Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-11.507, Inédit

  • Licenciement·
  • Résultat d'exploitation·
  • Construction·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Recette·
  • Indicateur économique·
  • Prescription·
  • Doyen

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 2023, n° 22-11.507
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.507
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2021
Textes appliqués :
Article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550528
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02134
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2134 F-D

Pourvoi n° N 22-11.507

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

Le syndicat Union nationale des économistes de la construction (UNTEC), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-11.507 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme [X] [O] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat Union nationale des économistes de la construction, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] [W], après débats en l’audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), Mme [O] [W] a été engagée par l’Union nationale des économistes de la construction (l’UNTEC) à compter du 1er décembre 1997 et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale, chargée notamment d’organiser chaque année le salon de la Prescription.

2. Licenciée pour motif économique le 19 décembre 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir l’indemnisation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’UNTEC fait grief à l’arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que s’il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique du licenciement, le juge ne peut se fonder sur une amélioration passagère ou de faible importance de la situation de l’entreprise à la date du licenciement pour retenir que la baisse des résultats enregistrée sur la période antérieure ne justifie pas le licenciement ; qu’en l’espèce, l’UNTEC justifiait qu’entre les années 2011 et 2016, elle avait perdu un grand nombre d’adhérents, ce qui avait entraîné une baisse 9 % des cotisations perçues sur la période, qu’elle souffrait également d’une baisse des recettes issues des espaces publicitaires et qu’elle subissait d’importantes pertes sur l’organisation du salon de la Prescription ; qu’elle faisait valoir qu’à la fin de l’exercice 2015, elle avait enregistré des résultats fortement déficitaires, son résultat net se soldant sur une perte de – 423.0544 euros et son résultat d’exploitation sur une perte de – 448.944 euros ; qu’elle soulignait encore qu’au cours de l’année 2016, ses résultats restaient très fragiles, puisque son résultat d’exploitation s’établissait à seulement 793 euros et son résultat net restait déficitaire (- 2.752 euros) ; qu’en se bornant à relever que « la baisse des résultats de l’UNTEC de 2011 à 2015 ne s’est pas traduite en 2016 par un résultat d’exploitation déficitaire mais par un résultat excédentaire comme en atteste la pièce intitulée ''Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016'' qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 % », la cour d’appel s’est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que l’UNTEC ne rencontrait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-3 du code du travail ;

2°/ que le juge doit se fonder sur des éléments objectifs et précis pour apprécier la cause économique du licenciement ; qu’en relevant encore, pour conforter sa décision, qu’un article de la revue ''Economie et Construction'' de juillet 2016 faisait état de ce que, selon un consultant en organisation stratégique missionné par l’UNTEC pour se réorganiser, l’UNTEC ''depuis sa création en 1972 est florissante'' et que le développement d’ ''activités annexes'' ''atteste de sa réussite'', la cour d’appel s’est fondée sur des constatations impropres à dire que l’employeur ne justifiait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant encore sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Aux termes de ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la baisse des résultats de l’UNTEC de 2011 à 2015 ne s’est pas traduite en 2016 par un résultat d’exploitation déficitaire mais par un résultat excédentaire comme en atteste la pièce intitulée « Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016 » qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 % .

6. Il ajoute que c’est sur cette progression que communiquait d’ailleurs l’employeur, ainsi que cela résulte d’un état des lieux dressé par le dirigeant des sociétés Vision transversale et conseil et Référence SGC, prestataire extérieur missionné par l’UNTEC pour se réorganiser et publié par la revue « Économie et Construction » de juillet 2016 : « Un état des lieux a été effectué, pour savoir ce qu’est l’UNTEC aujourd’hui, au niveau juridique, financier et au niveau gouvernance. Il faut bien voir que l’UNTEC, depuis sa création en 1972, est florissante, qu’elle s’est étoffée en termes de missions, d’activités et, qu’au-delà de sa mission syndicale à proprement parler, si on se réfère à la définition première du syndicat patronal telle que formulée dans la loi de 1884, l’UNTEC a développé des activités annexes pour bien servir la profession, comme le congrès, le magazine, des formations. Cela atteste de sa réussite, cela s’est fait naturellement, par sédimentation, de manière utile, et tout l’enjeu est bien de conserver l’ensemble des activités, d’en garder le contrôle, sans ajouter de lourdeurs administratives. »

7. Il en déduit que la cause économique du licenciement n’est pas établie.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les difficultés économiques ne résultaient pas d’une dégradation persistante depuis plusieurs années entre 2011 et 2016, des indicateurs économiques invoqués par l’employeur, tels la baisse de ses recettes, des pertes d’exploitation ou des résultats fortement déficitaires en 2015, et si l’amélioration du résultat enregistrée en 2016 n’était pas liée aux mesures de réorganisation d’ores et déjà mises en œuvre ainsi qu’à la réduction des pertes sur l’organisation du salon Prescription, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [O] [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-11.507, Inédit