Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2022, 20-20.602, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Marie-pierre Dumont · Gazette du Palais · 19 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 févr. 2022, n° 20-20.602
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-20.602
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2020, N° 19/02605
Textes appliqués :
Article 2290 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045167462
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00102
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 février 2022

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° H 20-20.602

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.602 contre l’arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2020), par un acte du 23 mars 2016, la société Les déchargeurs – Le pôle (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France (la banque). Par un acte du 12 avril 2017, Mme [G] s’est rendue caution solidaire envers la banque des dettes pouvant être dues par la société, dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de cinq mois. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 octobre 2017 et 17 juillet 2018, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte courant puis a assigné Mme [G] en exécution de son engagement de caution.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de Mme [G] afférentes au cautionnement du 12 avril 2017, alors « que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d’un compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette ; qu’en l’espèce, l’engagement de caution souscrit par Mme [G] en garantie des dettes de la société à l’égard de la banque était assorti d’un terme fixé au 12 septembre 2017 ; qu’il en résultait que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur du compte courant de la débitrice principale arrêté au 12 septembre 2017, peu important que ledit solde ne devienne exigible qu’après cette date ; qu’en retenant pourtant, pour débouter la banque de sa demande en paiement, « que la créance telle que la banque en réclame le paiement à la caution, n’est devenue exigible qu’à la clôture du compte courant, en l’espèce au jour de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, soit, selon les énonciations du jugement déféré, non contestées, au 17 juillet 2018, c’est à dire postérieurement au 12 septembre 2017, date de la fin de la période de couverture de 5 mois prévue à l’acte de cautionnement », la cour d’appel a violé l’article 2290 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 2290 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

4. Pour rejeter la demande de la banque, l’arrêt retient que la caution peut invoquer, en vertu de la convention des parties, le non-respect du délai expressément stipulé pour la mise en jeu de son engagement et qu’en l’espèce, la créance de la banque n’est devenue exigible qu’à la clôture du compte courant, le 17 juillet 2018, soit après le terme convenu de l’obligation de couverture, le 12 septembre 2017.

5. En statuant ainsi alors qu’elle retenait que la période de couverture avait pris fin le 12 septembre 2017, à l’expiration du délai fixé par les parties, et que, sauf clause contraire, l’engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peu important la date de leur exigibilité et celle des poursuites, de sorte que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur provisoire du compte courant de la société, débitrice principale, arrêté au 12 septembre 2017, sauf à ce que, en l’absence de clause contraire, toute remise postérieure, fût-elle constituée d’une avance consentie par la banque, vienne en déduction du montant de la dette, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l’audience publique du neuf février deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.

Il est fait grief à la décision attaquée infirmative d’avoir débouté la CE IDF de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [G] afférentes au cautionnement du 12 avril 2017 ;

aux motifs que « Mme [G] le 12 avril 2017 a donné son cautionnement solidaire en garantie des sommes qui pourraient être dues par la société Les Déchargeurs/ Le Pôle ; que ce cautionnement a été consenti à hauteur de la somme maximale de 26 000 euros, se décomposant de la manière suivante : 20 000 euros au titre du principal, et 6 000 euros au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu’un cautionnement peut, selon, notamment, les caractéristiques de l’obligation garantie, être de durée déterminée ou indéterminée ; qu’au cas présent, le cautionnement a été expressément (et valablement) stipulé pour une durée de 5 mois à compter de la date de l’acte de cautionnement – du 12 avril 2017 ; que la « période de couverture » a donc pris fin le 12 septembre 2017, à l’expiration de ce délai fixé du commun accord des parties ; que la caution est fondée, en application de la convention des parties, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement ; que la créance telle que la banque en réclame le paiement à la caution, n’est devenue exigible qu’à la clôture du compte courant, en l’espèce au jour de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, soit, selon les énonciations du jugement déféré, non contestées, au 17 juillet 2018, c’est à dire postérieurement au 12 septembre 2017, date de la fin de la période de couverture de 5 mois prévue à l’acte de cautionnement; que par conséquent la banque appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [G] afférentes au cautionnement du 12 avril 2017, et le jugement déféré, infirmé en toutes ses dispositions » ;

alors que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d’un compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette ; qu’en l’espèce, l’engagement de caution souscrit par Mme [G] en garantie des dettes de la société Les Déchargeurs / Le Pôle à l’égard de la CE IDF était assorti d’un terme fixé au 12 septembre 2017 ; qu’il en résultait que Mme [G] était tenue de garantir le solde débiteur du compte courant de la débitrice principale arrêté au 12 septembre 2017, peu important que ledit solde ne devienne exigible qu’après cette date ; qu’en retenant pourtant, pour débouter la banque de sa demande en paiement, « que la créance telle que la banque en réclame le paiement à la caution, n’est devenue exigible qu’à la clôture du compte courant, en l’espèce au jour de la liquidation judiciaire de la société cautionnée, soit, selon les énonciations du jugement déféré, non contestées, au 17 juillet 2018, c’est à dire postérieurement au 12 septembre 2017, date de la fin de la période de couverture de 5 mois

prévue à l’acte de cautionnement » (arrêt, p. 10, alinéa 1er), la cour d’appel a violé l’article 2290 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 février 2022, 20-20.602, Inédit