Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juillet 2022, 21-11.310, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 16 février 2023

Dimitri Houtcieff · Gazette du Palais · 10 janvier 2023

Stéphane Prieur · Gazette du Palais · 11 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-11.310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11.310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Tours, 1er décembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046036472
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100573
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 573 F-D

Pourvoi n° C 21-11.310

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

La société A&P Réceptions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-11.310 contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours , dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [D] [I],

2°/ à M. [K] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société A&P réceptions, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, le 5 février 2019, Mme [I] et M. [N] ont, en vue de leur mariage prévu les 27 et 28 juin 2020, conclu un contrat de réservation d’une salle auprès de la société A&P Réceptions (la société) et ont payé un acompte de 1 650 euros. Le contrat stipulait qu’en cas d’annulation de la manifestation par le client, le montant de la location resterait intégralement dû à la société, sauf cas de force majeure.

2. Après avoir demandé à la société, le 21 avril 2020, le report de la location en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19, Mme [I] et M. [N] ont, le 11 mai 2020, sollicité la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé en invoquant l’existence d’une force majeure.

3. Le 4 juin 2020, ils ont obtenu à l’encontre de la société une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 650 euros avec intérêts au taux légal au titre de la restitution de l’acompte versé. La société a formé opposition en réclamant le paiement de différentes sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis

Enoncé des moyens

4. Par son premier moyen, la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [N] et Mme [I] certaines sommes en remboursement de l’acompte versé et au titre du préjudice moral et de rejeter l’intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » étaient constitutives d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à reverser à M. [N] et à Mme [I] les sommes perçues, quand cette situation n’empêchait aucunement ces derniers d’exécuter l’obligation dont ils étaient débiteurs, mais uniquement de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal judiciaire a violé l’article 1218 du code civil ;

2°/ que pour qu’un événement de force majeure soit caractérisé, celui-ci doit avoir pour effet de rendre impossible l’exécution de son obligation par le débiteur ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci »étaient constitutives d’une situation de force majeure, empêchant l’exécution de l’obligation pesant sur Mme [I] et M. [N], alors que ces derniers avaient déjà exécuté cette obligation, le tribunal judiciaire n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1218 du code civil ;

3°/ que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » étaient constitutives d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société à reverser à Mme [I] et à M. [N] les sommes perçues, quand ces derniers étaient uniquement débiteurs d’une obligation de somme d’argent au titre du solde du prix de la prestation, le tribunal judiciaire a violé l’article 1218 du code civil. »

5. Par son second moyen, la société fait le même grief au jugement alors « qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » caractérisaient la force majeure et que « l’irrésistibilité est caractérisée par le fait qu’il était et qu’il est impossible de prévenir le dommage » pour prononcer la résolution du contrat, sans répondre aux conclusions de l’exposante faisant valoir que M. [N] et Mme [I] « ont versé aux débats un nouveau contrat de location conclu avec un autre prestataire pour le week-end du 26 et 27 juin 2021, ce qui démontre leur volonté de maintenir la prestation à une date ultérieure », le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes que la cour d’appel a estimé, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’était caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l’exécution des obligations contractuelles et justifiant, en application de la clause du contrat, un remboursement de l’acompte versé.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, en ce qu’il se prévaut de l’impossibilité de s’exonérer d’une obligation contractuelle monétaire inexécutée en invoquant un cas de force majeure, et comme tel irrecevable, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société A&P Réceptions aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour la société A&P réceptions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société A&P Réceptions fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à Mme [I] et M. [N] la somme de 1.650 euros au titre du remboursement de l’acompte versé en date du 5 février 2019, de l’avoir condamnée à payer à Mme [I] et M. [N] la somme de 200 euros au titre d’indemnité pour préjudice moral et de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tendant notamment à prononcer l’absence de force majeure consécutive à la covid-19, en conséquence prononcer l’absence de résolution du contrat de réservation de salle, prononcer l’absence de restitution par la société A&P Réceptions de l’acompte versé dans le cadre du contrat de réservation, débouter M. [N] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, condamner M. [N] et Mme [I] à régler à la société A&P Réceptions la somme de 1.650 euros au titre de l’exécution du contrat de réservation de salle et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » (jugement, p. 4, § 7) étaient constitutives d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société A&P Réceptions à reverser à M. [N] et à Mme [I] les sommes perçues, quand cette situation n’empêchait aucunement ces derniers d’exécuter l’obligation dont ils étaient débiteurs, mais uniquement de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers, le tribunal judiciaire a violé l’article 1218 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour qu’un évènement de force majeure soit caractérisé, celui-ci doit avoir pour effet de rendre impossible l’exécution de son obligation par le débiteur ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » (jugement, p. 4, § 7) étaient constitutives d’une situation de force majeure, empêchant l’exécution de l’obligation pesant sur Mme [I] et M. [N], alors que ces derniers avaient déjà exécuté cette obligation, le tribunal judiciaire n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1218 du code civil ;

3°) ALORS QUE le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ; qu’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » (jugement, p. 4, § 7) étaient constitutives d’une situation de force majeure de nature à justifier la résolution du contrat et la condamnation de la société A&P Réceptions à reverser à Mme [I] et à M. [N] les sommes perçues, quand ces derniers étaient uniquement débiteurs d’une obligation de somme d’argent au titre du solde du prix de la prestation, le tribunal judiciaire a violé l’article 1218 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

La société A&P Réceptions fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à Mme [I] et M. [N] la somme de 1.650 euros au titre du remboursement de l’acompte versé en date du 5 février 2019, de l’avoir condamnée à payer à Mme [I] et M. [N] la somme de 200 euros au titre d’indemnité pour préjudice moral et de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tendant notamment à prononcer que le retard dans l’exécution du contrat ne justifie pas sa résolution de celui-ci, prononcer l’absence de restitution par la société A&P Réceptions de l’acompte versé dans le cadre de ce contrat de réservation, débouter M. [N] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, condamner M. [N] et Mme [I] à régler à la société A&P Réceptions la somme de 1.650 euros au titre de l’exécution du contrat de réservation de salle et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QU’en retenant que « la progression de la crise sanitaire et l’absence de fin de celle-ci » caractérisaient la force majeure et que « l’irrésistibilité est caractérisée par le fait qu’il était et qu’il est impossible de prévenir le dommage » (jugement, p. 4, § 7 et 8) pour prononcer la résolution du contrat, sans répondre aux conclusions de l’exposante faisant valoir que M. [N] et Mme [I] « ont versé aux débats un nouveau contrat de location conclu avec un autre prestataire pour le week-end du 26 et 27 juin 2021, ce qui démontre leur volonté de maintenir la prestation à une date ultérieure » (conclusions, p. 6, § 10), le tribunal judiciaire a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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