Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
La chambre commerciale statue au visa des articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Le premier texte interdit que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur ; le second oblige chaque caution d'un même débiteur pour une même dette à toute la dette.
Lire la suite…[…] sans se contredire, prétendre à la fois que la compensation légale n'a pu intervenir que le 5 septembre 2013 et réclamer des intérêts moratoires courus depuis le 15 septembre 2007 sur une créance qui n'était pas encore exigible à l'égard du débiteur principal à cette date ; que se prévalant des dispositions de l'article 2290 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et de ce que les poursuites contre la caution ne peuvent donc intervenir que lorsque la créance contre le débiteur principal est elle-même devenue exigible, […]
[…] — subsidiairement, de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 126 000 € à titre de dommages-intérêts et par voie de compensation de juger qu'il est libéré de tout engagement de caution à l'égard du Crédit Mutuel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, subsidiairement sur celui de l'article 2290 du Code civil,
[…] SUR CE, Sur la nullité des engagements de cautions, M. et M me X soutiennent que l'engagement est nul et de nul effet pour excéder ce qui est dû par le débiteur comme exigé par l'article 2290 du Code civil Cet article disposant que : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
L'article 2297 du code civil prévoit : Le dirigeant vérifie donc que sa mention est bien manuscrite, qu'elle exprime le plafond en lettres et en chiffres, et qu'elle vise la renonciation aux bénéfices de discussion et de division quand la banque s'en prévaut. […] L'article 2290 du code civil énonce : Quand la solidarité a été stipulée, la banque peut poursuivre directement le dirigeant sans discuter d'abord les biens de la société, et les deux cautions de Mulhouse, chacune plafonnée à 20 000 euros, […]
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