Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-85.280, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 8 février 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 févr. 2022, n° 21-85.280
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-85.280
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 30 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045167403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00157
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Sur les parties

Texte intégral

N° E 21-85.280 F-D

N° 00157

RB5

8 FÉVRIER 2022

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 FÉVRIER 2022

Le procureur général près la cour d’appel de Metz a formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui a relaxé Mmes [G] [S] et [H] [F] du chef de mise en danger de la vie d’autrui et M. [V] [C] de complicité de ce délit.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mmes [G] [S] et [H] [F] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger de la vie d’autrui et M. [V] [C] de complicité de ce délit, pour avoir organisé une soirée d’anniversaire sans respecter les mesures de distanciation sociale en violation de l’interdiction posée par l’article 45, III, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire.

3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.

4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l’article 223-1 du code pénal.

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite alors qu’il appartenait aux juges de rechercher si la simple réunion d’un nombre de personnes largement supérieur au maximum autorisé dans un espace clos et fermé, sans respect des gestes barrières, ne les exposait pas directement à un risque immédiat de contamination et donc, compte tenu des conséquence potentielles de la maladie, à un risque de mort.

Réponse de la Cour

7. Pour relaxer les prévenus des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de ce délit, l’arrêt attaqué énonce que si la violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité prévue à l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui interdit les rassemblements de plus de six personnes, est établie, le risque immédiat s’entend d’une haute probabilité de survenance du dommage et non d’une simple possibilité ou éventualité.

8. Les juges ajoutent qu’en l’espèce, la soirée d’anniversaire n’était pas ouverte au public mais était strictement réservée à des invités qui appartenaient au cercle amical des deux organisatrices âgées d’une vingtaine d’années et s’inscrivaient dans la même classe d’âge qu’elles et étaient très peu susceptibles de développer des complications à la suite d’une contamination par la Covid-19, et encore moins de décéder de ces complications, y compris en cas de comorbidité.

9. Les juges retiennent que si le nombre d’invités dépassait six, il n’excédait pas vingt personnes et que, dès lors, le risque de contamination doit être considéré comme une simple possibilité ou éventualité et non comme une haute probabilité.

10. Les juges relèvent encore que la notion « d’autrui » ne peut être appliquée qu’aux participants à la soirée et non pas à l’ensemble de leur entourage familial, amical, professionnel ou social, l’initiateur d’un rassemblement ne pouvant voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de personnes étrangères à l’événement qu’il a organisé.

11. Les juges en concluent que le délit principal n’est pas constitué et que, par conséquent, la complicité de ce délit ne peut l’être.

12. En statuant ainsi, et dès lors qu’elle a souverainement apprécié, au terme d’une analyse concrète, que le risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente n’était pas avéré, la cour d’appel a justifié sa décision.

13. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille vingt-deux.

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