Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19.858, Inédit

  • Annonce·
  • Loterie·
  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Jeux·
  • Huissier·
  • Courrier·
  • Consorts·
  • Faillite·
  • Adresses

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 déc. 2022, n° 21-19.858
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19.858
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 5 mai 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046806110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100910
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° U 21-19.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société [G] – Bretaudeau – [U] – Aliaou – Bretaudeau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [G] – Bretaudeau – Aliaou – Bretaudeau – [U],

ont formé le pourvoi n° U 21-19.858 contre l’arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3] (Belgique), pris en qualité de curateur à la faillite de la société D. Duchesne,

4°/ à la société D. Duchesne, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la société [G] – Bretaudeau – [U] – Aliaou – Bretaudeau et de M. [U], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] et de M. [C], après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), le 11 juin 2013, soutenant avoir reçu de la société de droit belge de vente par correspondance Duchesne (la société), quatre-vingt-trois documents lui annonçant qu’elle était gagnante de sommes d’argent au titre d’opérations de loterie pour un montant total de 1 002 000 euros, [D] [C] l’a assignée, ainsi que M. [G] (l’huissier), huissier de justice, associé de la SCP [G] – Bertaudeau – Aliaou – Bretaudeau – [U] (la SCP), chargé du contrôle et des règlements des loteries, en remise des gains annoncés, responsabilité et indemnisation.

2. La société a été placée en faillite et M. [T] désigné curateur à la faillite. La SCP a été dissoute et M. [U] désigné liquidateur amiable.

3. [D] [C] est décédée le 27 juin 2017. Ses héritiers, M. [F] [C] et Mme [K] [C] (les consorts [C]) ont repris l’instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L’huissier et le liquidateur amiable de la SCP font grief à l’arrêt de fixer la créance due par la société aux consorts [C] à la somme de 1 002 000 euros, outre 10 000 euros de dommages-intérêts, et de les condamner in solidum avec la société à payer ces sommes aux consorts [C], alors :

« 1°/ que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne ne s’engage à le lui délivrer que s’il ne met pas en évidence l’existence d’un aléa ; qu’ainsi la circonstance que l’organisateur attire l’attention du destinataire sur l’existence d’un aléa dans tous les courriers transmis ainsi que dans les règlements de jeux systématiquement joints aux courriers suffit à écarter l’existence d’une faute de l’organisateur et de l’huissier ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que si une lecture rapide des courriers envoyés à [D] [C] pouvait laisser croire à l’existence d’un gain, une lecture complète et moyennement attentive, ne s’arrêtant pas seulement aux formules attractives des courriers qui contiennent chaque fois les règlements des jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l’existence d’aléas, lui permettait de se rendre compte qu’elle avait seulement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que l’aléa était bien mentionné et a ainsi violé l’article 1371, dans sa rédaction applicable à l’espèce, du code civil ;

2°/ que la mauvaise foi du destinataire des offres publicitaires le prive du droit de se prévaloir de l’existence d’une faute de l’organisateur et de l’huissier ; qu’ainsi que l’avait relevé le jugement entrepris, [D] [C] avait compris que l’annonce du gain n’était que l’annonce d’une chance de gain et qu’il était impossible de considérer qu’elle ait pu, de bonne foi, croire pendant cinq ans qu’elle allait effectivement percevoir tous les mois des sommes variant de 10 000 à 20 500 euros ; qu’en retenant que ces circonstances n’étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé à [D] [C] cependant qu’il résultait de ses propres constatations que [D] [C] avait nécessairement connaissance de ce que l’opération était affectée d’un aléa, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors que la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’ensemble des annonces de gain adressées nominativement à [D] [C] la présentait comme seule gagnante, qu’elles étaient accompagnées d’un certificat officiel de gain, qu’elles procédaient d’affirmations fermes et catégoriques, que la mention de l’aléa y figurait en caractères minuscules, à peine lisible et rédigée en termes abscons en marge des documents, et que le règlement de jeu lui-même figurait dans un pavé illisible, de sorte que les documents ne mettaient pas en évidence à première lecture l’existence d’un aléa quant aux gains annoncés et avaient été rédigés de manière à induire en erreur et à empêcher leur destinataire de comprendre la subtilité et l’existence d’un aléa et d’un pré-tirage, et qu’elle a retenu, d’autre part, que la seule succession des envois litigieux par la société ne démontrait pas que celle-ci avait connaissance du caractère aléatoire des gains annoncés, que la multiplication des achats des produits proposés dont elle n’avait pas besoin démontrait, au contraire, le crédit ainsi accordé aux promesses de gain et que sa mauvaise foi n’était pas établie, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G], la société [G] – Bertaudeau – Aliaou – Bretaudeau -[U] et M. [U] en qualité de liquidateur amiable aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [G], la société [G] – Bretaudeau – [U] – Aliaou – Bretaudeau et M. [U]

M. [G] et M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la SCP [G] Bretaudeau Eliaou Bretaudeau [U] font grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir fixé la créance due par la société Duchesne aux consorts [C] à la somme de 1 002 000 euros outre 10 000 euros pour préjudice moral et de les avoir condamnés in solidum avec la société Duchesne à payer ces soomes aux consorts [C] ;

1) ALORS QUE l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne ne s’engage à le lui délivrer que s’il ne met pas en évidence l’existence d’un aléa ; qu’ainsi la circonstance que l’organisateur attire l’attention du destinataire sur l’existence d’un aléa dans tous les courriers transmis ainsi que dans les règlements de jeux systématiquement joints aux courriers suffit à écarter l’existence d’une faute de l’organisateur et de l’huissier ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que si une lecture rapide des courriers envoyés à [D] [C] pouvait laisser croire à l’existence d’un gain, une lecture complète et moyennement attentive, ne s’arrêtant pas seulement aux formules attractives des courriers qui contiennent chaque fois les règlements des jeux et se réfèrent à plusieurs reprises à l’existence d’aléas, lui permettait de se rendre compte qu’elle avait seulement gagné le droit de participer à un tirage au sort et non celui de se faire remettre les chèques mis en jeu ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il résultait que l’aléa était bien mentionné et a ainsi violé l’article 1371, dans sa rédaction applicable à l’espèce, du code civil ;

2) ALORS QUE la mauvaise foi du destinataire des offres publicitaires le prive du droit de se prévaloir de l’existence d’une faute de l’organisateur et de l’huissier; qu’ainsi que l’avait relevé le jugement entrepris, [D] [C] avait compris que l’annonce du gain n’était que l’annonce d’une chance de gain et qu’il était impossible de considérer qu’elle ait pu, de bonne foi, croire pendant cinq ans qu’elle allait effectivement percevoir tous les mois des sommes variant de 10 000 à 20 500 euros ; qu’en retenant que ces circonstances n’étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du gain annoncé à [D] [C] cependant qu’il résultait de ses propres constatations que [D] [C] avait nécessairement connaissance de ce que l’opération était affectée d’un aléa, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19.858, Inédit