Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-15.134, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 juin 2021, n° 19-15.134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.134
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2019, N° 17/03230
Textes appliqués :
Article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Article L. 2333-42 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014,.

Article L. 5211-3 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043658770
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00510
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 510 F-D

Pourvoi n° T 19-15.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021

La société Goelia gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-15.134 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la communauté de communes de l’île d’Oléron, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Goelia gestion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté de communes de l’île d’Oléron, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2019) et les productions, la société Goelia gestion (la société) assure l’exploitation d’une résidence de tourisme à [Adresse 3].

2. Par une délibération du 11 mars 2015, la communauté de communes de l’île d’Oléron (la CDC), à laquelle avait été transférée la compétence des communes locales en matière d’accueil touristique, a instauré une taxe de séjour forfaitaire sur l’ensemble de son territoire. Le 21 mai 2015, le président de la CDC, chargé de la mise en oeuvre de cette délibération, a pris un arrêté de répartition des hébergements soumis à cette taxe.

3. Soutenant avoir été dans l’ignorance de cette décision, qui substituait à la taxe de séjour antérieure, calculée « au réel » sur les sommes effectivement recouvrées par les logeurs auprès des personnes hébergées, une taxe de séjour forfaitaire, due par les logeurs en fonction de leur capacité d’hébergement durant la période de perception, quelle que soit leur occupation, la société a continué, au cours de la saison estivale 2015, de collecter la taxe de séjour auprès de ses clients pour un montant de 7 618,52 euros.

4. La société ayant refusé de payer la somme de 21 123,30 euros que lui réclamait la CDC au titre de la taxe de séjour forfaitaire pour la période du 19 juin 2015 au 31 août 2015, hormis la somme de 7 618,52 euros perçue auprès des clients qu’elle lui a reversée, le président de la CDC a émis contre elle, le 11 février 2016, un titre de recette exécutoire pour ce montant.

5. Après le rejet de son recours gracieux, la société a assigné la CDC en annulation du titre exécutoire et remboursement de la somme de 13 504,78 euros versée à titre provisionnel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l’arrêt de dire que la délibération du conseil communautaire de la CDC du 11 mars 2015 et le titre exécutoire n° 000027 du 11 février 2016 sont réguliers et, en conséquence, de la débouter de sa demande d’annulation de ce titre exécutoire et de remboursement de la somme de 13 504,78 euros versée à titre provisionnel et de la condamner à payer cette somme à la CDC, alors :

« 1° / que le caractère exécutoire d’un acte pris par un établissement public de coopération intercommunale telle qu’une communauté de communes est subordonné à sa publication ou à son affichage ; qu’en relevant, pour valider le titre exécutoire du 11 février 2016, pris sur le fondement de la délibération du 11 mars 2015 adoptant l’instauration de la taxe de séjour dite « au forfait », que le président de la CDC a attesté que la délibération du 11 mars 2015 avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars au 10 avril 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il était justifié de la publication ou de l’affichage régulier de la délibération du 11 mars 2015 par un certificat de publication, tel que prévu par l’article L. 2131-1, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ qu’en statuant ainsi, sans rechercher non plus, comme elle y était encore invitée, s’il était justifié de la publication ou de l’affichage régulier de la délibération du 11 mars 2015 par l’inscription de son acte de publication sur un registre coté et paraphé, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3, R. 2121-7 et R. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ;

3°/ qu’en statuant ainsi, sans rechercher davantage, comme elle y était invitée, s’il était justifié d’une transmission de la délibération du 11 mars 2015 dans le mois pour affichage aux communes membres ou d’une publication dans un recueil des actes administratifs, conformément aux exigences de l’article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ;

5°/ qu’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, le cas d’échéant, une réglementation nouvelle, en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours ; qu’en retenant que la société ne pouvait se prévaloir d’aucune atteinte à la sécurité juridique du fait de l’institution, par délibération de la CDC du 11 mars 2015, d’une taxe de séjour forfaitaire au titre d’une période de référence du 19 juin au 31 août 2015, dès lors que la CDC avait adressé aux hébergeurs de tourisme de son territoire des courriers explicatifs les 12 mars et 7 mai 2015, que le président de ladite communauté avait attesté de ce que la délibération du 11 mars 2015 avait été affichée du 17 mars au 10 avril 2015, que la société figurait sur la liste des « hébergeurs » soumis à la taxe annexée à l’arrêté du 21 mai 2015, que cette société en tant que professionnel était tenue de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de son activité et notamment des dispositions réglementaires auxquelles elle est soumise, qu’il lui avait été donné tous les renseignements pour connaître la nouvelle taxation, que la CDC lui avait donné les éléments d’explication sollicités et que la mise en oeuvre de la réforme résultant de la loi du 29 décembre 2014 a laissé aux « hébergeurs » professionnels un délai suffisant pour adapter leur tarification quand, en l’état des réservations déjà effectuées et des catalogues des tarifs de location pour l’été 2015 déjà imprimés à la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe en mars 2015, l’application immédiate de celle-ci pour l’année 2015, sans mesures transitoires, portait atteinte à des situations contractuelles en cours, la société n’étant plus en mesure de répercuter la nouvelle taxe sur ses clients, la cour d’appel a violé le principe de sécurité juridique garanti tant par l’ordre juridique de l’Union européenne que par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2018, la société soutenait que le titre exécutoire du 11 février 2016 était illégal en ce qu’il n’était pas conforme à la délibération de la CDC du 11 mars 2015, dès lors que celle-ci prévoyait que les nouvelles modalités de calcul de la taxe de séjour due par les hébergeurs au titre de l’année 2015 devaient se rapprocher le plus possible des modalités prévues au titre de l’année 2014, cependant que le montant de la taxe de séjour réclamée à cette société était passé de 8 910,24 euros pour 2014 à 21 123,30 euros au titre de 2015 ; qu’en délaissant ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, après avoir énoncé que la délibération du conseil communautaire était un acte réglementaire, qui devait être affiché en mairie ou au siège de l’établissement public intercommunal, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le président de la CDC a attesté, le 15 novembre 2016, de ce que la délibération n° 13 du 11 mars 2015 relative à l’instauration de la taxe de séjour forfaitaire avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars 2015 au 10 avril 2015. En l’état de ces énonciations et constatations, suffisant à établir que la formalité de publicité de cette délibération avait été respectée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer les recherches, inopérantes, invoquées par les première, deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision.

8. En deuxième lieu, après avoir constaté que la délibération de la CDC avait été prise le 11 mars 2015 en application de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, qu’elle avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars au 10 avril 2015 et qu’elle fixait une période de perception d’une durée de soixante quatorze jours courant du 19 juin 2015 au 31 août 2015, puis relevé que la CDC avait adressé, le 12 mars 2015, à l’ensemble des « hébergeurs » de tourisme de son territoire, une lettre explicative de la mise en place de la réforme de la taxe forfaitaire de séjour comprenant un tableau de tarifs, en y joignant le formulaire déclaratif à lui retourner, puis, le 7 mai 2015, une nouvelle lettre pour leur rappeler leurs obligations, l’arrêt retient que la CDC a laissé un délai suffisant à ces derniers pour adapter leur tarification et que l’application de la nouvelle réglementation ne nécessitait d’édicter aucune mesure transitoire. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que la société ne pouvait se prévaloir d’aucune atteinte à la sécurité juridique.

9. En dernier lieu, la cour d’appel, qui a retenu que le titre exécutoire du 11 février 2016 faisait expressément référence à la délibération de la CDC du 11 mars 2015, n’avait pas à répondre à un moyen, tiré de la conformité du titre exécutoire aux débats ayant précédé le vote de ladite délibération, insusceptible d’avoir une influence sur la solution du litige, et, comme tel, inopérant.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que le caractère exécutoire d’un acte pris par un établissement public de coopération intercommunale telle qu’une communauté de communes est subordonné à sa publication ou à son affichage ainsi qu’à sa transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ; qu’en validant le titre exécutoire du 11 février 2016, sans rechercher si l’arrêté du président de la communauté de communes de l’île d’Oléron, en date du 21 mai 2015, portant répartition des hébergements soumis à la taxe litigieuse avait été régulièrement affiché ou publié et transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3 et L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, l’article L. 2333-42 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, et l’article L. 5211-3 du même code :

12. Il résulte de ces textes que l’assujettissement à la taxe de séjour d’un établissement situé sur le territoire d’une communauté de communes nécessite, en sus d’une délibération du conseil communautaire fixant les tarifs applicables, la prise d’arrêtés par le président de ladite communauté répartissant, par référence au barème tarifaire, les hébergements situés sur son territoire selon leurs catégories, l’opposabilité de ces arrêtés résultant de leur publication ou de leur affichage et de leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.

13. Pour rejeter les demandes de la société en annulation du titre exécutoire et en remboursement de la somme versée à titre provisionnel et la condamner au paiement de la taxe de séjour forfaitaire, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société figure sur la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2015, des « hébergeurs » soumis à ladite taxe et que le titre exécutoire du 11 février 2016 est fondé sur la délibération du 11 mars 2015.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’arrêté du président de la CDC du 21 mai 2015 portant répartition des hébergements soumis à la taxe de séjour avait été régulièrement affiché ou publié et transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la fin de non-recevoir pour défaut de provision du montant de la taxe de séjour dont le dégrèvement est demandé, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;

Condamne la communauté de communes de l’île d’Oléron aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes de l’île d’Oléron et la condamne à payer à la société Goelia gestion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Goelia gestion.

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l’Île d’Oléron du 11 mars 2015 et le titre exécutoire n° 000027 du 11 février 2016 sont réguliers et, en conséquence, d’avoir débouté la société Goelia Gestion de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 00027 du 11 février 2016 et de remboursement de la somme de 13 504,78 euros, d’avoir condamné la société Goelia Gestion à payer à la communauté de communes de l’Île d’Oléron la somme de 13 504,78 euros correspondant au titre exécutoire n° 000027 du 11 février 2016, d’avoir débouté la société Goelia Gestion de ses autres demandes et d’avoir condamné la société Goelia Gestion à verser à la communauté de communes de l’Île d’Oléron la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le cadre légal de la taxe ayant servi de base au titre exécutoire émis à l’encontre de la SARL Goelia Gestion est régi par la loi de Finances n°2014-1654 du 29 décembre 2014 qui a opéré une refonte de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçues par les collectivités territoriales, qui par délibération font le choix du système retenu ceci en application de l’article L2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il sera précisé que la taxe de séjour est soit recouvrée au réel et directement auprès des personnes hébergées, ce qui a été fait par la SARL Goelia soit recouvrée de façon forfaitaire, comme le demande la CDC, cette taxe forfaitaire dont le montant est calculé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergeant, elle est due par ce dernier. Dans ce cas elle est définie par l’article L.2333-40 du CGCT, qui prévoit : « La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus »

En l’espèce, par délibération du 11 mars 2015 la CDC de l’Île d’Oléron a voté suite à la modification législative susmentionnée, la généralisation de la taxe forfaitaire en précisant les modalités de calcul et la période de référence du 19 juin au 31 août de chaque année (pièce 1 intimée.) Cette délibération n’est pas un acte individuel soumis à notification, mais un acte réglementaire qui doit être affiché en mairie ou au siège de l’Etablissement Public Intercommunal (EPCI).

L’appelante se plaint de n’avoir pas été informée du changement de régime et remet en cause la validité de la délibération en s’appuyant sur l’arrêt du Conseil d’état du 24 mars 2006 (KPMG) qui a posé le principe de confiance légitime qui impose à « l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique les mesures transitoires qu’implique, le cas échéant, une réglementation nouvelle, notamment si ces règles nouvelles sont susceptibles de porter atteinte à des situations contractuelles en cours. »

Or il ressort des pièces du dossier que :

— le 12 mars 2015, la CDC de l’Île d’Oléron a adressé à l’ensemble des « hébergeurs » de tourisme de son territoire un courrier explicatif de la mise en place de la nouvelle réforme de la taxe forfaitaire de séjour comprenant un tableau de tarifs en y joignant le formulaire déclaratif à lui retourner avant le 15 avril 2015 (Pièce 2 intimée)

— le 7 mai 2015, CDC de l’Île d’Oléron a adressé à l’ensemble des « hébergeurs » un nouveau courrier pour leur rappeler leurs obligations au titre de la taxe de séjour intercommunale et le barème pour l’année 2015 (pièce 3 intimée)

— le président de la CDC de l’Île d’Oléron a attesté de ce que la délibération n° 13 du 11 mars 2015 avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars au 10 avril 2015 (pièce 19 intimée)

— la liste des « hébergeurs » soumis à la taxe est annexée à l’arrêté du 21 mai 2015, la société Goelia Gestion y figure (pièce 20 intimée)

En outre la cour relève que la SARL Goelia Gestion est un professionnel tenu de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de son activité et notamment des dispositions réglementaires auxquelles il est soumis.

La mise en oeuvre de la réforme résultant de la loi du 29 décembre 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, elle ne nécessitait aucune mesure transitoire d`adaptation, étant rappelé que la période de référence fixée pour une durée de 74 jours courant du 19 juin 2015 au 31 août 2015, a laissé aux « hébergeurs » professionnels un délai suffisant pour adapter leur tarification, ainsi la société Goelia Gestion ne peut se prévaloir d’aucune atteinte à la sécurité juridique des parties concernées.

Le titre exécutoire établi le 11 février 2016 fait expressément référence à la délibération du 11 mars 2015, aucun texte ne fait obligation à la CDC de l’Île d’Oléron de l’annexer au titre.

Il ressort des pièces produites par l’intimée que la CDC de l’Île d’Oléron a relancé personnellement la SARL Goelia Gestion par lettre du 11 juin 2015 en rappelant l’obligation de remplir la déclaration de taxation forfaitaire, en visant les dispositions de la loi du 29 décembre 2014 et lui rappelant les sanctions encourues (pièces 4 à 9). A cet égard la réponse de la SARL Goelia Gestion démontre que suite à son interrogation il lui a été donné tous les renseignements pour connaître la nouvelle taxation et que la CDC lui a donné les éléments d’explication sollicités (pièces 10 et 11 intimée).

Pour justifier de ce que la réglementation issue de la délibération du 11 mars 2015 a été appliquée de façon brutale ne lui permettant pas d’adapter ses tarifs, l’appelante se prévaut de dispositions réglementaires postérieures, à savoir la loi de Finances 2016 qui indique que la taxe forfaitaire doit être établie par une délibération prise avant le 1er octobre de l’année en cours pour être applicable l’année suivante, cette référence est inopérante car non applicable à l’espèce.

Enfin il sera relevé que le titre est émis pour la totalité de la somme due, l’acompte versé n’est pas pris en compte pour l’établissement du titre exécutoire et ce conformément aux règles de la comptabilité publique.

Il résulte de tout ce qui précède que la société Goelia Gestion sera déboutée de l’intégralité de ses contestations et prétentions et ce en confirmation totale de la décision entreprise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SARL Goelia Gestion fait valoir que l’arrêt KPMG du Conseil d’état du 24 mars 2006 a posé le principe de confiance légitime qui impose pour « l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique les mesures transitoires qu’implique, le cas échéant, une réglementation nouvelle, notamment si ces règles nouvelles sont susceptibles de porter atteinte à des situations contractuelles en cours. »

L’article L. 2333-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet aux communes ou collectivités territoriales investies de la compétence tourisme, d’instaurer une taxe de séjour au réel ou une taxe de séjour forfaitaire.

Par délibération en date du 11 mars 2015, la CDC de l’Ile d’Oléron a opté pour l’instauration d’une taxe de séjour forfaitaire applicable sur l’ensemble du territoire Oléronais à compter du 1er janvier 2015, alors que jusqu’alors, un certain nombre de communes, dont la commune de Saint Georges d’Oléron, prélevaient une taxe de séjour au réel.

Cette délibération a été prise en application de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

En sa qualité de professionnel dans le secteur du tourisme, la société Goelia qui exploite la [Adresse 3] ne pouvait ignorer cette nouvelle réglementation et les conséquences en résultant pour son exploitation.

La taxe de séjour forfaitaire est définie à l’article L. 2333-40 du CGCT, qui prévoit : « La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus ».

Contrairement à la taxe de séjour dite « au réel », les assujettis de la taxe de séjour forfaitaire ne sont pas les vacanciers, mais les hébergeurs, logeurs et hôteliers qui accueillent des vacanciers à titre onéreux.

Les hébergeurs ont alors la possibilité de la répercuter sur leurs clients en incluant le montant de la taxe dans le prix de leur prestation.

Le 12 mars 2015, la communauté de communes de l’Ile d’Oléron a adressé à l’ensemble des hébergeurs de tourisme de l’Île d’Oléron un courrier explicatif de la mise en place de la nouvelle réforme de la taxe forfaitaire de séjour.

Elle a également joint le formulaire déclaratif à lui retourner avant le 15 avril 2015, et les a invités à consulter son site internet à la rubrique taxe de séjour ou à contacter téléphoniquement l’office intercommunal de tourisme ou la communauté de communes.

La communauté de communes de l’Île d’Oléron justifie que le 7 mai 2015, elle a adressé à l’ensemble des hébergeurs un nouveau courrier pour leur rappeler leurs obligations au titre de la taxe de séjour intercommunale et le barème pour l’année 2015.

Enfin à la suite d’un nouveau courrier du 5 août 2015, la SARL Goelia Gestion a retourné un formulaire de déclaration non renseigné et non daté, manifestant son mécontentement et à tout le moins l’opposition de la société à cette nouvelle réglementation dont elle avait pris la mesure.

La SARL Goelia Gestion ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pas été valablement informée de la délibération du 11 mars 2015 alors que celle-ci n’est pas un acte individuel soumis à notification, mais un acte réglementaire qui doit être affiché en mairie ou au siège de l’EPCiI.

Dans une attestation du 15 novembre 2016, Monsieur [M] [C], Président de la Communauté des communes de l’ile d’Oléron a précisé que la délibération n° 13, relative à l’instauration de la taxe de séjour forfaitaire, avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars 2015 au 11 avril 2015.

En l’état de ces constatations, il est suffisamment démontré que la Communauté de communes de l’ile d’Oléron a mis en oeuvre des mesures d’information de nature à donner aux professionnels du tourisme les instruments nécessaires pour mettre en application la nouvelle réglementation en matière de perception de la taxe de séjour de sorte que le refus de la société Goelia de s’y conformer ne résulte pas d’un défaut d’information mais d’une stratégie délibérée de sa part.

Ainsi la mise en oeuvre de la réforme résultant de la loi du 29 décembre 2014 d’application immédiate au 1er janvier 2015 ne nécessitait aucune mesure transitoire d’adaptation, étant rappelé que la période de référence avait été fixée pour une période de 74 jours courant du 19 juin 2015 au 31 août 2015, laissant aux hébergeurs professionnels, un délai suffisant pour adapter leur tarification, n’entraînant aucune atteinte à la sécurité juridique des parties concernées.

Dès lors que le titre de perception du 11 février 2016 fait expressément référence à la délibération du 11 mars 2015, il n’était pas nécessaire de l’annexer à ce dernier.

Par ailleurs le titre exécutoire a été émis pour la totalité de la somme due, peu important l’acompte versé, conformément aux règles de la comptabilité publique.

La société Goelia soutient encore qu’elle n’a eu connaissance des bases de liquidation et des éléments de calcul de la créance litigieuse.

Cependant la facture n° 2015-96-00-1476 ainsi que le titre exécutoire du 11 février 2016 font état, conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, des bases de la liquidation et des éléments de calcul sur lesquelles la créance est fondée.

En conséquence, le titre exécutoire du 11 février 2016 est fondé sur la délibération du 11 mars 2015, et à ce titre est conforme aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

En conséquence, la société Goelia doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;

1°/ ALORS QUE le caractère exécutoire d’un acte pris par un établissement public de coopération intercommunale telle qu’une communauté de communes est subordonné à sa publication ou à son affichage ; qu’en relevant, pour valider le titre exécutoire du 11 février 2016, pris sur le fondement de la délibération du 11 mars 2015 adoptant l’instauration de la taxe de séjour dite « au forfait », que le président de la communauté de communes de l’île d’Oléron a attesté que la délibération du 11 mars 2015 avait été affichée sur le panneau d’information du public du 17 mars au 10 avril 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il était justifié de la publication ou de l’affichage régulier de la délibération du 11 mars 2015 par un certificat de publication, tel que prévu par l’article L. 2131-1, alinéa 3, du Code général des collectivités territoriales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ ALORS QU’en statuant ainsi, sans rechercher non plus, comme elle y était encore invitée, s’il était justifié de la publication ou de l’affichage régulier de la délibération du 11 mars 2015 par l’inscription de son acte de publication sur un registre coté et paraphé, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3, R. 2121-7 et R. 2121-9 du Code général des collectivités territoriales ;

3°/ ALORS QU’en statuant ainsi, sans rechercher davantage, comme elle y était invitée, s’il était justifié d’une transmission de la délibération du 11 mars 2015 dans le mois pour affichage aux communes membres ou d’une publication dans un recueil des actes administratifs, conformément aux exigences de l’article L. 5211-47 du Code général des collectivités territoriales, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5211-47 et L. 2333-41 du Code général des collectivités territoriales ;

4°/ ALORS QUE le caractère exécutoire d’un acte pris par un établissement public de coopération intercommunale telle qu’une communauté de communes est subordonné à sa publication ou à son affichage ainsi qu’à sa transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ; qu’en validant le titre exécutoire du 11 février 2016, sans rechercher si l’arrêté du président de la communauté de communes de l’île d’Oléron, en date du 21 mai 2015, portant répartition des hébergements soumis à la taxe litigieuse avait été régulièrement affiché ou publié et transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 5211-3 et L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales ;

5°/ ALORS QU’il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, le cas d’échéant, une réglementation nouvelle, en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours ; qu’en retenant que la société Goelia Gestion ne pouvait se prévaloir d’aucune atteinte à la sécurité juridique du fait de l’institution, par délibération de la communauté de communes de l’Île d’Oléron du 11 mars 2015, d’une taxe de séjour forfaitaire au titre d’une période de référence du 19 juin au 31 août 2015, dès lors que la communauté de communes avait adressé aux hébergeurs de tourisme de son territoire des courriers explicatifs les 12 mars et 7 mai 2015, que le président de ladite communauté avait attesté de ce que la délibération du 11 mars 2015 avait été affichée du 17 mars au 10 avril 2015, que la société Goelia Gestion figurait sur la liste des hébergeurs soumis à la taxe annexée à l’arrêté du 21 mai 2015, que cette société en tant que professionnel était tenue de recueillir les informations nécessaires à l’exercice de son activité et notamment des dispositions réglementaires auxquelles elle est soumise, qu’il lui avait été donné tous les renseignements pour connaître la nouvelle taxation, que la communauté de communes lui avait donné les éléments d’explication sollicités et que la mise en oeuvre de la réforme résultant de la loi du 29 décembre 2014 a laissé aux « hébergeurs » professionnels un délai suffisant pour adapter leur tarification quand, en l’état des réservations déjà effectuées et des catalogues des tarifs de location pour l’été 2015 déjà imprimés à la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxe en mars 2015, l’application immédiate de celle-ci pour l’année 2015, sans mesures transitoires, portait atteinte à des situations contractuelles en cours, la société Goelia Gestion n’étant plus en mesure de répercuter la nouvelle taxe sur ses clients, la cour d’appel a violé le principe de sécurité juridique garanti tant par l’ordre juridique de l’Union européenne que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

6°/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2018 (p. 24-25), la société Goelia Gestion soutenait que le titre exécutoire du 11 février 2016 était illégal en ce qu’il n’était pas conforme à la délibération de la communauté de communes de l’Île d’Oléron du 11 mars 2015, dès lors que celle-ci prévoyait que les nouvelles modalités de calcul de la taxe de séjour due par les hébergeurs au titre de l’année 2015 devaient se rapprocher le plus possible des modalités prévues au titre de l’année 2014, cependant que le montant de la taxe de séjour réclamée à cette société était passé de 8 910,24 euros pour 2014 à 21 123,30 euros au titre de 2015 ; qu’en délaissant ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE tout ordre de recettes doit indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; que tel n’est pas le cas du titre exécutoire émis le 11 février 2016 par la communauté de communes de l’île d’Oléron qui ne vise, ni ne comporte en annexe, l’arrêté de répartition des hébergements du 21 mai 2015 qui définissait les bases de la taxation par la collectivité et permettait d’en vérifier le calcul ; qu’en validant ce titre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette absence de mention de l’arrêté ne rendait pas le titre nul car ne permettant pas à la société exposante de vérifier le montant de la taxe réclamée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 24 du décret n° 2016-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-15.134, Inédit