Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-19.856, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-19.856
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.856
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2022, N° 21/00316
Textes appliqués :
Articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550525
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00786
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° N 22-19.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

La société Domino’s pizza France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.856 contre l’arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Speed Rabbit pizza, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Domino’s pizza France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Speed Rabbit pizza, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Hors les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.

2. La société Domino’s pizza France s’est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d’appel de Paris qui infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables certaines pièces de la demanderesse, dit n’y avoir lieu à rejet des débats des pièces de la société Speed Rabbit pizza E9 à E15 et de l’annexe 27 à la pièce adverse P 6, rejette la demande d’indemnité provisionnelle présentée par la société Speed Rabbit pizza et, avant dire droit sur les autres demandes présentées, ordonne une mesure d’expertise.

3. Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance.

4. En conséquence, en l’absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cette décision, dont il n’est pas prétendu qu’elle serait entachée d’un excès de pouvoir, n’est pas immédiatement recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Domino’s pizza France aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domino’s pizza France et la condamne à payer à la société Speed Rabbit pizza la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-19.856, Inédit