Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 20-22.580, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 20-22.580
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-22.580
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 18 décembre 2019
Textes appliqués :
Article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046510207
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201070
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1070 F-D

Pourvoi n° H 20-22.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [E] [J], épouse [ZI], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de son père [ZJ] [J], décédé,

2°/ Mme [P] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 20-22.580 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [N] [ZU], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d’ayant droit de [BE] [A], épouse [ZH] [S],

2°/ à M. [R] [J], domicilié chez [AS] [J], [Adresse 8],

3°/ à M. [W] [ZC], domicilié [Adresse 2],

4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié direction des affaires foncières, [Adresse 7], représentant des héritiers de [BE] [A], [ZM] [A] et [AU] [A],

5°/ à Mme [Y] [L] [ZP], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à Mme [ZF] [J], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à Mme [AY] [ZM] [ZP], épouse [M],

8°/ à Mme [V] [ZP],

9°/ à M. [F] [K] [ZP],

10°/ à Mme [O] [ZL] [ZP],

ces cinq derniers domiciliés [Adresse 9], et pris en qualité d’ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée,

11°/ à [X] [I] [ZP], ayant été domicilié [Adresse 9], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,

12°/ à Mme [U] [ZP],

13°/ à Mme [YW] [BR] [ZP],

toutes deux domiciliées [Adresse 9], et pris en qualité d’ayants droit de [YW] [ZU], épouse [ZP], décédée,

14°/ à [YW] [ZU], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte,

15°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d’ayant droit de [Z] [J], décédé,

16°/ à [Z] [J], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,

17°/ à [ZW] [J], épouse [ZI], ayant été domiciliée [Adresse 10], décédée, représentée par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte,

18°/ à Mme [BS] [C] [J], domiciliée [Adresse 13]a, prise en qualité d’ayant droit de [Z] [J], décédé,

19°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 14] prise en qualité d’ayant droit de [Z] [J], décédé,

20°/ à M. [D] [ZI], domicilié [Adresse 10], pris en qualité d’ayant droit de [ZW] [J], épouse [ZI], décédée,

21°/ à Mme [ZY] [J], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 5],

22°/ à Mme [ZN] [J], épouse [ZB], domiciliée [Adresse 10],

23°/ à Mme [ZT] [J], domiciliée [Adresse 5],

24°/ à [ZJ] [J], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, représenté par ses héritiers pris collectivement au dernier domicile connu du défunt,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J] épouse [ZI] et Mme [B] épouse [G], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), Mme [ZI] et Mme [G] ont, avec d’autres parties, relevé appel d’un jugement ayant ordonné, selon les modalités qu’il a fixées, un partage de terres, ainsi qu’une expertise pour composer les lots. Plusieurs personnes ont été intimées, dont une mentionnée comme décédée.

2. Le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de conclure et de remettre leur bordereau de communication de pièces au plus tard le 6 septembre 2019, l’affaire étant renvoyée à l’audience de la mise en état en vue de sa fixation, ou d’une radiation.

3. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [ZI] et Mme [G] font grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors « que l’article 65 II du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que dans les cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ; qu’ordonner la clôture à l’encontre d’une des parties ne signifie pas confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans aucun examen de l’affaire au fond, alors même que les appelants avaient déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d’appel ; qu’en confirmant le jugement au fond en toutes ses dispositions sans examiner l’affaire au fond au motif que les appelants n’avaient pas assigné les héritiers de [YW] [ZU] épouse [ZP], contrairement à leur engagement, la cour d’appel a violé l’article 65 II du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 65-II du code de procédure civile de la Polynésie française :

5. Selon ce texte, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre.

6. Pour confirmer le jugement, l’arrêt, après avoir constaté que les intimés n’ont pas formé appel incident, retient que, malgré leur engagement et plusieurs renvois dont le dernier avec injonction, les appelants n’ont pas assigné Mme [ZP] épouse [M] ni aucun héritier de [YW] [ZU] épouse [ZP], de sorte qu’ils n’ont pas permis aux ayants droit de celle-ci d’être informés de la contestation du jugement, ni de présenter leurs moyens de défense en appel, et qu’en s’abstenant ainsi de mettre la procédure en état d’être jugée après plus deux ans de mise en état, ils expriment clairement leur désintérêt pour la présente instance et leur volonté de ne pas soutenir leur appel.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, les parties ayant conclu au fond, l’instruction de l’affaire, en état d’être jugée, avait été clôturée, la cour d’appel, qui ne pouvait confirmer le jugement sans examiner l’affaire au fond, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [J] épouse [ZI] et Mme [B] épouse [G]

Mme [E] [J] épouse [ZI], agissant en son nom propre et prise en sa qualité d’ayant droit de son père [ZJ] [J], décédé, et Mme [P] [B] épouse [G] FONT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres- section 1, qui a notamment ordonné le partage des terres [Localité 6] à [BK], [AE] et [T] et [BD] ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, le 7 juin 2019 le juge de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a enjoint les appelants à conclure avant le 6 septembre 2019 sous peine de radiation de la procédure, l’injonction notifiée aux appelants visant l’article 66 du code de procédure civile de la Polynésie française permettant au juge de la mise en état de radier l’affaire à défaut d’accomplissement des actes de la procédure dans les délais impartis ; qu’en décidant, au visa des articles 65 II, 6 et 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, de confirmer le jugement au fond en toutes ses dispositions sans en avoir averti préalablement les appelants, la cour d’appel a violé l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, si les parties s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après leur en avoir donné avis, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours ; que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ; que la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a, par ailleurs, péremption, l’affaire n’étant rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; qu’en l’espèce, le 7 juin 2019 le juge de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a enjoint les appelants à conclure avant le 6 septembre 2019 sous peine de radiation de la procédure, l’injonction notifiée aux appelants visant l’article 66 du code de procédure civile de la Polynésie française permettant au juge de la mise en état de radier l’affaire à défaut d’accomplissement des actes de la procédure dans les délais impartis ; qu’en s’abstenant de procéder à la radiation de l’affaire mais en décidant, au visa des articles 65 II, 6 et 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, de confirmer le jugement au fond en toutes ses dispositions sans examiner l’affaire au fond, la cour d’appel a violé les articles 65 II, 66, 215 et 216 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE l’article 65 II du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que dans les cas où les parties sont tenus de constituer avocat, si l’une des parties n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ; qu’ordonner la clôture à l’encontre d’une des parties ne signifie pas confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans aucun examen de l’affaire au fond, alors même que les appelants avaient déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d’appel ; qu’en confirmant le jugement au fond en toutes ses dispositions sans examiner l’affaire au fond au motif que les appelants n’avaient pas assigné les héritiers de [YW] [ZU] épouse [ZP] contrairement à leur engagement, la cour d’appel a violé l’article 65 II du code de procédure civile de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans ; que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu’elle est de droit et ne peut être relevée d’office par le juge ; qu’en l’espèce, en retenant, pour confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sans examen au fond, que « malgré leur engagement et plusieurs renvois dont le dernier avec injonction, les appelants n’ont assigné ni [AY] [ZM] [ZP] épouse [M], ni aucun héritier de [YW] [ZU] épouse [ZP]. Ils n’ont donc pas permis aux ayants-droit de celle-ci d’être informés de leur contestation du jugement attaqué, ni de présenter leurs moyens de défense en appel. En s’abstenant ainsi de mettre la procédure en état d’être jugée après plus de deux ans de mise en état, ils expriment clairement leur désintérêt pour la présente instance et leur volonté de ne pas soutenir leur appel » (arrêt, p. 7), la cour d’appel a entendu faire application de la péremption d’instance ; qu’en statuant ainsi, tandis que les conditions de la péremption d’instance n’étaient pas réunies et que l’affaire pouvait seulement être radiée, la cour d’appel a violé les articles 215, 216, 217, 218, 219 et 219-1 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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