Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-16.189, Inédit

  • Pénalité·
  • International·
  • Ordre public·
  • Banque·
  • Fédération de russie·
  • Exequatur·
  • Débiteur·
  • For·
  • Capital·
  • In concreto

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-16.189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.189
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1er juin 2020, N° 18/27180
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045009788
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100029
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° K 20-16.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

La société Banque Zenith OAO, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° K 20-16.189 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [N] [S], domicilié [Adresse 2] (Fédération de Russie),

2°/ à Mme [V] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 2] (Fédération de Russie),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Banque Zenith OAO, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation

(1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.995), la société Banque Zenith a demandé l’exequatur d’un jugement et d’un arrêt rendus par les juridictions de Saint-Petersbourg et ayant condamné M. [S] et Mme [R] à lui rembourser le montant de trois prêts hypothécaires avec intérêts contractuels et les pénalités prévues par le contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La Banque Zénith fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’exequatur, alors :

« 1°/ que la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international s’apprécie in concreto ; que la cour d’appel retient que les décisions russes ont violé l’ordre public international en allouant à la banque une pénalité correspondant à des intérêts au taux de 30 % l’an correspondant aux pénalités prévues par les contrats de prêts souscrits par M. [S] et garantis par son épouse Mme [R] ; qu’elle ajoute que les juridictions russes ont appliqué un taux de pénalité représentant 3 % à 3,2 % sur le capital restant dû et un taux entre 30 à 50 % sur les intérêts du capital à échoir, qui représentent une fraction mineure de la dette ; que ce faisant, la cour d’appel, qui n’établit pas que, compte tenu des décisions des juridictions russes, le taux de 30 %, qu’elle a jugé contraire à l’ordre public international, aurait été effectivement appliqué sur l’intégralité de la dette, en principal et intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, le caractère proportionné d’une condamnation s’apprécie par rapport au patrimoine du débiteur ; qu’en refusant d’analyser le caractère proportionné de la pénalité par rapport à la situation de fortune des débiteurs, que la banque soutenait être largement suffisante pour couvrir leur condamnation, au motif qu’il s’agissait d’une circonstance extrinsèque aux décisions russes qui ne peut servir à en apprécier la régularité dès lors que le juge de l’exequatur doit rechercher en quoi ces décisions sont, par elles-mêmes, contraires à l’ordre public international, la cour d’appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement énoncé que, si le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur, la cour d’appel a retenu que la pénalité mise à la charge de M. [S] et Mme [R], laquelle devait être appréciée en fonction des manquements des emprunteurs et du préjudice de la banque, faisait peser sur ceux-ci une charge financière d’un montant excessif eu égard au taux pratiqué de 30 % sur les sommes importantes restant dues et sa réévaluation annuelle.

5. Ayant ainsi fait ressortir que l’application de pénalités pour sanctionner le manquement contractuel résultant du non-remboursement de l’emprunt excédait le préjudice subi par la banque en raison de cette simple inexécution, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que l’exécution des décisions russes violait l’ordre public international, envisagé sous l’angle du droit de toute personne au respect de ses biens.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Zenith aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Banque Zenith OAO

La Banque Zenith fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué de rejeter la demande d’exequatur du jugement du 24 mars 2011 et des ordonnances rectificatives du 30 juin 2011 et du 29 septembre 2011 (affaire n° 2-3/11) rendus à l’encontre de M. [N] [S] et Mme [V] [R] par le tribunal du district Pétrogradski de Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) et de l’arrêt du 4 août 2011 rendu par la cour de Saint-Pétersbourg (n° 33-11876), alors :

1°) que la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international s’apprécie in concreto ; que la cour d’appel retient que les décisions russes ont violé l’ordre public international en allouant à la banque une pénalité correspondant à des intérêts au taux de 30 % l’an correspondant aux pénalités prévues par les contrats de prêts souscrits par M. [S] et garantis par son épouse Mme [R] ; qu’elle ajoute que les juridictions russes ont appliqué un taux de pénalité représentant 3 % à 3,2 % sur le capital restant dû et un taux entre 30 à 50 % sur les intérêts du capital à échoir, qui représentent une fraction mineure de la dette ; que ce faisant, la cour d’appel, qui n’établit pas que, compte tenu des décisions des juridictions russes, le taux de 30 %, qu’elle a jugé contraire à l’ordre public international, aurait été effectivement appliqué sur l’intégralité de la dette, en principal et intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ;

2°) que, subsidiairement, le caractère proportionné d’une condamnation s’apprécie par rapport au patrimoine du débiteur ; qu’en refusant d’analyser le caractère proportionné de la pénalité par rapport à la situation de fortune des débiteurs, que la banque soutenait être largement suffisante pour couvrir leur condamnation (conclusions, p. 6-7), au motif qu’il s’agissait d’une circonstance extrinsèque aux décisions russes qui ne peut servir à en apprécier la régularité dès lors que le juge de l’exequatur doit rechercher en quoi ces décisions sont, par elles-mêmes, contraires à l’ordre public international, la cour d’appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile.

3°) qu’en tout état de cause, la réaction de l’ordre public international n’est pas la même selon que la situation a été entièrement cristallisée à l’étranger ou qu’elle présente des rattachements avec le for ; que la cour d’appel relève que les parties sont toutes domiciliées en Russie, que les prêts et les garanties ont été souscrits en Russie et qu’ils ont permis l’acquisition d’immeubles situés en Russie ; que dans leurs conclusions, les parties ajoutaient qu’elles étaient toutes de nationalité russe ; qu’en faisant produire les pleins effets de l’ordre public international à une situation qui ne présentait aucun lien avec le for, la cour d’appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2022, 20-16.189, Inédit