Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 mai 2023, n° 21-22.664
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-22.664 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.664 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2021, N° 19/02945 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10331 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° U 21-22.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
1°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 21-22.664 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société EDF renouvelables développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et du directeur des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EDF renouvelables développement, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et les condamne à payer à la société EDF renouvelables développement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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