Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-10.413, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 juill. 2022, n° 21-10.413
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.413
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 15 novembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046056406
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200816
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° C 21-10.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-10.413 contre l’arrêt n° RG : 20/02244 rendu le 16 novembre 2020 la cour d’appel d’Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2020), ayant antérieurement bénéficié du taux réduit des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la société [2] (la société), entreprise de transports routiers, relevant d’un mode de tarification collectif, a demandé, à la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l’arrêté du 15 février 2017, à bénéficier d’un taux « fonction support de nature administrative » pour des salariés.

2. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant exclu de l’application de ce taux certains de ses salariés, la société a saisi d’un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter partiellement de son recours, alors « que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est déterminé en fonction de la gravité des risques engendrés par l’activité de l’établissement auquel il est appliqué ; qu’aux termes de l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises soumises, en raison de leur effectif, à un taux collectif ou mixte constituent un établissement distinct bénéficiant d’une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; qu’il s’ensuit que relèvent de ce taux les salariés qui, par leur activité de nature administrative et non opérationnelle, ne sont pas exposés au risque engendré par l’activité principale de l’entreprise ; qu’en se déterminant aux termes de motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels étaient exposés les salariés considérés, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 1er, III, de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

6. Pour l’application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s’entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines.

7. Ayant constaté que les salariés concernés exerçaient les fonctions de responsable d’exploitation logistique et de directeur logistique, l’arrêt relève que les missions de ces salariés, relatées dans leur fiche de poste, ne consistent pas en des tâches de gestion communes à toutes les entreprises, mais en des activités correspondant au coeur de métier de l’entreprise, directement liées à son activité de transport routier, et que leurs fonctions administratives en sont une des modalités d’exécution.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que les salariés concernés n’exerçant pas des fonctions support de nature administrative, les conditions requises pour l’application de la tarification propres aux salariés occupant à titre principal de telles fonctions, ne sont pas remplies.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [2]

La société [2] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT d’Alsace Moselle du 29 avril 2020 rejetant son recours contre la décision de l’organisme de refus d’attribution du taux fonctions support de nature administrative au titre des postes de travail de Messieurs [K] [E] et [Z] [S] et de ses demandes indemnitaires consécutives ;

1°) ALORS QUE le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est déterminé en fonction de la gravité des risques engendrés par l’activité de l’établissement auquel il est appliqué ; qu’aux termes de l’article 1er §.III de l’arrêté du 17 octobre 1995 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises soumises, en raison de leur effectif, à un taux collectif ou mixte constituent un établissement distinct bénéficiant d’une tarification propre lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; qu’il s’ensuit que relèvent de ce taux les salariés qui, par leur activité de nature administrative et non opérationnelle, ne sont pas exposés au risque engendré par l’activité principale de l’entreprise ; qu’en se déterminant aux termes de motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels étaient exposés les salariés considérés, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS subsidiairement QUE chacun a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien l’octroi d’un taux réduit de cotisations sociales ou « l’espérance légitime » d’en bénéficier ; qu’en déboutant la société [2] de son action en octroi, pour les quatre salariés concernés, du taux réduit de cotisations « accident du travail » applicable aux établissements « fonctions support de nature administrative » aux motifs inopérants que les fonctions exercées « s’inscrivaient directement dans les activités coeur de métier dont elles ne sont qu’une des modalités d’exécution », quand la nature du risque engendré par l’activité de ces salariés justifiait, sous l’empire de la réglementation antérieure, l’application du taux « bureau » de sorte que la société disposait d’une espérance légitime de continuer à bénéficier de ce taux au titre de cette activité, dont elle ne pouvait être privée que pour des motifs d’intérêt général et dans une mesure proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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