par la société Aircom Climatisation, y compris en ce qui concernait la clause attributive de juridiction, en l’absence d’une quelconque signature des confirmations de commande en cause de la société Aircom Climatisation (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ;

ALORS QUE une clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente de l’une des parties est opposable à l’autre dès lors que le contrat s’inscrit dans le cadre de relations suivies ; qu’en écartant l’application de la clause attributive de compétence figurant à l’article 6 des conditions générales de vente imprimées, au recto des confirmations de commande, au prétexte qu’elle était rédigée dans une police « inférieure » au reste du document et qu’elle ne comportait aucun caractère distinctif de nature à la rendre apparente de sorte que, en l’absence de signature de celui à qui elle était opposée, la preuve de l’acceptation par celui-ci de ladite clause faisait défaut, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, que l’existence entre les parties de relations d’affaires suivies était de nature à faire produire effet à la clause, la cour d’appel n’a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

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